Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 23/08827 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YORG / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[D] [U] épouse [M]
C /
[C] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18]
Chez Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
- Me Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 26 octobre 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [M]le divorce de :
- Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (RHÔNE),
et de
- Madame [D] [U] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [D] [U] et de Monsieur [C] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 mai 2023 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [M] et Madame [D] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [M] et Madame [D] [U] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [M], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [I] [M] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision directement entre les mains de l'enfant majeure ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il demeure à charge ou que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais de scolarité de l’enfant majeure sur présentation des justificatifs et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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