Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTOR
MINUTE N° : 24/00130
TRIBUNAL JUIDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 25 AVRIL 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Diane BROCARD, munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a donné à bail à usage d’habitation à [G] [L], par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, un logement situé au [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 562.54 euros, charges comprises.
Des loyers impayés, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a fait délivrer commandement de payer, le 21 juillet 2023 au locataire de la somme de 1133.39 euros ;
Par acte en date du 4 octobre 2023, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a assigné devant cette juridiction la locataire aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- la condamner au paiement de la somme de1002.41 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges de 586.05 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
-la condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mars 2024, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION s’est désistée de ses demandes principales mais maintenu sa demande de condamnation au titre des dépens.
Madame [L] [G], citée à domicile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de la LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION quant à ses demandes principales ;
LA SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION maintient toutefois ses demandes s’agissant des dépens.
Les sommes dues n’ayant en outre été réglées qu’après la délivrance de l’assignation, [G] [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (107.77 €), de l’assignation (132.60 €) et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désisitement de la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION concernant ses demandes principales et lui en DONNE acte ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (107.77 €), de l’assignation (132.60 €) et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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