Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW7W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000687
APPELANTS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant
Madame [D] [M] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
GRAS SAVOYE BERGER SIMON C/C ST JACQUES
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
ETUDE DE MAITRE DUNOGUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[22]
Gestion du Surendettement
BP 166
[Adresse 4]
non comparante
[20]
[15]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Chez [20]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
[18]
[13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [M] épouse [P] et M. [F] [P] ont saisi la [21] laquelle a déclarée recevable leur demande.
Le 06 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 74 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 680,44 euros.
M. et Mme [P] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a établi un plan identique à celui imposé par la commission de surendettement rendu applicable à compter du 1er avril 2022.
Il a relevé que le couple disposait de 3 407 euros de ressources mensuelles et que leurs charges pour une famille composée de quatre personnes pouvaient être fixées à la somme de 2 692 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement avait été justement fixée.
Par déclaration adressée le 25 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. et Mme [P] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. et Mme [P] a bien été réceptionné mais ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 avril 2024, le [22] indique qu'il reste à lui devoir la somme de 28 200,66 euros.
Aucun des créanciers régulièrement convoqués n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d'audience, M. et Mme [P] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [D] [M] épouse [P] et M. [F] [P] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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