Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00010
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 26 ajnvier 2022 rendue par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [U] [E] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est constant que l'assuré a été victime d'un accident du travail survenu le 28 septembre 2009, les lésions initiales mentionnant : "lombalgie d'effort avec lombo-sciatique" ; que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 janvier 2015; que l'assuré, contestant cette date, a sollicité la mise en oeuvre de l'expertise médicale de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale; que l'assuré ne s'étant pas présenté à la convocation du docteur [R] désigné par la caisse, celle-ci a, par décision du 1er mars 2017, confirmé que l'état de santé de l'assuré consécutif à l'accident du travail était consolidé au 30 janvier 2015 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que, par jugement avant dire droit du 29 janvier 2018, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, désignant le docteur [W], qui a déposé son rapport le 1er juin 2018 ; que le docteur [W] a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré suite à l'accident du travail du 28 septembre 2009 au 30 janvier 2015 ; que, par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [Y] ; qu'aux termes de son rapport établi le 1er octobre 2019, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré est fixée au 27 janvier 2017 et qu'au delà de cette date, la prise en charge des soins et de l'arrêt de travail relève du risque maladie pour une affection dégénérative chronique du rachis lombaire ; que, par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a entériné le rapport d'expertise du docteur [Y], dit que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 janvier 2017, suite à son accident du travail survenu le 28 septembre 2009, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse et condamné la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement a été notifié à la caisse le 20 février 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration par la voie électronique du 23 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- à titre principal, confirmer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 janvier 2015,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise technique,
- en tout état de cause, condamner l'assuré en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
- condamner en conséquence la caisse à reprendre le versement des indemnités journalières depuis le 30 janvier 2015,
- rejeter la demande d'expertise formulée par la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour dire si l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 janvier 2015 et à défaut, préciser la date,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 670 dudit code, la notification est faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La cour observe que, dans le dossier de première instance, figure l'avis de réception du courrier recommandé de notification du jugement faite à la caisse.
Cet avis comporte un cachet portant les mentions : "FEND- 20 FEVRIER 2020- COURRIER ARRIVE", une signature étant apposée sur le cachet.
Aussi, le délai ouvert à la caisse pour interjeter appel du jugement apparaît avoir commencé à courir le 20 février 2020 pour s'achever le vendredi 20 mars 2020.
Par conséquent, l'appel de la caisse interjeté par déclaration matérialisée par la voie électronique le lundi 23 mars 2020 pourrait être considéré comme irrecevable car hors délai.
Il convient donc, dans le respect du principe du contradictoire, de réouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, pour l'audience du :
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience 6-12 du :
Mercredi 17 janvier 2024 à 09h00
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
RESERVE les dépens
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente
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