Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI24
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 03 Mars 2023, RG 1122000556
Appelant
M. [P] [G]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Intimés
CA [12], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CIE [14], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6] sis [Adresse 2] - [Localité 6] - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[11] dont le siège social est sis [Adresse 16] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[13], dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Haute-Savoie, qui l'a déclaré recevable le 18 février 2021.
Par décision du 28 avril 2022, la commission a imposé des mesures fondées sur une capacité de remboursement du débiteur de 3 508 euros par mois, avec un rééchelonnement des dettes sur 47 mois.
Ces mesures ont été contestées par M. [P] [G] le 30 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
déclaré recevable en la forme et bien fondé le recours formé par M. [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 28 avril 2022,
infirmé lesdites mesures,
constaté que M. [G], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
déclaré en conséquence recevable la demande de M. [G] afin de traitement de sa situation de surendettement,
fixé la mensualité de remboursement à la somme de 2 163,00 euros,
dit que la situation de M. [G] justifie de :
- rééchelonner les dettes au taux de 0,76 % sur 48 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au jugement,
dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du jugement,
dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
rappelé que M. [G] ne pourra, pendant la durée des mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
dit que faute pour M. [G] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc,
rappel que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, M. [G] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme au jugement,
rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 11 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, reçue au greffe du tribunal de proximité d'Annemasse le 21 mars 2023, M. [G] a déclaré faire appel de ce jugement.
Il a réitéré son recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, reçue au tribunal de proximité le 12 juin 2023.
Par courrier du 14 juin 2023, le greffe du tribunal de proximité lui a répondu que le recours devait être exercé devant la cour d'appel de Chambéry et non devant le tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 29 juin 2023, M. [G] a déclaré faire appel du jugement du 3 mars 2023.
M. [G] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 21 septembre 2023.
La société [15], mandataire de [10], a écrit en indiquant s'en remettre à la décision de la cour. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
M. [G] a comparu en personne à l'audience, à laquelle la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de son appel comme tardif, l'appel n'étant de surcroît pas signé de son auteur.
Sur la recevabilité de son appel, M. [G] a fait valoir qu'il s'est trompé en adressant son courrier au tribunal de proximité d'Annemasse et que, dès qu'il a eu connaissance de son erreur ensuite de la réponse du 14 juin 2023, il a adressé son recours à la cour d'appel.
Sur le fond il a sollicité la diminution des mensualités prévues compte tenu de l'évolution de sa situation.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 932 du code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte à l'encontre des décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, est de quinze jours.
Ce délai court à compter de la notification du jugement, c'est-à-dire à compter de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, M. [G] a reçu notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 11 mars 2023. Or il n'a adressé son recours à la cour d'appel que par courrier recommandé du 27 juin 2023, soit au-delà du délai de 15 jours de la notification, de sorte que son appel est irrecevable.
La circonstance qu'il a adressé son recours par erreur au tribunal de proximité d'Annemasse dans le délai d'appel est sans effet sur cette irrecevabilité dès lors que la notification du jugement qu'il a reçue contenait toutes les indications nécessaires et le rappel des textes applicables, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer que l'appel devait être formé devant la cour d'appel.
A titre surabondant, il convient de souligner le courrier par lequel M. [G] a déclaré faire appel ne comporte aucune signature, de sorte qu'il ne vaut pas déclaration d'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [G],
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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