Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02326 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFZC
MINUTE n°: 2024/ 313
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MEGARA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Marc BOUTANG
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Marc BOUTANG
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En qualité de maître d’ouvrage, la SCI MEGARA envisage des travaux de rénovation sur sa propriété située au [Adresse 4] à [Localité 10] cadastrée section BD n°[Cadastre 7], portant notamment sur l’édification d’un muret et d’un grillage sur la ligne séparative avec la parcelle voisine qui est la propriété de Monsieur [N].
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI MEGARA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [R] [N], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, et d’un huissier avec pour mission de consigner le déroulement des opérations rapportées par l’expert dans un constat.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MEGARA fait valoir qu’elle souhaite s’assurer que lesdits travaux seront entrepris et réalisés conformément au procès-verbal de bornage contradictoire et prévenir tout dommages susceptibles d’être causés aux immeubles voisins par les travaux de construction. Elle demande la désignation d’un expert géomètre et d’un huissier de justice afin que ces derniers positionnent la construction du muret et du grillage prévu conformément au permis de construire et qu’un état des lieux soit fait pour la partie de terrain mitoyen à la construction de ce muret.
Bien qu’assigné à domicile, Monsieur [R] [N] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI MEGARA verse aux débats le dossier comportant les plans du permis de construire datés du 16 août 2023, portant sur l’extension, la surélévation et la rénovation de la maison individuelle existante. Elle verse également aux débats le procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites signés en date des 9, 10, 17, 18 et 19 mai 2022 par Monsieur [R] [N], Madame [U] [V], Monsieur [P] [G], Monsieur [C] [S], Monsieur [K] [B], ainsi que Monsieur [D] [E] en qualité de géomètre expert. La requérante produit notamment le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 8 janvier 2024, par Maître [A] [T], commissaire de justice, duquel il ressort que : « au droit du fossé à 1,5 m au-devant de la clôture se trouve une borne de géomètre. » Il est notamment précisé que : « le long de la clôture s’étend une haie de lauriers sauce non taillés et clairsemées près du portail, le sol en terre le long de la haie ne présente manifestement pas d’aménagement et apparaît parcouru d’herbes, et de feuilles mortes ».
L’organisation de la mesure préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la demanderesse justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’elle bénéficie du permis de construire portant sur l’extension, la surélévation et la rénovation de la maison individuelle existante et qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilité que celles des réparations.
Dès lors, il y a de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI MEGARA.
Il n’apparait pas nécessaire en revanche de désigner au surplus un huissier de justice avec pour mission de consigner le déroulement des opérations d’expertise dans un constat :en effet,
la mission d’expertise comprend l’établissement d’un rapport reprenant le déroulement des opérations .
La requérante sera déboutée de cette partie de sa demande.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux en présence des parties ou elles dûment convoquées ;
- prendre connaissance du projet immobilier et décrire les travaux de rénovations et de construction devant être réalisés par la SCI MEGARA ;
- voir et visiter les voiries, immeubles et constructions avoisinants ;
- dresser tous états descriptifs et estimatifs nécessaires à un constat détaillé de l’état des lieux avoisinants ;
- indiquer si lesdits immeubles et installations présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, leur état d’entretien ou de vétusté et, le cas échéant, les décrire ;
- en cas d’urgence, donner son avis, sous la forme d’un pré-rapport, sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
- d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige ;
Disons que la SCI MEGARA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal au plus tard le 31 août 2024, à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que la demanderesse avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
- son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’ UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertises ;
DEBOUTONS la SCI MEGARA de sa demande de désignation d’un huissier ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MEGARA.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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