Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 22/00064
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDAJ JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/274
[K]
[F]
[Z]
[W]
C/
[T]
[O]
[E]
[P]
FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE PILOTES MARI TIMES
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
M. [U] [F]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
M. [A] [W]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. [J], [M], [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE PILOTES MARITIMES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Stéphanie MOLIES, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2022, M. [C] [K], M. [V] [Z], M. [U] [F] et M. [A] [W] ont fait valoir l'existence d'une difficulté d'interprétation des dispositions de l'arrêt prononcé le 15 décembre 2021 à leur encontre en ce qui concerne les dispositions relatives au paiement des frais irrépétibles résultant de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la condamnation au paiement qui a été prononcée s'entend d'une somme globale de 5 000 euros au profit de MM. [O], [E], [T] et [P] et non d'une somme de 5 000 euros pour chacun d'eux.
Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2022, le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
'Vu l'article 461 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur la demande présentée par les sieurs [K], [Z],
[F] et [W].
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sieurs [K], [Z], [F] et [W] à payer au Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de Haute-Corse, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les condamner en outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-
Louis MAUREL, avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2022, M. [C] [K], M. [U] [F], M. [V] [Z] et M. [A] [W] ont demandé à la cour de :
'Dire que sa décision, en date du 15 décembre 2021, rendue dans Ie litige ayant opposé les requérants à Messieurs [T], [O], [E] et [P] doit être interprétée comme n'ayant accordé à l'ensemble des pilotes, Messieurs [T], [P], [O] et [E] la somme globale de 5.000 €, soit 1.250 € chacun.
Interpréter, en indiquant que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que
Condamne in solidum M. [C] [K], M. [V] [Z], M. [U] [F] et M.
[A] [W], à payer à M. [X] [O], M. [I] [T], M. [J] [E], M. [L] [P] la somme globale de 5.000 €, soit 1 250 € chacun) et au
Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse la somme de 5 000 euros, au titre
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que
la précédente décision ;
Et, préalablement,
Fixer les lieu, jour et heure ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation ;
Condamner Messieurs [T], [O], [E] et [P] aux dépens de la présente procédure ;
sous TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, M. [I] [T], M. [X] [O], M. [J] [E] et M. [L] [P] ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 455, 461, 480 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1355 du code civil ;
CONSTATER que l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 et enregistré sous le n° RG 19/00274 est non équivoque et condamne les appelants à payer à M. [X] [O], M. [I] [T], M. [J] [E] et M. [L] [P] la somme de 5 000 € chacun ;
REJETER en conséquence la demande en interprétation portant sur cette décision ;
CONDAMNER in solidum M. [C] [K], M. [V] [Z], M. [U] [F] et M. [A] [W] à payer à M. [X] [O], M. [I] [T], M. [J] [E] et M. [L] [P] la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022.
Le 7 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile «Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées».
Il convient aussi de préciser que l'article 480 du code de procédure civile dispose que «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche».
En l'espèce, M. [I] [T], M. [X] [O], M. [J] [E] et M. [L] [P], si l'on reprend leurs dernières conclusions déposées le 29 mai 2020 avaient sollicité la cour aux fins d'entendre «CONDAMNER solidairement Messieurs [C] [K], [V] [Z], [U] [F] et [A] [W] à payer à Messieurs [I] [T], [X] [O], [J] [E] et [L] [P] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile».
Cette demande est claire et porte sur une condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de chacun des concluants et non de leur globalité.
La cour, dans le dispositif de son arrêt, quand bien même, celui-ci infirmait partiellement le jugement prononcé en première instance, a, en utilisant le terme «chacun» fait droit à la demande présentée, la cour dans le cas inverse utilisant la formule «la somme globale de»
De même, il ne saurait être déduit de la motivation d'un autre arrêt prononcé le même jour et concernant les mêmes parties que la cour a voulu différencier ses condamnations, chaque instance étant indépendante et induite par le libellé des demandes présentées.
En conséquence, c'est donc une condamnation de 5 000 euros au profit de chacun qui a été prononcée et ainsi M. [I] [T] doit percevoir la somme de 5 000 euros, M. [X] [O] la somme de 5 000 euros, M. [J] [E] la somme de 5 000 euros et M. [L] [P] la somme de 5 000 euros, ce que l'emploi du terme «chacun» permettait déjà de comprendre.
Il convient donc de rejeter la demande en interprétation présentée.
Cependant, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 15 décembre 2021,
Rejette la demande en interprétation présentée par M. [C] [K], M. [V] [Z], M. [U] [F], M. [A] [W],
Déboute M. [I] [T], M. [X] [O], M. [J] [E], M. [L] [P] et le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [C] [K], M. [V] [Z], M. [U] [F], M. [A] [W] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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