Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00919 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6E2
S.A.R.L. AQUIPAIN
c/
Madame [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F18/00878) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 12 février 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUIPAIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [C]
née le 04 Février 1966
de nationalité Française
Profession : Vendeuse en boulangerie, demeurant [Adresse 2]
non représentée -
déclaration d'appel et conclusions signifiées le 7 mai 2021 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C] a été embauchée par la société Aquipain à temps plein en qualité d'employée niveau 2 échelon 2 par contrat à durée indéterminée le 25 octobre 2010.
Au mois de février 2017, Mme [C] a été informée pour son employeur que son licenciement pour motif économique était envisagé.
Deux postes ont été proposés à Mme [C] par la société Aquipain par courrier du 22 mars 2017, auquel cette dernière n'a pas donné de suite.
Le 21 avril 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement en date du 11 mai 2017. Elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2017.
Le 6 juin 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et des éléments de son solde de tout compte.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix par procès verbal du 19 février 2020.
Par jugement de départage du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'jugé que le licenciement de Mme [C] par la société Aquipain était privé de cause réelle et sérieuse,
'condamné la société Aquipain à verser à Mme [C] la somme de 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
'débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'application des repos compensateurs,
'condamné la société Aquipain aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 12 février 2021, la société Aquipain a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 16 avril 2021, la société Aquipain sollicite de la Cour qu'elle infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :
'juge que le licenciement de Mme [C] était constitutif d'une cause réelle et sérieuse,
'déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes avec restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire,
'condamne Mme [C] aux entiers dépens
La société fait valoir que les difficultés économiques rencontrées étaient réelles et non contestables ; que la société Aquipain avait ses bilans propres et n'a pas été intégrée au groupe Casino en ce que la convention de partenariat avec le groupe Casino ne comportait qu'une disposition fiscale ; qu'en outre, bien que la société Aquipain existe toujours, elle ne dispose plus d'aucune activité salariale ; que son siège social est au domicile personnel de M. [P], gérant unique de la société ; qu'il importe peu que la personne morale existe encore puisque le motif de licenciement ne repose pas sur la disparition de cette dernière mais sur la cessation totale et définitive de son activité ce
qui est le cas ; qu'en outre Mme [C] n'a donné aucune suite aux propositions de reclassement qui lui ont été faites ; qu'enfin, sur les demandes de dommages et intérêts, Mme [C] n'a pas justifié de son préjudice ;
Mme [C] n'a pas comparu ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la nature de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a)un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés,
b)deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
c)trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés
d)quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
4° à la cessation d'activité de l'entreprise
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il est admis que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ;
Le maintien d'une activité résiduelle pour les besoins de la liquidation de la société ne remet pas en cause la cessation d'activité de l'entreprise comme motif économique de licenciement.
Le motif du licenciement s'apprécie à la date de celui-ci.
En l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Mme [C] a été licenciée par courrier en date du 8 juin 2017 pour motif économique, à savoir la cessation totale et définitive d'activité de la société Aquipain.
Au regard des résultats négatifs de la société depuis plusieurs années, cette dernière a décidé de cesser complètement son activité et a dispensé d'activité ses salariés dont Mme [C] à compter du 1er mars 2017.
Il ressort des bilans 2018 et 2019 que sur ces deux exercices comptables, aucune somme n'a été versée au titre des salaires et du paiement des prestations, aucun chiffre d'affaire n'a été réalisé, la société n'a acheté aucune matière première et n'a réalisé aucune vente.
L'exploitation de l'activité a cessé sur le site d'[Localité 3] comme le démontrent la résiliation du bail et le congé délivré par le preneur en février 2018, le devis du même mois pour retirer le panneau Aquipain du bâtiment Leader Price et la production du répertoire Siren précisant la fermeture de l'établissement au 31 mai 2018.
Il n'est pas nécessaire que les opérations de liquidation et de radiation du registre du commerce ait été effectuées au même moment que la cessation effective de l'activité puisque le motif de licenciement ne repose pas sur la disparition de la personne morale. En outre, M. [P], gérant unique de la société, justifie le maintien en activité résiduelle jusqu'en 2018 de la société afin d'achever la liquidation des derniers actifs et créances, ce qui est établi par la lecture des bilans 2018.
Enfin, s'il n'est pas contesté qu'une convention de partenariat existait entre la société Aquipain et le groupe Casino, l'objet de cette convention est toutefois limitée à une question d'intégration fiscale qui est sans effet sur l'autonomie juridique de la société Aquipain. Au surplus, les éléments communiqués à la Cour sont insuffisants pour établir l'existence d'une connexité et proximité entre la société Aquipain et le groupe Casino fondant l'hypothèse d'une mise en sommeil de la société Aquipain en vue de relancer une autre activité avec le soutien du groupe Casino.
Il n'est en outre relevé aucune faute ou légèreté blâmable à l'encontre de l'employeur à l'origine de la cessation de l'activité de la société Aquipain.
Il résulte de ces éléments que la cessation complète de l'activité de la société Aquipain est établie et que le motif économique du licenciement est bien fondé. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Sur la demande de dommage et intérêt pour licenciement abusif
Le jugement déféré avait alloué à Mme [C] 21 600 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif. Le licenciement économique de Mme [C] étant bien fondé, elle sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes allouées à Mme [C] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris dans la mesure où le présent arrêt constitue un titre exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l'absence de repos compensateurs
La société Aquipain a bien appliqué la majoration de 25% sur les heures travaillées comme le démontre la lecture des bulletins de paie produits. Mme [C] a donc bien été rémunérée au titre du repos compensateur de remplacement. Le jugement entrepris, ayant débouté Mme [C] de ce chef, sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [C], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs
Statuant à nouveau, sur les points réformés
DIT que le licenciement économique de Mme [X] [C] est motivé par la cessation totale et définitive de l'activité de la société Aquipain
DEBOUTE Mme [X] [C] de l'ensemble de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées à Mme [X] [C] par la société Aquipain
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [X] [C] aux dépens d'appel ;
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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