Texte intégral
N° RG 21/03934 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I42F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00014
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Challenge International laquelle a été aujourd'hui absorbée par la société Sealogis Freight Forwarding, exerce une activité d'affrètement et d'organisation de transports maritimes.
La société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment exerce une activité de construction immobilière.
Celle-ci ayant acquis en métropole divers matériels (des carrelages et des passerelles d'occasion) dont la valeur totale s'élevait à 38 500 euros, a demandé à la société Challenge International d'établir des cotations (devis) pour effectuer le transport dans quatre containers « open top » vers la Martinique.
Une cotation a été établie mentionnant la prestation suivante : « 1x40 OT 1G Passerelle Occasion » pour un montant total de 16 164,73 euros comprenant une évaluation des frais de douane et la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment a donné son accord sur cette proposition.
Le transport ayant été effectué, la société Sealogis Freight Forwarding a adressé deux factures de 18 612,29 euros chacune à la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment qui n'a réglé que la somme de 16 164,73 euros.
La société Sealogis Freight Forwarding a fait assigner la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment devant le tribunal de commerce du Havre par acte du 2 décembre 2019, les parties demeurant en litige sur la teneur du devis qui avait été adressé à la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, la société Sealogis Freight Forwarding affirmant qu'il s'agissait du coût unitaire d'un container et la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment estimant qu'il s'agissait du coût du transport de quatre containers tel qu'elle l'avait demandée.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a :
-reçu la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International, en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
-dit n'y avoir lieu à retenir un défaut de conseil de la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International, à l'égard de la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat,
-condamné la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat, à payer à la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International, la somme de 21.050,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 02 décembre 2019,
-condamné la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat, à payer à la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-dit l'exécution provisoire de droit,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat, aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment qui demande à la cour de:
Sur le fondement des articles 1103 et 1190 du code civil,
-infirmer la décision entreprise,
-débouter la société Challenge International de ses demandes,
-condamner la société Challenge International à payer à Comabat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Sealogis Freight Forwarding qui demande à la cour de :
Vu les articles 1192 et 1194 du code civil,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
-recevoir la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment en son appel,
-débouter la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International,
-confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International en ses demandes et les a déclarées fondées à l'encontre de la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat à payer à la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International la somme de 21.050,65 euros, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2019 et, d'autre part, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-condamner la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Comabat, à payer à la société Sealogis Freight Forwarding, venant aux droits de la société Challenge International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARG Gray & Scolan pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Exposé des moyens :
La société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment soutient que :
- elle n'est pas une entreprise de transport maritime et n'a pu décrypter le devis qui lui a été adressé par la société Challenge International mentionnant « 1x40 OT IG » ;
- elle avait demandé un devis portant sur le transport d'un matériel d'occasion de 38 500 euros dans quatre containers et a reçu un devis dont elle pouvait croire qu'il correspondait à sa demande;
- elle ne pouvait imaginer que le coût du transport tel que finalement réclamé par la société Sealogis Freight Forwarding équivaudrait à la valeur de la marchandise transportée ;
- les factures qui ont été émises par la société Sealogis Freight Forwarding sont incohérentes puisqu'elles ne sont pas égales à 16 164,73 euros x 4 ;
- le doute profite à l'obligé selon l'article 1190 du code civil ;
- la société Sealogis Freight Forwarding a manqué à son obligation de conseil.
La société Sealogis Freight Forwarding soutient que :
- son devis mentionne un seul container ;
- les factures concernent le coût de deux containers chacune, la différence correspondant au montant des droits de douane dont le devis a expressément indiqué qu'ils étaient portés à titre indicatif (en l'espèce à 9866,60 euros alors qu'ils se sont révélés n'être que de 3369 euros par container) ;
- le devis étant clair, il n'a pas à être interprété sauf à le dénaturer ;
- la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment est un professionnel et il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque connaissance spécifique lorsque la prestation est présentée comme étant « 1 » et non « 4 » ;
- elle a rempli son obligation d'information en mentionnant qu'il s'agissait du coût d'un seul container.
Réponses de la cour :
L'article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Par courrier électronique du 31 octobre 2018, la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment a demandé à la société Challenge International de lui transmettre un devis portant sur le transport en quatre containers de divers matériels d'occasion, parmi lesquels une passerelle, d'une valeur totale de 38 500 euros (hors taxes).
En réponse, la société Challenge International a adressé à la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment un devis valable jusqu'au 30 novembre 2018 portant la référence « 40 Open Top non dangereux passerelles occasion », mentionnant le type de transport suivant : « 40 OT IG » ainsi que le colisage ou la nature de marchandise suivante : « 1x40 OT IG Passerelle Occasion ».
Ce devis d'un total de 16 164,73 euros se décompose comme suit : 4558 euros au titre du fret maritime sans assurance et 9866 euros au titre des droits de douanes, ces droits étant mentionnés à titre indicatif et étant dus selon la désignation exacte des marchandises et selon le code douanier en vigueur.
Ce devis a été accepté par la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment le 5 novembre 2018 qui a mentionné en marge du document : « Bon pour accord 5/11/2018 [V] [P], adresse pour les 4 open top de 12m Vinci Construction [Adresse 1] ».
Contrairement à ce que soutient la société Sealogis Freight Forwarding, son devis mentionnant « 1x40 OT IG Passerelle Occasion » n'a pas clairement porté à la connaissance de la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment, qui lui avait expressément demandé un devis portant sur quatre containers, que son devis n'a été établi que pour le coût d'un seul container et qu'il appartenait à la Compagnie Martiniquaise de Bâtiment de multiplier par quatre le montant du fret maritime pour obtenir le coût final de l'opération.
Aucune mention du devis n'exprimant de façon claire qu'il n'a été établi que pour le coût unitaire d'un seul container, la formulation employée « 1x40 OT IG Passerelle Occasion » n'étant guère utile à cet égard, le contrat doit être interprété en faveur de la SAS Compagnie Martiniquaise de Bâtiment, qui s'est engagée au paiement.
La société Sealogis Freight Fowarding ne rapporte pas la preuve d'une créance supérieure à la somme de 16 164,73 euros TTC. En effectuant ce règlement, la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment s'est valablement libérée de son obligation contractée à l'égard du transporteur.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes en paiement formées par la société Sealogis Freight Forwarding contre la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment seront intégralement rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Sealogis Freight Forwarding venant aux droits de la société Challenge International de toutes ses demandes pécuniaires formées à l'encontre de la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sealogis Freight Forwarding aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Sealogis Freight Forwarding à payer à la société Compagnie Martiniquaise De Bâtiment la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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