Texte intégral
ARRET N°536
JPF/KP
N° RG 22/00894 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMN
[V]
[C]
C/
S.A.S. NEEL TRIMARANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00894 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMN
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1965
[Adresse 10]
[Localité 11] BELGIQUE
Ayant pour avocat postulant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS.
Madame [N] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965
[Adresse 10]
[Localité 11] BELGIQUE
Ayant pour avocat postulant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A.S. NEEL TRIMARANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de réservation en date du 13 septembre 2016, les époux [V] ont commandé un trimaran d'une valeur de 1.137.481,42 euros auprès de la société Neel Trimarans en vue de réaliser un tour du monde. L'opération a été financée par le recours à une location avec offre d'achat consentie par la société Capitole France. Le bateau a été livré le 24 octobre 2017. Par acte sous seings privés en date du 2 décembre 2020, les époux [V] acquerront le navire auprès de la société de location.
Courant 2019, les époux [V] ont déploré des dysfonctionnements qui les ont contraints à bloquer le trimaran aux îles Canaries. C'est dans ce contexte que la société Neel Trimarans a pris l'initiative de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, accordée par ordonnance de référé rendue le 16 avril 2019 par le président du Tribunal de commerce de La Rochelle qui a désigné comme expert, M. [W] [E].
Au terme d'une réunion d'expertise qui a eu lieu aux îles Canaries, l'expert [W] [E] a déposé une note le 30 octobre 2019 dans laquelle il a relevé notamment qu'aucun désordre n'affectait l'intégrité structurelle de la coque ou du pont, mais que le niveau des finitions était médiocre.
Le 26 juin 2020, les époux [V] ont saisi la justice belge d'une demande tendant à la résolution de la vente du navire. Courant août 2020, ils ont ramené le trimaran à [Localité 13] (Belgique). Parallèlement à l'action eu fond tendant à la résolution de la vente du trimaran, les appelants ont obtenu de la justice belge, la désignation d'un expert en la personne de M. [O] qui a chiffré à 651.074 euros le coût des réparations.
Les époux [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle qui, par ordonnance en date du 10 février 2022, a autorisé les époux [V] à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société Neel Trimarans :
-auprès de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées et du CIC ouest,
-pour garantir la somme de 1.128.314,08 euros.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a autorisé la société Neel Trimarans à faire assigner les époux [V] à l'audience du 24 mars 2022 à 14h00.
C'est ainsi que la société Neel Trimarans à demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle de :
-ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de 1'ordonnance du 10 février 2022 :
sur les comptes ouverts au nom de la SAS Neel Trimarans dans les livres de la SA Crédit Industriel de l'Ouest sous les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07],
sur le compte ouvert au nom de la SAS Neel Trimarans dans les livres de la Banque Tarneaud sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
-condamner Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] a lui verser la somme de 100 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] a lui régler 15 000 euros en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
-Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires opérées par Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] en vertu de l'ordonnance du 10 février 2022 sur les comptes suivants :
les comptes ouverts au nom de la SAS Neel Trimarans dans les livres de la SA Crédit Industriel de l'Ouest sous les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07],
1e compte ouvert au nom de la SAS Neel Trimarans dans les livres de la Banque Tarneaud sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
-Condamne Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] a verser a la SAS Neel Trimarans la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute Monsieur [X] [V] ct Madame [N] [C] épouse [V] de leur demande fondée sur1'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2022, les époux [V] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SAS Neel Trimarans.
Les époux [V], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 4 octobre 2022, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants du CPCE,
Vu les articles R. 511-1 et suivants du CPCE,
Vu les pièces versées aux débats,
-Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 mars 2022 sous le RG n°22/00769 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
-Confirmer l'ordonnance sur pied de requête n°22/00016 rendue par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 10 février 2022, en ce qu'elle a autorisé Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société Neel Trimarans à concurrence de 1.128.314,08 euros,
-Débouter la société Neel Trimarans de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins,
-Condamner la société Neel Trimarans à verser aux époux [V] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens
La SAS Neel Trimarans, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 octobre 2022, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l'ordonnance du 10 février 2022 :
-sur les comptes ouverts au nom de la société Neel Trimarans dans les livres de la Caisse de la SA CIO sous les n° [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07],
-sur le compte ouvert au nom de la société Neel Trimarans dans le livre de la banque Tarnaud de [Localité 12] sous le n° [XXXXXXXXXX01],
-condamné les époux [V] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamné les époux [V] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident :
-Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Subsidiairement, confirmer la condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
-Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour constate que les parties ont pris leurs dernières écritures les 3 et 4 octobre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Aussi bien les appelants que l'intimée ont exprimé leur accord pour le rabat de l'ordonnance de clôture. La cour fixera la clôture des débats à la date de l'audience.
1) Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
1- En droit, l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
Au soutien de leur appel, les époux [V] font valoir que ce texte requiert :
-d'une part, la preuve de l'existence d'une apparence de créance, et non d'une créance certaine, liquide et exigible ;
-d'autre part la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, et non une insolvabilité manifeste et actuelle du débiteur.
Ils prétendent qu'en l'espèce :
-l'existence d'une apparence de créance résulte des diverses malfaçons affectant le navire litigieux, constatées et chiffrées à dire d'expert (Rapport [O]),
-l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, résulte tant des propres déclarations de la société Neel que du constat des éléments comptables publiés et communiqués officiellement par celle-ci, notamment une balance des résultats négative sur les trois derniers exercices entraînant un risque de concours avec d'autres créanciers.
Il convient de déterminer si les deux conditions cumulatives de la saisie conservatoire sont remplies en l'espèce.
2- Sur le principe de créance :
Il est constant que des désordres ont affecté le navire litigieux puisqu'un certain nombre de dysfonctionnements ont été relevés par deux experts distincts, dont la désignation a été sollicitée d'abord par l'intimée puis par les appelants.
Certes, les époux [V] peuvent se prévaloir d'un principe de créance. La cour observe cependant qu'il existe une démesure flagrante entre le coût de la remise en état telle qu'évaluée par l'expert belge dont les appelants se prévalent (651.074 euros) , et le volume de trésorerie sur lequel la saisie-conservatoire a été pratiquée (1.128.314,08 euros).
Quand bien même estimerait-on remplie la première condition de la saisie-conservatoire, à savoir l'existence d'une créance en son principe, encore faut-il pour qu'elle puisse légitimer la saisie-conservatoire litigieuse, qu'un risque de non recouvrement soit suffisamment établi.
3- Sur le risque de non recouvrement :
Cet aspect du débat appelle deux observations de la part de la cour.
4- En premier lieu, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rappelé :
-que les bilans communiqués, en dehors du bilan de l'année prenant fin au 31 août 2020, soit en période d'épidémie mondiale, affichaient des résultats nets positifs,
-que le bilan arrêté au 31 août 2021 faisait apparaître un résultat positif de 541. 900 euros calculé après impôts, le résultat net avant impôts étant de 929.394 euros,
-que ces comptes font apparaître une production en augmentation et des résultats d'exploitation également en augmentation,
-que les comptes bancaires qui ont été saisis étaient tous positifs au jour de la saisie,
-que la Banque Tarneaud a précisé, en ce qui concerne le compte à terme n°10876247620, qu'il n'avait pas fait 1'objet d'un nantissement antérieur et que les fonds qui s'y trouvaient ont bien été appréhendés par la saisie conservatoire du 15 mars 2022,
-que le Crédit Mutuel a attesté de son côté que le compte de la SAS Neel Trimarans ouvert dans ses livres depuis le 13 juin 2018 et portant 1e numéro [XXXXXXXXXX04] n'a jamais fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure à celle pratiquée par les époux [V],
-que si il existe bien la trace d'un avis à tiers détenteur datant du 05 novembre 2015, il concernait un compte 15 [XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de la société Techniyacht rachetée par la SAS Neel Trimarans en 2017.
5- En second lieu, en page 8 et 9 de ses conclusions, la société Neel indique : 'Ils (les époux [V]) n'ignorent pas qu'elle (la société intimée) est assurée auprès des MMA et qu'elle bénéfice de la garantie de son assureur sur les éventuels préjudices immatériels qui pourraient être retenus si par impossible, l'action était déclarée recevable et bien fondée (...). Neel Trimarans est assurée et son assureur (...) lui a proposé d'intervenir à ses côtés pour garantir le montant de préjudices immatériels qui étaient revendiqués (et acceptés par Neel Trimarans) dans le cadre du protocole d'accord rédigé par le conseil des époux [V]'. La cour observe que les appelants n'ont pas remis en cause les allégations de la société Neel au regard de la connaissance qu'ils pouvaient avoir de la garantie due par la MMA, se contentant d'indiquer qu'aucun contrat d'assurance n'était produit. Ils n'ont pas davantage contesté qu'un expert mandaté par MMA a communiqué un dire et revendiqué intervenir pour le compte de la société Neel Trimarans. Cette circonstance, liée à la présence d'un assureur, contribue à établir qu'il n'existait pas de circonstances particulières susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des appelants.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée totale des saisies conservatoires opérées par les époux [V] sur les comptes bancaires de la société Neel Trimarans.
2) Sur la demande de dommages-intérêts :
6- En droit, l'article L 121-2 du code des procédures d'exécution dispose : 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.'
Le premier juge a estimé que l'abus était caractérisé et condamné de ce chef les époux [V] à payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts à la société Neel Trimarans. Cette dernière a formé appel incident en sollicitant la somme de 100.000 euros.
Le caractère abusif d'une action suppose que soit établie la mauvaise foi de celui qui l'intente, celle-ci se traduisant par l'intention de nuire.
Il convient de rappeler certaines circonstances qui sont très révélatrices de l'attitude des époux [V] à l'égard de la société Neel Trimarans, et ce, à deux moments distincts de la procédure.
7- En premier lieu, alors même que le navire avait fait l'objet d'une commande auprès de la société Neel Trimarans de droit français, et d'une location avec option d'achat par l'intermédiaire de la société de droit français Capitole France, c'est devant le justice belge, arguant de leur domiciliation, que les époux [V] ont attrait leur co contractant, en résolution de la vente. C'est de façon bien légitime que la société Neel Trimarans, par mails produits en pièce 27-1 et 27-3 a pu interpeller les époux [V] sur leur qualité de propriétaires du navire - étant observé que l'assignation en résolution devant le tribunal de première instance de Bruxelles remonte au 26 juin 2020 (pièce n° 20), alors que les appelants sont devenus propriétaires du navire par acte sous seings privés en date du 2 décembre 2020. Répondant à cette demande de justification de leur qualité de propriétaires, les époux [V] ont adressé un mail produit en pièce n° 27-2 et rédigé par Monsieur : 'C'est donc une argutie juridique sans aucune consistance qui aurait pu être très facilement levée. Dans le même ordre d'idée, nous aurions pu vous demander de prouver que vous avez bien les moyens de payer le bateau. Mais serait-ce sérieux '' Il résulte de cet écrit que les époux [V] ne doutaient pas des capacités financières de la société Neel Trimarans.
8- En second lieu, l'attitude devant la cour des époux [V] est significative. De nombreux mois se sont écoulés depuis la mise en place de la saisie conservatoire et il n'existe plus de doute - si tant est qu'il y ait pu en avoir - sur la bonne santé économique de la société Neel Trimarans. En effet, les appelants ont été destinataires de l'attestation de la société KPMG, comptable de la société intimée indiquant notamment : 'Cette trésorerie est parfaitement en ligne avec le niveau de fonds de roulement observé sur les deux derniers exercices qui sont supérieurs à 8 millions d'euros et apporte un bon niveau de solvabilité'. Cette attestation est venue conforter les informations rassurantes recueillies notamment de la banque Tarneaud et le Crédit Mutuel. Pour autant, la cour constate que les époux [V] n'ont pas cantonné leur appel, comme ils auraient très bien pu le faire, à la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre eux pour saisie-conservatoire abusive, mais continuent à prétendre que cette mesure préventive était parfaitement fondée, alors qu'elle ne l'est manifestement pas.
Ces deux circonstances démontrent la caractère abusif de la saisie-conservatoire qui a été mise en oeuvre et dont le maintien est sollicité devant la cour.
9- Pour apprécier le quantum des dommages-intérêts en réparation de cette action abusive, il convient d'évaluer le préjudice subi par la société Neel Trimarans du fait de l'immobilisation de la somme saisie. Cette dernière est certes conséquente, mais la mesure a été prononcée le 10 février 2022 et sa mainlevée, le 29 mars 2022. La société appelante n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait été mise en difficulté par cette immobilisation de trésorerie pour honorer quelque engagement que ce soit. La dimension morale du préjudice causé, au titre de l'aspect vexatoire de la mesure, et des tracasseries administratives qu'elle a nécessairement générées, mérite d'être prise en compte, mais le montant alloué ne saurait dépasser la somme de 20.000 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. La société Neel Trimarans sera déboutée de son appel incident.
3) Sur les demandes annexes :
Les époux [V] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Neel Trimarans s'est déjà vue accorder la somme de 10.000 euros en première instance. Le litige se présentant strictement dans les mêmes termes, il n'y a pas lieu de lui allouer en cause d'appel une somme supérieure à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022 et fixe la clôture des débats à l'audience de jugement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] à verser à la SAS Neel Trimarans la somme de 50 000 euros a titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] à verser à la SAS Neel Trimarans la somme de 20 000 euros a titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Neel Trimarans de son appel incident,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] à payer à la société Neel Trimarans la somme de 2.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [V] et Madame [N] [C] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,