Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02589 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUG3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Octobre 2020
RG n° 18/02225
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 27 février 2015, M. [J] [W] et Mme [L] [W] (les consorts [W]) vendaient à M. [P] [Y] et Mme [T] [G] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (Calvados).
Dès le lendemain, les acheteurs constataient le dysfonctionnement de la pompe à chaleur équipant la maison.
Il apparaissait alors que la pompe avait fait l'objet de plusieurs dépannages au cours des semaines précédentes, dont le dernier la veille, jour même de la vente, pour changement d'une carte électronique.
Dès lors, se prévalant de la garantie des vices cachés, les acheteurs mettaient en demeure les vendeurs de leur verser une indemnité pour les couvrir des frais de remplacement de la pompe ainsi que du surcoût de consommation d'énergie auxquels ils étaient exposés du fait de la défaillance de celle-ci.
En l'absence de règlement amiable, M. [Y] et Mme [G] faisaient assigner les consorts [W] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 20 octobre 2016, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert désigné déposait son rapport définitif le 3 janvier 2018.
Par acte du 3 juillet 2018, M. [Y] faisait assigner les consorts [W] devant le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 15 octobre 2020':
- condamnait les consorts [W] à payer à M. [Y] la somme de 8.781,75 € pour remplacement de la pompe à chaleur ;
- condamnait les consorts [W] à payer à M. [Y], à titre de surcoût de consommation, une somme de 800 € par an depuis l'acte de cession jusqu'au remplacement effectif du matériel de chauffage ;
- condamnait les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- ordonnait l'exécution provisoire du jugement ;
- déboutait les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamnait les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait les consorts [W] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 27 novembre 2020, les consorts [W] interjetaient appel de cette décision.
Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 8 novembre 2022, l'intimé les siennes le 25 mai 2021.
La clôture était prononcée par ordonnance du 9 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu qu'ils étaient débiteurs de diverses sommes à l'égard de M. [Y] au titre de la garantie des vices cachés ;
- débouter en tout état de cause M. [Y] des demandes qu'il a formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance ou du dol ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [Y], faute pour celui-ci de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 € dans le cadre de la première instance et une somme de 2.000 € dans le cadre de l'appel';
- condamner M. [Y] aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au contraire, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, prononcer les mêmes condamnations sur le fondement de l'obligation de délivrance ou du dol ;
Par voie de conséquence,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 8.781,75 € correspondant au remboursement de la pompe à chaleur ;
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 800 € par an à compter de la cession intervenue le 27 février 2015 jusqu'au remplacement effectif du matériel de chauffage de la maison ;
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [W] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par les vendeurs':
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant, a contrario, qu'une clause d'exonération de garantie est inopérante lorsque le vendeur connaissait l'existence du vice.
C'est d'ailleurs ce que prévoit l'acte de vente du 27 février 2015 en ce qu'il stipule :
«'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices cachés et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 1643 du code civil. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, [ou] s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'».
Or, tel est le cas en l'espèce, dès lors en effet':
- que la pompe à chaleur connaissait des dysfonctionnements importants depuis plusieurs mois déjà, les consorts [W] ayant dû faire appel aux services d'une entreprise de dépannage, à plusieurs reprises au cours des semaines précédant la vente, pour essayer d'y remédier, successivement'les 20 novembre 2014, 5 décembre 2014, 29 décembre 2014, 5 février 2015, 9 février 2015 et 27 février 2015, soit le jour même de la signature de l'acte de vente';
- qu'à chaque fois, le professionnel a procédé à des réparations ou à des changements de pièces, sans toutefois qu'aucune de ses interventions n'ait jamais permis un fonctionnement satisfaisant de la pompe';
- que d'ailleurs, l'expert judiciaire lui-même a finalement préconisé le remplacement complet de l'équipement, tant en raison de la persistance d'un problème d'alimentation électrique de la machine que de la défaillance du système de régulation';
- qu'ainsi, l'expert a conclu que les vendeurs, mêmes non techniciens, «'ne pouvaient pas ne pas connaître le problème, étant donné que les remplacements de câbles, fusibles et cartes existaient depuis 2013'».
C'est d'ailleurs parce que la pompe à chaleur ne fonctionnait toujours pas correctement, que les vendeurs ont encore fait intervenir le réparateur le 27 février 2015, à l'heure même où les parties signaient l'acte de vente.
Or, connaissant l'insuffisance des interventions précédentes, les consorts [W] ne pouvaient avoir aucune certitude que cette énième intervention permettrait de résoudre la difficulté et de délivrer aux acheteurs un équipement en état de marche.
Ainsi, s'il n'est pas établi que les vendeurs aient délibérément voulu tromper les acheteurs sur l'état du matériel qu'ils s'apprêtaient à céder, à tout le moins ils connaissaient nécessairement le vice dont il était affecté, ce qui aurait au moins justifié d'en informer les acheteurs.
Or, il n'est nullement établi qu'une telle information leur ait été donnée, l'acte de vente ne contenant notamment aucune mention en ce sens.
Par ailleurs, la circonstance que les clés n'aient été remise aux acquéreurs que le lendemain de la vente du fait qu'elles étaient restées en possession du réparateur le jour de celle-ci, ne démontre pas que les acheteurs aient eu connaissance, au moment de la signature de l'acte, de la défaillance de la pompe, ceux-ci ayant également pu croire qu'il était procédé à une ultime maintenance de l'appareil et que celui-ci serait alors en parfait état de fonctionnement.
Dans ces conditions, les vendeurs ne sauraient se prévaloir de la clause d'exonération de garantie insérée dans l'acte de vente, qui ne saurait s'appliquer et être opposée aux acheteurs.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [W], la pompe à chaleur, en ce qu'elle avait été précédemment installée pour servir de mode habituel de chauffage de l'habitation, constituait dès lors un élément d'équipement indissociable de la la chose vendue, son dysfonctionnement compromettant gravement l'usage auquel elle était destinée, de sorte qu'il est certain que M. [Y] et Mme [G] n'auraient pas acheté l'immeuble qu'à un moindre prix s'ils avaient été informés de la nécessité de remplacer la pompe.
Dès lors, les acquéreurs sont fondés à réclamer, à tout le moins, le paiement de la somme nécessaire au remplacement de la pompe, que ce soit sur le fondement de l'article 1644 au titre de l'action estimatoire par réduction du prix de vente à due concurrence du prix de remplacement de l'équipement défaillant, ou sur le fondement de l'article 1645 à titre de dommages-intérêts, étant encore rappelé que l'action indemnitaire est ouverte aux acquéreurs dès lors que les vendeurs connaissaient l'existence du vice. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les sommes dues à M. [Y]':
Tandis que l'expert judiciaire a estimé le coût du remplacement de la pompe à la somme de 12.000 €, M. [Y] se borne à réclamer une somme de 8.781,75 € selon devis établi par le réparateur, ce dont les consorts [W] ne sauraient se plaindre.
A cet égard, c'est sans aucune pièce justificative que les appelants soutiennent que le préjudice de M. [Y] serait moindre au motif que l'intéressé pourrait prétendre au versement d'une aide gouvernementale «'pouvant atteindre jusqu'à 10.500 €'».
Par ailleurs et à supposer même que M. [Y] puisse bénéficier de cette aide, pour autant il n'est pas tenu de la solliciter.
Plus largement, les consorts [W] ne démontrent pas comment les acquéreurs pourraient acquérir une pompe de remplacement à un moindre prix que celui aujourd'hui réclamé.
A cet égard, il est indifférent que la pompe ait eu une valeur plus réduite du seul fait de son ancienneté, dès lors qu'elle conservait une valeur d'usage - que les vendeurs s'abstiennent d'ailleurs d'estimer - qu'elle a finalement perdue du fait de son dysfonctionnement et de la nécessité de la remplacer.
Enfin, il est également indifférent que les acquéreurs aient ou non remplacé la pompe, n'étant pas même tenus de le faire, la seule circonstance qu'ils aient ignoré l'existence d'un vice influant sur le prix de la chose vendue et justifiant qu'ils puissent en demander la réduction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à M. [Y] la somme de 8.781,75 € correspondant au coût du remplacement de l'équipement vicié.
M. [Y] est également fondé à réclamer, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une indemnité compensatrice du surcoût de consommation d'énergie auquel il est exposé depuis la défaillance de la pompe.
Toutefois et dans la mesure où l'expert a chiffré ce surcoût à 562 € par an sans être contredit sur ce point, le jugement sera infirmé en ce qu'il a liquidé le préjudice annuel de M. [Y] à la somme de 800 €.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que cette indemnité serait due depuis le 25 février 2015, jour de la vente, jusqu'au remplacement effectif de la pompe, alors en effet qu'elle ne saurait être due au-delà du 19 avril 2021, date à laquelle, au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, M. [Y] a reçu le règlement des sommes mises à la charge des consorts [W] et a alors eu la possibilité de remplacer la pompe, même s'il ne l'a pas fait.
Par suite et par voie d'infirmation, les consorts [W] seront condamnés à payer à M. [Y], au titre du surcoût d'énergie exposé par celui-ci, une indemnité limitée à :
562 € X 74/12 mois = 3.465 €
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à M. [Y] une indemnité de 500 € en réparation des troubles et tracas éprouvés par celui-ci à l'occasion du litige.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, parties perdantes, les consorts [W] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais de la mesure d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 8.781,75 € pour remplacement de la pompe à chaleur, en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné les consorts [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire';
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* condamne les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 3.465 € à titre de dommages-intérêts au titre du surcoût d'énergie exposé par celui-ci';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne les consorts [W] aux dépens de la procédure de référé ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON