Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3F
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 11 Juin 2024
S.C.I. GSK Représentée par [B] [Z]
C/
Monsieur [O] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.C.I. GSK Représentée par [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BOQUET
Me Adlene KESSENTINI
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GSK est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 12 janvier 2024, la SCI GSK a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de :
constater que Monsieur [O] [G] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner Monsieur [O] [G] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
À cette audience, la SCI GSK a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par décision en date du 26 mars 2024, la présidente a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2024, pour entendre le défendeur ayant pris un conseil tardivement et respecter le contradictoire.
À l’audience du 30 avril 2024, la SCI GSK a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique avoir tenté de prendre contact avec le conseil de Monsieur [O] [G] sans succès.
Au soutien de ses demandes, elle expose au visa des articles 834 du code de procédure civile, L. 411-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, que le bien dont il est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par le défendeur, alors qu’il était libre de toute occupation depuis le départ du précédent locataire le 30 septembre 2021. Elle conteste les déclarations faites par Monsieur [O] [G] au commissaire de justice lors du constat en date du 20 novembre 2023, selon lesquelles il aurait signé un contrat de bail.
Monsieur [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par la SCI GSK et notamment de l’attestation de propriété établie par maître [H] [R] le 17 novembre 2016 que la SCI GSK est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4].
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2023 de maître [L], commissaire de justice, que Monsieur [O] [G] occupe le bien appartenant à la SCI GSK. Cela est établi par la présence de ce dernier dans les lieux, ses propres déclarations au commissaire de justice selon lesquelles il occupe le logement depuis plusieurs années avec un contrat de bail et serait en conflit avec le propriétaire, les meubles et affaires personnelles présentes dans les lieux et les déclarations des voisins de l’immeuble indiquant « qu’un certain [O] réside à cette adresse ».
Monsieur [O] [G] a soutenu détenir un contrat de bail mais il ne l’a pas justifié ni au commissaire de justice ni dans le cadre de cette instance. En outre, le commissaire de justice a indiqué que Monsieur [O] [G] ne savait pas que le propriétaire était une société et n’a pas pu justifier de quittances. La SCI GSK produit quant à elle le bail et une attestation du dernier locataire auquel elle a loué le bien, Monsieur [F] [C], qui déclare être parti le 30 septembre 2021.
Par conséquent, au regard des pièces apportées, il y a lieu de constater que Monsieur [O] [G] est occupant sans droit ni titre et la SCI GSK est fondée à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l’expulsion de Monsieur [O] [G] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SCI GSK sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [O] [G].
Sur les délais d’expulsion
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. L’article 1er de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, il n’est tout d’abord pas caractérisé une entrée dans les lieux de Monsieur [O] [G] par effraction. Le commissaire de justice n’a de fait pas relevé dans son procès-verbal de constat de traces ou dégradations en ce sens sur les ouvrants.
Monsieur [F] [C] atteste avoir laissé le double des clés à Monsieur [I] [U] afin qu’il les remette au propriétaire et que ce dernier serait resté dans les lieux sans autorisation. Cependant, le juge ne peut, en l’état du dossier, vérifier que cette personne est le défendeur assigné qui ne porte pas ce nom.
Ainsi, les circonstances et la date d’entrée exacte dans les lieux ne peuvent être établies.
Il n’est pas démontré que Monsieur [O] [G] ait pris possession du local sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits. Il est possible que plusieurs occupants se soient succédé et se soient remis les clés.
Par conséquent, il n’est pas caractérisé l’existence d’une voie de fait commise par le défendeur pour s’introduire dans le bien immobilier, caractérisée en droit civil par une effraction, des dégradations ou des menaces, ni d’une particulière mauvaise foi.
Au surplus, il n’est pas justifié d’une solution de relogement.
Il convient d’indiquer qu’environ 330 000 personnes sont sans domicile en France au 30 août 2022 (baromètre de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 9] permettent d’évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d’urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit. À l’échelle nationale, le dernier rapport du ministère des solidarités et des familles sur ce point indique qu’en novembre 2016, 66% des demandes n’avaient pas donné lieu à un hébergement. Ce chiffre n’a pas été réactualisé par le ministère mais a indéniablement augmenté au fil des dernières années au regard des rapports de l’ensemble des acteurs du secteur. Parallèlement, il y a lieu de souligner que l’espérance de vie des personnes sans domicile est de 48, 5 ans en moyenne, contre 79 ans pour le reste de la population. Il est estimé par le Collectif des morts de la rue que plus de 600 personnes vivant dans la rue ou dans des structures d’hébergement provisoire décèdent chaque année, dont 40% sur la voie publique.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, tant parce que les conditions d’application de ces articles ne sont pas réunies que parce qu’une telle suppression porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux droits au logement, à la protection du domicile, à la protection de la vie privée et familiale du défendeur, de même qu’à sa santé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer à la SCI GSK la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [O] [G] est occupant sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 4] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 4] ;
AUTORISONS la SCI GSK à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [G], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour lui d’avoir libéré spontanément les lieux à l’expiration des délais légaux, des locaux sis [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
DEBOUTONS la SCI GSK de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] à verser à la SCI GSK la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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