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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01685 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC2U
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
5 rue d'Alméras
34000 Montpellier
Représentant : Me MENESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
29 Cours Gambetta
CS49001
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 27 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans le litige opposant M. [B] [Z] à la Carsat du Languedoc Roussillon ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z] le 23 mars 2017 à l'encontre de la Cpam de l'Hérault ;
Vu les convocations régulières des parties pour l'audience du 7 avril 2022, date à laquelle les débats se déroulent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l'appel dirigé à l'encontre d'une partie qui n'est pas concerné par l'instance est irrecevable, l'appelant ayant par ailleurs régularisé son appel dans les délais à l'encontre de la Carsat du Languedoc Roussillon.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] le 23 mars 2017 à l'encontre de la Cpam de l'Hérault ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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