Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/16950 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPJ2
Ordonnance n° 2022/M204
Mme [N] [Z]
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l'incident
BANQUE POPULAIRE COTE AZUR prise en la personne de ses représentants légaux
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 6 octobre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 octobre 2022, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 2 juillet 2012 du tribunal de commerce de Grasse a notamment condamné Mme [N] [Z] à payer à la SA Banque populaire côte d'azur :
- la somme de 4.961,48 euros avec intérêts au ta ux contractuel de 8.2% l'an, à compter du 13 décembre 2011 jusqu'au parfait règlement, calculés sur 4.617,54 euros,
- la somme de 4.966,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,2 % l'an, à compter du 13 décembre 2011 jusqu'au parfait règlement, calculés sur 4.608,60 euros,
-la somme de 116,61 euros au titre de l'article 696 du Code de procédure civile et la somme de 1.500 euros de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [N] [Z] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident 28 février 2022, Mme [N] [Z] a saisi le magistrat de la mise en état pour :
- voir déclarer nul l'acte de signification délivré le 18 septembre 2012 et en conséquence,
- voir déclarer l'appel de Mme [N] [Z] recevable ;
- voir condamner la SA Banque populaire côte d'azur à verser la somme de 1 500 € à Mme [N] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- voir condamner la SA Banque populaire côte d'azur aux dépens.
Les conclusions d'incident de l'appelante ont été signifiées à la Banque populaire méditerranée, intimée défaillante, le 24 mars 2022.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'annulation de l'acte de signification et de recevabilité de son appel, Mme [N] [Z] fait valoir qu'elle n'a en réalité eu connaissance de la signification qu'en octobre 2021, à la suite à une saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires, et que l'adresse à laquelle l'huissier de justice a procédé à la signification est erronée.
Elle ajoute que l'huissier n'a procédé à aucune diligence pour vérifier son adresse.
Aux termes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, l'huissier de justice doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne.
Le procès-verbal du 18 septembre 2012 mentionne " - absente, lieu de travail ignoré, avis de passage laissé sous la porte " et, s'agissant de la certitude du domicile, " adresse confirmée sur place ".
L'huissier de justice n'indique pas avoir procédé à la recherche du nom sur la boîte aux lettres pour vérifier l'adresse, ne précise pas à qui il a pu s'adresser pour vérifier l'adresse dans le voisinage, ni qu'il a procédé à la consultation de l'annuaire téléphonique, à un déplacement à la mairie pour consulter les listes électorales, à la poste, au commissariat, à la gendarmerie, ou toute autre diligence utile pour vérifier que l'adresse à laquelle il délivrait la signification était bien celle de Mme [N] [Z].
En se contentant d'une formule lacunaire, sans indiquer concrètement les diligences accomplies et les circonstances ayant caractérisé la certitude du domicile de la personne à laquelle était destinée l'acte de signification, l'huissier de justice n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 655 du Code de procédure civile.
Il en est résulté un grief pour Mme [N] [Z] qui n'a pas pu prendre connaissance du jugement avant la saisie pratiquée sur ses comptes.
L'acte délivré le 18 septembre 2012 est donc nul et n'a pas pu faire courir le délai d'appel.
L'appel est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement,
Déclarons nul l'acte de signification établi le 18 septembre 2012 ;
Déclarons l'appel interjeté par Mme [N] [Z] recevable ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamnons la SA Banque populaire côte d'azur à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.500 euros ;
Condamnons la SA Banque populaire côte d'azur aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 octobre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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