Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/754
N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC27
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 novembre à 08h20
Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] X SE DISANT [L]
né le 11 Décembre 1994 à GAMBIE
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 16/11/2022 à 12 h 01 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/11/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] X SE DISANT [L]
représenté par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [E] [L], né le 11 décembre 1994, de nationalité gambienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Tarn et Garonne 23 septembre 2022 notifié le même jour.
Le 13 novembre 2022 le préfet du Tarn et Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Le préfet du Tarn et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [L] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 14 novembre 2022.
Par requête en date du 15 novembre 2022 M. [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 16h40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux procédures, a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 16 novembre 2002 à 12h01.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève le non-respect du droit d'être assisté par un interprète en présentiel, l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'inutilité et l'inefficacité des diligences de la préfecture.
A l'audience maître [G] [S] a repris oralement les termes de son recours en précisant que le recours à un interprète de langue anglaise était possible lors de la signification de ses droits à M. [L] à l'arrivée au Cra le 13 novembre 2022 à 15h alors que dès 12h30 l'administration était informée du transfert de M. [L] vers le Cra et en relevant qu'aucun procès-verbal de carence n'a été dressé et que l'absence d'un interprète en présentiel a nécessairement causé un grief à M. [L].
M. [L] a refusé de comparaître.
Le préfet du Tarn et Garonne, régulièrement avisé, est représenté. Il indique que M. [L] n'a pas voulu d'interprète lors de la notification de la garde à vue mais qu'un interprète était présent lors de la notification de la fin de la garde à vue et que le comportement de M. [L] a rendu incertaine la nécessité d'un interprète.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de la procédure
L'article 141-3 du Ceseda prévoit : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ».
En l'espèce la décision de placement en rétention de M. [L] ainsi que la notification de ses droits, rédigées en français, ont été effectuées le 13 novembre à 15 heures : il est noté que la langue parlée et lue de M. [L] est l'anglais et que l'interprète requis est M. [X] « par téléphone ».
Aucun élément n'est précisé quant aux diligences qui auraient été accomplies pour requérir un interprète en présentiel ni quant aux raisons pour lesquelles sa présence n'a pas été possible.
Ainsi, en l'absence de justification de la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, la procédure est irrégulière et il doit être ordonné la mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance dont appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 novembre 2022 ;
-Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de M. x se disant [E] [L] ;
Rappelons à M. x se disant [E] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. x se disant [E] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.M ROBERT.
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