Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-251
N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQMN
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Mme [J] [D]
S.A. AVIVA ASSURANCES
Etablissement CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLE CTIVITES LOCALES
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE suivant requête en déféré de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état :
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES au déféré :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Fabrice LECOMTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES gérée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-fabrice LECOMTE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Etienne BATAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2009, Mme [J] [D] a été victime d'un premier accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Soge Lease, assuré par la société Aviva.
Le 8 août 2009 alors qu'elle était en convalescence, Mme [D] a été victime d'un second accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I], assuré par la société Axa France Iard.
Après expertise ordonnée en référé (10 février 2011), Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Saint Malo (23 juin 2015) qui, par jugement du 4 mai 2020, a notamment :
- dit que les sociétés Aviva et Axa France Iard, assureurs respectifs du tiers responsable de chacun des accidents, seront tenues à cette indemnisation,
- dit que chacun des assureurs sera tenu d'indemniser les conséquences dommageables résultant de l'accident dont leur assuré est responsable,
- constaté que la créance de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après CDC) s'élève à la somme de 164'124,91 euros,
- condamné la société Aviva assurances à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- au titre du préjudice extra-patrimonial : 28'050 euros,
- au titre du préjudice patrimonial : temporaire (22'423,44 euros) et définitif (arrérages échus': 17'884,81 euros, arrérages à échoir : 16'655,72 euros et incidence professionnelle : 8'000 euros),
soit la somme de 80'513,17 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50'473,24 euros et sur le solde à compter de la décision,
- condamné la société Aviva à verser à Mme [D] une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 41'520,05 euros à compter du 20 juin 2014 jusqu'au 3'octobre 2017,
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- au titre du préjudice extra-patrimonial : 22'558,75 euros
- au titre du préjudice patrimonial : temporaire (24'848,72 euros) et définitif (arrérages échus': 71'539,29 euros, arrérages à échoir : 66'622,88 euros, incidence professionnelle : 32'000 euros)
soit la somme de 210'069,64 euros déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47'407,47 euros et sur le solde à compter de la décision,
- condamné à la société Axa France Iard à verser à Mme [D] une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 44'073,06 euros à compter du 28 août 2014 jusqu'au 30 août 2017,
- condamné la société Aviva à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 32 824, 98 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la société Axa France Iard à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 131'299,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné les sociétés Axa France Iard et Aviva à verser à Mme [D] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- condamné les sociétés Axa France Iard et Aviva à verser à la Caisse de dépôts et de consignations la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, dans le respect des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil,
- débouté les sociétés Aviva Assurances et Axa France Iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise, seront supportés par les sociétés Aviva et Axa, à parts égales, et seront recouvrés dans le respect des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2020, intimant Mme [D], la CDC, la CNRACL et l'Assistance Publique ' Hôpitaux de Paris (ci-après APHP) et déférant à la cour les chefs de jugement suivants':
1. condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [D] au titre du préjudice patrimonial temporaire une somme de 24'848,72 euros,
2. condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [D] au titre du préjudice patrimonial définitif : arrérages échus : 71'539,29 euros, arrérages à échoir : 66'622,88 euros, incidence professionnelle : 32'000 euros,
3. condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [D] une somme totale de 210'069,64'euros, déduction faite d'une provision de 7'500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47'407,47 euros, et sur le solde à compter de la décision,
4. condamné la société Axa France Iard à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 131'299,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
5. condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [D] une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales avec la société Aviva,
6. condamné la société Axa France Iard à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales avec la société Aviva,
7. ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
8. débouté la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
9. condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 20/03196.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 22 juillet 2020.
La société Axa France a conclu au fond le 14 octobre 2020 sollicitant l'infirmation (partielle) du jugement.
Mme [D] a conclu au fond le 12 janvier 2021 formant un appel incident.
Par conclusions au fond du 7 avril 2021, la société Axa France Iard a notamment demandé à la cour, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, de : «'dire et juger irrecevable l'appel incident de Mme [D] s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif, puisque ses demandes ont été satisfaites devant le tribunal judiciaire de Saint Malo'».
Par conclusions d'incident du 13 avril 2021, Mme [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la recevabilité d'un appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la cour,
- déclarer irrecevable la société Axa en sa contestation de son appel incident,
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa exprimées dans les conclusions du 7'avril 2021, en ce que la contestation de l'appel incident est concomitante, sans subsidiarité, avec les conclusions demandant le débouté de l'appel incident.
en conséquence :
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa exprimées dans les conclusions du 7'avril 2021.
Enfin, par conclusions du 7 juin 2021, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [D].
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Saisi par requêtes de la société Axa France Iard (10 juillet 2020) et de l'APHP, le tribunal judiciaire de Saint Malo a, par jugement du 2 novembre 2020 rectifié et complété le jugement du 4'mai 2020 sur les points suivants':
' condamne la société Aviva à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
- au titre du préjudice extra-patrimonial: 28'050 euros,
- au titre du préjudice patrimonial: temporaire (2'232,46 euros) et définitif (arrérages échus : 17'884,81 euros, arrérages à échoir: 16'655,72 euros, incidence professionnelle: 8'000 euros),
soit la somme totale de 72'822,99 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50'473,24 euros et sur le solde à compter de la présente décision,
' condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
- au titre du préjudice extra-patrimonial : 22'558,75 euros,
- au titre du préjudice patrimonial : temporaire (2'069,96 euros) et définitif (arrérages échus : 71'539,29 euros, arrérages à échoir : 66'622,88 euros, incidence professionnelle : 32'000 euros),
soit une somme totale de 194 790,88 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47'407,47 euros et sur le solde à compter de la présente décision,
et débouté la société Axa France Iard du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mme [J] [D] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Axa France Iard, la CDC, la CNRACL et l'APHP.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 20/06038.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 12 janvier 2021.
Mme [D] a déposé ses conclusions au fond le 8 mars 2021.
La société Axa France Iard a conclu au fond le 7 avril 2021, formant un appel incident.
Par conclusions d'incident du 13 avril 2021, Mme [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société Axa irrecevable en son appel incident en application des articles 561 et 562 relatifs à l'effet dévolutif de l'appel, en tant qu'elle soumet à la cour, par la voie de l'appel incident, des prétentions qui n'avaient pas été émises dans le cadre de la procédure en rectification, ne pouvant d'ailleurs solliciter ni l'infirmation ni la confirmation en tant qu'elles tendent à : supprimer des dispositions du jugement rectificatif (p 38), juger que le tribunal a statué ultra petita (p 39), juger qu'il n'est justifié d'aucune perte effective de revenus (p 40), débouter la requérante de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels (p 40), réduire l'indemnité allouée, réformer le jugement sur le montant des condamnations, juger que la concluante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité (p 41), débouter la requérante de ses demandes au titre des pertes de gains et d'incidence professionnelle (p 41), ordonner une expertise (p 41), surseoir à statuer sur l'indemnisation, réduire les indemnités susceptibles d'être allouées (p 42), juger qu'il ne peut mis à charge de la société Axa de postes dans une limite de quote-part, juger qu'il y a lieu de déduire des indemnités provisionnelles, rectifier par conséquent également l'assiette des intérêts au taux légal, statuer sur les intérêts au taux légal,
- déclarer la société Axa irrecevable en ses demandes en tant qu'elles constituent des demandes nouvelles, au visa de l'article 564 du code de procédure civile en tant qu'elles tendent à : supprimer des dispositions du jugement rectificatif (p 38), juger que le tribunal a statué ultra petita (p 39), juger qu'il n'est justifié d'aucune perte effective de revenus (p 40), débouter la requérante de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels (p 40), réduire l'indemnité allouée, réformer le jugement sur le montant des condamnations, juger que la concluante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité (p 41), débouter la requérante de ses demandes au titre des pertes de gains et d'incidence professionnelle (p 41), ordonner une expertise (p 41), surseoir à statuer sur l'indemnisation, réduire les indemnités susceptibles d'être allouées (p 42), juger qu'il ne peut être mis à charge de la société Axa de postes dans une limite de quote-part, juger qu'il y a lieu de déduire des indemnités provisionnelles, rectifier par conséquent également l'assiette des intérêts au taux légal, statuer sur les intérêts au taux légal.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2021, la CDC et la CNRACL ont sollicité que :
- la demande d'expertise psychiatrique de la société Axa soit rejetée au motif qu'elle serait nouvelle,
- l'appel incident de la société Axa soit déclaré irrecevable en ce qu'il méconnaît l'effet dévolutif de l'appel.
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Enfin et par déclaration du 4 mars 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement du 2'novembre 2020, intimant la société Aviva. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 21/01452.
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Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la jonction des trois instances enregistrées sous les numéros RG 20/03196, 20/06038 et 21/01452 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 20/03196,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D], la CDC ainsi que la CNRACL au visa de l'article 564 du code de procédure civile et concernant la demande de complément d'expertise présentée par la société Axa France Iard,
- jugé irrecevables les prétentions de la société Axa France Iard, contenues dans ses conclusions en date du 7 avril 2021, tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme'[D],
- jugé la société Axa France Iard irrecevable en sa contestation de la recevabilité de l'appel incident de Mme [D] (dossier 20/3196),
- jugé recevable l'appel incident de la société Axa France Iard sauf en ce qui concerne ses demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle (dossier 20/6038),
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens des incidents suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le conseiller de la mise en état a relevé que la demande de complément d'expertise présentée par la société Axa France avait été présentée en première instance et n'était donc pas nouvelle et par voie de conséquence recevable,
Considérant que les dispositions des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile telles qu'elles résultent du décret 11 décembre 2019 étaient applicables à la présente procédure ainsi qu'en dispose l'article art 55 du décret du 11 décembre 2019, il a jugé irrecevables les prétentions de la société Axa France développées dans ses conclusions au fond du 7 avril 2021 tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [D] résultant de ses conclusions du 12 janvier 2021. Il a jugé que les conclusions d'incident de la société Axa France du 7 juin 2021 tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [D] étaient tardives et donc irrecevables.
Enfin, il a déclaré recevable l'appel incident de la société Axa France du jugement rectificatif sauf en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, le tribunal n'ayant pas été saisi en rectification du chef de ces postes de préjudice.
Par requête du 27 janvier 2022, la société Axa France Iard a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures (16 mai 2022), elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa requête en déféré,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 13 janvier 2022 :
' en ce qu'elle a jugée irrecevables ses prétentions contenues dans ses conclusions en date du 7 avril 2021 tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [D] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 20/3196,
' en ce qu'elle l'a jugée irrecevable en sa contestation de l'appel incident de Mme [D] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 20/3196 et par voie de conclusions d'incident,
' en ce qu'elle a jugé irrecevable son appel incident en ce qui concerne ses demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 20/6038,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [J] [D] d'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 13 janvier 2022,
- débouter par conséquent Mme [D] de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 13 janvier 2022,
statuant à nouveau :
I ' dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'incident initié par Mme [D] par conclusions d'incident du 13 avril 2021 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 20/3196,
- dire et juger irrecevable l'appel incident de Mme [D] formé par voie de conclusions notifiées s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif,
- déclarer par conséquent irrecevables, et comme tel rejeter les prétentions de Mme [D], telles que formulées dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021 et le 13 avril 2021, au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif, soit les prétentions à paiement respectivement des sommes de 1.625 euros, de 2.685,89 euros, de 1.829 euros et de 3'000 euros,
- dire et juger également irrecevable l'appel incident exercé par Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle,
- déclarer par conséquent irrecevables, et comme tel rejeter les prétentions de Mme [D], telles que formulées dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021 et le 13 avril 2021, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, soit les prétentions à paiement respectivement des sommes de 2.685,89 euros, 341.205,82 euros, 2.686,66 euros, de 1.284.019,29 euros et de 50.000 euros,
à titre subsidiaire, si l'appel incident de Mme [D] était jugé recevable, et s'il était considéré que les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables à la présente instance,
- dire et juger irrecevables les demandes présentées par Mme [D] dans ses conclusions d'appel s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif,
- rejeter par conséquent les prétentions de Mme [D], telles que formulées dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021 et le 13 avril 2021, au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif, soit les prétentions à paiement respectivement des sommes de 1.625 euros, de 2.685,89 euros, de 1.829 euros et de 3'000 euros,
- dire et juger également irrecevables les demandes présentées par Mme [D] dans ses conclusions d'appel, notifiées successivement le 12 janvier 2021 et le 13 avril 2021, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeter par conséquent les demandes de Mme [D], telles que formulées dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021 et le 13 avril 2021, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, soit ses prétentions à paiement respectivement des sommes de 2.685,89 euros, 341.205,82 euros, 2.686,66 euros, de 1.284.019,29 euros et de 50.000 euros,
II ' dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'incident initié par Mme [D] par conclusions d'incident du 6 juillet 2021, ainsi que l'incident initié par la CDC ainsi que la CNRACL par conclusions d'incident du 29 septembre 2021,
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel incident, et recevable en toutes ses demandes, telles qu'exposées dans ses conclusions notifiées devant la cour le 7 avril 2021, réitérées par conclusions récapitulatives du 06 septembre 2021,
- débouter par conséquent Mme [D], ainsi que la CDC et la CNRACL, et tous autres, de toutes leurs demandes plus amples et contraires, et d'une façon générale de toutes demandes à son encontre,
III ' condamner Mme [D], in solidum avec la CDC et la CNRACL, l'AP-HP, ou les unes à défaut des autres, à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D], in solidum avec la CDC, la CNRACL et l'AP-HP, ou les unes à défaut des autres, aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG Associes.
Elle fait tout d'abord valoir que la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée présentée par Mme [D] est irrecevable faute d'avoir elle même déférée cette ordonnance dans le délai de 15 jours de son prononcé.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [D], la société Axa France Iard conteste la compétence du conseiller de la mise en état pour juger irrecevables des moyens de défense soumis à la cour et déclarer irrecevable la fin de non recevoir qu'elle avait soulevée devant ce magistrat alors qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, celle-ci pouvait être invoquée en tout état de cause et jusqu'à la clôture ainsi qu'en dispose l'article 914. Elle ajoute que les délais des articles 908 à 910 ne concernent que le fond et non la mise en état. En tout état de cause, elle soutient que son incident reconventionnel d'irrecevabilité étant parfaitement recevable et qu'il appartient à la cour de statuer sur cet incident dans le cadre du déféré, Mme [D] n'étant pas recevable à faire appel':
- des chefs de jugement ayant accueilli ses demandes (article 546 du code de procédure civile) tels que l'assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique,
- ni du jugement ayant rectifié les chefs lui allouant des sommes supérieures à celles qu'elle avait réclamées (ultra petita), faute d'intérêt à agir (perte de gains professionnels actuels),
- ni des chefs de jugement définitifs (rejet de la demande de condamnation in solidum des assureurs), au titre des préjudices patrimoniaux, la demande de Mme [D] tendant, en fait, à lui faire supporter les conséquences de l'accident couvert par Aviva (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle).
Sur son appel incident du jugement rectificatif du 2 novembre 2020, elle conteste l'irrecevabilité de ses demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, ces sommes étant comprises dans un tout qu'elle conteste, la rectification étant elle même erronée.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Aux termes de ses conclusions (25 mars 2022), Mme [J] [D] demande à la cour de':
- statuer dans la limite des seules prétentions formées en application de l'article 954 du code de procédure civile,
- débouter la société Axa de son déféré et de toutes ses prétentions,
- la déclarer recevable en son déféré incident et ses demandes incidentes sur ce déféré,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas statué sur les demandes tendant à dire et juger,
Sur la contestation par la société AXA de l'appel incident de Mme [D] à l'encontre du jugement du 4 mai 2020 :
- confirmer l'ordonnance en tant qu'elle a jugé irrecevables les prétentions de la société Axa France Iard contenues dans ses conclusions du 7 avril 2021 tendant à l'irrecevabilité de son appel incident,
- confirmer l'ordonnance en tant qu'elle a déclaré irrecevable la société Axa France Iard en sa contestation de la recevabilité de son appel incident,
- confirmer l'ordonnance en ce que la recevabilité d'un appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la cour.
en conséquence :
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa exprimées dans les conclusions du 7 avril 2021 :
«'en tout état de cause :
dire et juger irrecevable, et en tout état de cause, mal fondé l'appel incident de Mme [D] ;
' d'une somme de 1.625 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
' d'une somme de 2.685,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' d'une somme de 1.829 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
dire et juger irrecevable l'appel incident de Mme [D] s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif, puisque ses demandes ont été satisfaites devant le tribunal judiciaire de St Malo,
- débouter par conséquent Mme [D] de sa prétention à paiement,
- dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1.718,75 € qu'elle avait sollicitée et qui lui a été allouée par le jugement entrepris,
- débouter également Mme [D] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit alloué une somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [D] au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 2.000 €, correspondant à celle qu'elle avait sollicitée et qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2020,
-constater que Mme [D] ne conteste pas la somme de 1.000 € qui a été mise à la charge de la société Axa France Iard au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouter également Mme [D] de sa prétention à paiement d'une somme de 11.500 € au titre des souffrances endurées, d'une somme de 341.205,82 € au titre de la perte de gains professionnels après consolidation, échus jusqu'aux conclusions de janvier 2021, d'une somme de 2.686,66 € par mois au titre de la perte de gains professionnels après consolidation à compter de janvier 2021 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, d'une somme de 1.284.019,29 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, d'une somme de 50.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la société Axa France Iard ne saurait excéder la somme de 8.000 € qui lui a été accordée par le Tribunal dans son jugement du 4 mai 2020, et débouter donc Mme [D] de sa demande plus ample et contraire ;
- débouter outre Mme [D] de sa prétention à paiement par la société Axa France Iard d'une somme de 24.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la société Axa France Iard ne saurait excéder la somme de 9.840 € qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2020, et débouter donc Mme [D] de sa demande plus ample et contraire,
- débouter également Mme [D] de sa prétention à paiement d'une somme de 2.000 € au titre du préjudice sexuel et d'une somme de 5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- dire et juger irrecevable l'appel incident exercé par Mme [D] tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées au titre des préjudices patrimoniaux définitifs, et ce en l'absence de mise en cause de la société Aviva,
- dire et juger en tout état de cause mal fondé l'appel incident de Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter ainsi Mme [D] de sa prétention à paiement,
- débouter également Mme [D] de son appel incident sur le barème de capitalisation et de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application du barème publié à la Gazette du Palais en septembre 2020,
- confirmer le jugement du 4 mai 2020 en ce qu'il a fait application du barème BCIV 2018,
- dire et juger qu'il ne peut être mis à la charge de la société Axa France Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, s'ils étaient retenus, une indemnisation excédant sa quote-part dans la survenance de ces préjudices, fixée à 80 %,
- déduire des indemnités susceptibles d'être allouées pour ces deux postes à Mme [D], après déduction des créances des organismes sociaux, les indemnités mises à la charge de la société Aviva au titre de l'indemnisation de ces postes de préjudice par le jugement du tribunal judiciaire de St Malo du 4 mai 2020,
- débouter Mme [J] [D] de son appel incident au titre des pénalités et de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société Axa, plus amples et contraires à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de St Malo dans son jugement du 4 mai 2020 lequel sera confirmé,
- débouter également Mme [D] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axa France Iard, ainsi qu'au titre des dépens'»,
Subsidiairement :
Vu les articles 907, 910, et 914 du code de procédure civile.
- déclarer irrecevable la société Axa en sa contestation de son appel incident en tant que la recevabilité d'un appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la cour,
- déclarer irrecevable la société Axa en sa contestation de son appel incident en tant que l'incident doit être soumis, préalablement à toutes conclusions au fond, au conseiller de la mise en état,
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa exprimées dans les conclusions du 7 avril 2021 en tant qu'elles tendent à :
« dire et juger irrecevable, et en tout état de cause, mal fondé l'appel incident de Mme [D] :
- d'une somme de 1.625 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
- d'une somme de 2.685,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- d'une somme de 1.829 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
- dire et juger irrecevable l'appel incident de Mme [D] s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique définitif, puisque ses demandes ont été satisfaites devant le tribunal judiciaire de St Malo,
- débouter par conséquent Mme [D] de sa prétention à paiement : ('),
- dire et juger irrecevable l'appel incident exercé par Mme [D] tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées au titre des préjudices patrimoniaux définitifs, et ce en l'absence de mise en cause de la société AVIVA'»,
Sur la demande reconventionnelle de la société Axa :
- déclarer la société Axa irrecevable en sa contestation de son appel incident, émise dans ses conclusions en réponse devant le conseiller de la mise en état, et à titre reconventionnel, en tant d'une part qu'elles n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état avant les conclusions au fond et, d'autre part, que les prétentions sont tardives puisqu'elles n'ont pas été émises devant le conseiller de la mise en état dans le délai de 3 mois en application de l'article 910 du code de procédure civile,
subsidiairement :
- la déclarer recevable en son appel incident,
- débouter la société Axa France de l'ensemble de ses prétentions se rapportant à l'irrecevabilité prétendue de son appel incident,
sur l'appel incident de la société Axa à l'encontre du jugement rectificatif :
- confirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable, l'appel incident de la société Axa France, dirigé à l'encontre du jugement rectificatif, et en toute hypothèse ses prétentions, en ce qu'elles concernent les demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable la demande concernant la demande de complément d'expertise présentée par la société Axa France,
- infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :
- déclarer la société Axa irrecevable en son appel incident en application des articles 561 et 562 relatifs à l'effet dévolutif de l'appel, en tant qu'elle soumet à la cour, par la voie de l'appel incident, des prétentions qui n'avaient pas été émises dans le cadre de la procédure en rectification, ne pouvant d'ailleurs solliciter ni l'infirmation ni la confirmation en tant qu'elles tendent à :
' supprimer des dispositions du jugement rectificatif (page 38),
' juger que le tribunal a statué ultra petita (page 39),
' réduire l'indemnité allouée,
' réformer le jugement sur le montant des condamnations,
' juger que la concluante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité (page 41),
' surseoir à statuer sur l'indemnisation,
' réduire les indemnités susceptibles d'être allouées (page 42)
' juger qu'il ne peut mis à charge de la société Axa de postes dans une limite de quote-part,
' juger qu'il y a lieu de déduire des indemnités provisionnelles,
' rectifier par conséquent également l'assiette des intérêts au taux légal,
' statuer sur les intérêts au taux légal,
- déclarer la société Axa irrecevable en ses demandes en tant qu'elles constituent des demandes nouvelles, au visa de l'article 564 du code de procédure civile en tant qu'elles tendent à :
' supprimer des dispositions du jugement rectificatif (page 38),
' juger que le tribunal a statué ultra petita (page 39),
' réduire l'indemnité allouée,
' réformer le jugement sur le montant des condamnations,
' juger que la concluante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité (page 41),
' surseoir à statuer sur l'indemnisation,
' réduire les indemnités susceptibles d'être allouées (page 42),
' juger qu'il ne peut mis à charge de la société AXA de postes dans une limite de quote-part,
' juger qu'il y a lieu de déduire des indemnités provisionnelles,
' rectifier par conséquent également l'assiette des intérêts au taux légal,
' statuer sur les intérêts au taux légal,
- condamner la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et du déféré.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et soulève l'irrecevabilité des prétentions de la société Axa France Iard exprimées dans ses conclusions au fond du 7 avril 2021 en ce qu'elles tendent à contester la recevabilité de son appel incident. Elle ajoute que la contestation en ce qu'elle a ultérieurement été exprimée dans le cadre de l'incident (7 juin 2021) est irrecevable car tardive. Elle observe qu'en tout état de cause, la fin de non recevoir n'a pas été soulevée in limine litis de sorte qu'elle est irrecevable, le régime des fins de non recevoir devant la cour étant identique à celui des nullités.
En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle est recevable à solliciter à la faveur de son appel incident une actualisation de son préjudice. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il ne faut pas confondre recevabilité de l'appel incident et interdiction de soumettre des demandes nouvelles.
S'agissant de l'appel du jugement rectificatif, elle conteste l'ordonnance en ce qu'elle a jugé recevables certaines des prétentions exprimées par la société Axa France Iard dans son appel incident qui remettent en cause des aspects non évoqués dans la requête en rectification d'erreur matérielle et qui constituent subsidiairement des demandes nouvelles en appel.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations subrogée dans les droits de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales et la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales demandent à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- prononcé la jonction des trois instances enregistrées sous les numéros RG 20/3196, 20/6038 et 21/1452 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 20/3196,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [D], la CDC ainsi que la CNRACL au visa de l'article 564 du code de procédure civile et concernant la demande de complément d'expertise présentée par la société Axa France Iard,
- jugé irrecevables les prétentions de la société Axa France Iard, contenues dans ses conclusions en date du 7 avril 2021, tenant à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [N],
- jugé la société Axa France Iard irrecevable en sa contestation de la recevabilité de l'appel incident de Mme [D] (dossier 20/3196),
- jugé recevable l'appel incident de la société Axa France Iard sauf en ce qui concerne ses demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle (dossier 20/6038),
- dire et juger irrecevable la société Axa en sa demande de contestation de l'appel incident de Mme [D] et la dire et juger irrecevable en sa demande de contestation de la créance de la CDC es qualité de subrogée légalement dans les droits de la CNRACL et la CNRACL gérée par la CDC,
- dire et juger recevables les prétentions de la CDC ès qualités de subrogée légalement dans les droits de la CNRACL et la CNRACL gérée par la CDC et, - voir confirmer la recevabilité de la créance de la CDC ès qualités de subrogée légalement dans les droits de la CNRACL et la CNRACL gérée par la CDC tant dans son principe que dans son montant,
- débouter les parties contestantes de leurs demandes formulées éventuellement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CDC ès qualités de subrogée légalement dans les droits de la CNRACL gérée par la CDC,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La CDC et la CNRACL sollicitent la confirmation de l'ordonnance rendue sans motiver plus avant leurs prétentions.
La société Axa France Iard a demandé à l'audience que ces écritures, notifiées la veille à 17h15, dans un délai ne lui permettant pas de les examiner utilement et le cas échéant d'y répondre, soient écartées des débats.
La société Aviva Assurances n'a pas conclu.
SUR CE':
Sur le rejet des écritures de la CDC et de la CNRACL':
Le déféré de la société Axa France IARD a fait l'objet, le 28 janvier 2022, d'une fixation à l'audience du 18 mars suivant ce dont les parties ont été informées par bulletin diffusé le jour même.
Le 18 mars l'affaire a été renvoyée au 20 mai 2022 pour être plaidée. Les deux caisses n'ont notifié leurs écritures que la veille de l'audience en fin d'après midi.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'», le juge devant, aux termes de l'article 16, «'faire observer le principe de la contradiction'».
En concluant (26 pages) la veille de l'audience à 17h15 dans une affaire (discutée) où les arguments des autres parties étaient connus depuis plusieurs semaines, la CDC et la CNRACL ont placé leurs adversaires dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. Cette méconnaissance du principe de la contradiction doit être sanctionnée et les écritures litigieuses rejetées des débats.
Sur l'incident soulevé dans le cadre de la procédure 20/03196':
Il suffit de rappeler que, dans le cadre de cette affaire, la société Axa France Iard a saisi la cour, dans ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2021, d'une fin de non recevoir partielle de l'appel incident formé par Mme [D], faute d'intérêt à agir (celle-ci ayant obtenu devant le premier juge entière satisfaction) et que cette dernière a contesté, devant le conseiller de la mise en état, la recevabilité de cette prétention, faute d'avoir été soumise à ce magistrat.
L'article 914 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, de la recevabilité de l'appel fût-il incident.
Aussi est-ce, à bon droit, que le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [D] de l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée, a accueilli cette demande et a déclaré irrecevable la demande de la société Axa France Iard, contenue dans ses conclusions en date du 7 avril 2021, tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme'[D] résultant de ses écritures du 12 janvier 2021 en ce qu'il porte sur les chefs de préjudices suivants': assistance par une tierce personne, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif.
L'ordonnance doit également être confirmée en ce qu'elle a rejetée comme tardives au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions d'incident dont la société Axa France Iard a saisi le 7 juin 2021 le conseiller de la mise en état aux fins qu'il déclare irrecevables ces mêmes prétentions (qui avaient été exprimées le 12 janvier précédant).
Sur l'incident soulevé dans le cadre de la procédure 20/06038':
Mme [D] a saisi, par conclusions du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état d'un incident pour contester la recevabilité de certaines prétentions exprimées par la société Axa France Iard dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2021 formant appel incident au motif qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel et méconnaîtrait donc l'effet dévolutif de l'appel.
La CDC et la CNRACL avaient conclu aux mêmes fins devant le conseiller de la mise en état contestant, en outre, la recevabilité de la demande d'expertise formulée par la société Axa France Iard dans ses écritures au fond.
Le conseiller de la mise en état s'est estimé compétent pour connaître de ces demandes sur lesquelles il a statué.
La question soulevée porte sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état de connaître de la recevabilité d'une demande nouvelle soumise à la cour. La question est discutée en doctrine et fait l'objet de jurisprudences contradictoires des juridictions du fond.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 907 du code de procédure civile «'...l'affaire est instruite (devant la cour) sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'».
Or, l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que «'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir'».
Il n'est pas contesté que ce texte est applicable à la présente affaire dont la cour a été saisie postérieurement au 1er janvier 2020 (ce en application de l'article 55 II du décret précité qui fixe la date de son entrée en vigueur).
Ce texte n'opérant aucune distinction entre les fins de non recevoir, il en résulte que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande nouvelle exprimée devant la cour.
Le conseiller de la mise en état étant ainsi compétent pour connaître de ces demandes, c'est à bon droit que ce magistrat a procédé à l'examen de chacune des prétentions de la société Axa France Iard dont l'irrecevabilité était soulevée et les a tranchées par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter, certaines prétentions étant déclarées recevables au vu des écritures développées devant le premier juge à la différence des autres (demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle).
L'ordonnance sera en conséquence également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Partie succombante, la société Axa France Iard supportera la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure de déféré.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Écarte des débats les écritures notifiées le 19 mai 2022 à 17h15 par la CDC/CNRACL.
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de déféré.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision
Rejette la demande de Mme [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,