Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56Z
DU 31 Mai 2022
N° RG 19/01488
N° Portalis DBV3-V-B7D-TAIZ
AFFAIRE :
[N], [L], [B] [V]
C/
Société OSTÉOPATHIE F.I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/01115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 12 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [N], [L], [B] [V]
née le 14 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24430
Me Florent VERDIER de la SELARL SCORE AVOCATS, avocat - barreau de BORDEAUX, vestiaire : 961
APPELANTE
****************
Société OSTÉOPATHIE F.I
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 512 904 129
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961378
Me Najda MILLER substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat - barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [V] a débuté en 2010 une formation d'ostéopathe au sein de l'Institut d'enseignement privé ostéopathique (IEPO) de [Localité 5]. A l'issue de sa deuxième année, le passage en troisième année lui a été refusé.
Elle s'est alors inscrite pour continuer sa scolarité et effectuer son redoublement, en septembre 2012, à l'Ecole d'ostéopathie de [Localité 5] (EOP), établissement dépendant de la société par actions simplifiée (SAS) Ostéopathie F.I (ci-après " société Ostéopathie F.I "), société regroupant différents établissements de formation en ostéopathie sur le territoire national.
En 2016, l'Ecole d'ostéopathie de [Localité 5] a refusé de lui délivrer son diplôme au motif que celle-ci n'avait pas validé, au terme de la cinquième année d'études, les unités 1 et C de la formation.
En désaccord avec cette décision, estimant avoir effectué sur trois ans le nombre d'heures de formation réglementaire suffisant pour obtenir son diplôme, Mme [V], par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 26 juillet 2016, a demandé à l'établissement de revenir sur sa décision lui refusant la délivrance d'une attestation de formation en ostéopathie.
L'Ecole d'ostéopathie de Paris a maintenu sa position par courrier du 14 septembre 2016.
Par acte délivré le 17 janvier 2017, Mme [V] a fait assigner la société Ostéopathie F.I devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner la délivrance par la défenderesse, sous astreinte, du diplôme d'ostéopathie et de la voir condamner à réparer son préjudice.
Par jugement rendu le 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté Mme [N] [V] de ses demandes,
- débouté la société Ostéopathie F.I de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné Mme [V] à payer à la société Ostéopathie F.I la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [N] [V] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [N] [V] a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2019 à l'encontre de la société Ostéopathie F.I.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné à la société Ostéopathie F.I. de produire les règlements au titre des années 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, Mme [N] [V] demande à la cour, au fondement des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamner la société Ostéopathie F.I à lui verser la somme de 34 900 euros (5 années de formation x 6 980 euros) au titre de la réparation de son préjudice patrimonial tiré des frais de formation payés en vain, au taux d'intérêt légal avec capitalisation des intérêts depuis la date de la mise en demeure notifiée à la société Ostéopathie F.I le 26 juillet 2016,
- condamner la société Ostéopathie F.I à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une rémunération tirée de l'exercice d'ostéopathe entre la période comprise entre juin 2016 et juin 2018 (sic),
- condamner la société Ostéopathie F.I à lui verser la somme de 8 285 euros au titre de la réparation du préjudice patrimonial tiré des frais de formation payés à l'établissement CSO en vue d'obtenir le diplôme,
- condamner la société Ostéopathie F.I à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts au fondement de l'article 1217 du code civil,
- condamner la société Ostéopathie F.I à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société Ostéopathie F.I demande à la cour, au fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes, et de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, de :
- dire et juger Mme [V] mal fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et par voie de conséquence,
- l'en débouter purement et simplement,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [V] ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
- constater que Mme [N] [V] avait parfaitement conscience de la situation,
Par voie de conséquence,
- condamner Mme [N] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [N] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
A titre liminaire,
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, la cour note que Mme [V] sollicite dans le corps de ses conclusions une indemnisation au titre d'un préjudice moral, demande qu'elle ne formule cependant pas au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point.
Sur les manquements contractuels invoqués par Mme [V] au soutien de sa demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Mme [V] considère, au fondement des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et des articles 1103, 1104, et 1217 du code civil, qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices compte tenu des manquements contractuels commis par la société Ostéopathie F.I. en ce que d'une part, la durée des études nécessaires à l'obtention du diplôme d'ostéopathe est de trois ans, et d'autre part, que contrairement à ce que fait valoir l'intimée, elle a validé les unités de formation 1 et C nécessaires à l'obtention de son diplôme.
En premier lieu, Mme [V] expose que lorsqu'elle s'est inscrite à l'EOP, le diplôme d'ostéopathe était délivré à l'issue d'une formation de trois années, conformément au décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, en vigueur lors de son inscription. Selon elle, il appartenait à l'école de respecter la règlementation.
Elle ajoute que les règlements des formations et des examens qui lui ont été remis lors de son inscription à l'EOP et qui ont été produits dans le cadre de la mise en état mentionnent également une durée de formation de trois années. Elle affirme que lesdits règlements, remis par un établissement d'enseignement à un étudiant, constituent les conditions générales du contrat. Elle en déduit que, pour obtenir son diplôme, elle n'était tenue que de suivre une formation de trois années et de valider les différentes unités de formation au cours d'examens.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les règlements de l'EOP ne traitent que du premier cycle de la formation initiale, de sorte que la durée de la formation peut excéder trois ans. Elle explique que la qualification, par les règlements de l'établissement, d'un premier et d'un second cycle est purement commerciale, et que les enseignements lui ont été présentés comme étant regroupés en un premier cycle, d'une durée de trois ans, constitué des enseignements indispensables à l'obtention du diplôme d'ostéopathe, et d'un second cycle de deux années, purement facultatif, permettant d'approfondir les connaissances acquises lors du suivi du premier cycle.
Elle produit également une attestation de formation initiale délivrée à un autre étudiant en 2014 qui permet de constater que les trois premières années d'enseignement conduisent à la délivrance du diplôme d'ostéopathe.
Elle précise n'avoir pas sollicité la délivrance de son diplôme à l'issue de sa troisième année de formation en raison du fait que, d'une part, elle avait choisi d'approfondir sa formation au moyen du cycle facultatif proposé par l'établissement et, d'autre part, elle devait encore valider une unité de formation à l'issue de sa troisième année.
Enfin, s'agissant du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 qui a modifié la formation en ostéopathie en allongeant sa durée de trois à cinq années, elle soutient qu'elle s'est inscrite à l'EOP en 2012 et que le nouveau décret n'a été applicable qu'aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée 2015. Or, elle considère que l'EOP l'a obligée, unilatéralement, à suivre une formation en cinq années en procédant d'office au report des cours d'une unité, qu'elle devait valider lors de sa troisième année, sur la quatrième année de formation. Elle estime donc avoir suivi la durée de formation nécessaire pour obtenir le diplôme d'ostéopathe, et en déduit que la société OSTÉOPATHIE F.I. a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas le diplôme.
En second lieu, elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle n'avait pas validé les unités 1 et C de la formation. S'agissant de l'unité 1, elle relève que la mention " Unité validée " est apposée pour chacune des composantes de l'unité 1 sur son bulletin pour l'année 2013/2014, correspondant à sa troisième année. S'agissant de l'unité C, elle estime que les premiers juges ont repris les arguments erronés de l'intimée selon lesquels cette unité ne pouvait être validée qu'au terme de 700 heures de formation atteintes seulement en cinquième année et selon lesquels Mme [V] ne l'avait pas validée. S'appuyant sur son bulletin pour l'année 2014/2015, elle prétend avoir validé cette unité en quatrième année. Elle considère donc que lui imposer de valider cette unité en cinquième année revient à lui imposer une formation d'une durée de cinq ans, en violation des textes réglementaires en vigueur au moment où elle s'est inscrite à l'EOP.
Elle en conclut qu'elle était bien fondée à solliciter la délivrance du diplôme d'ostéopathe par l'établissement et que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles en ne le lui délivrant pas. Ayant finalement obtenu un an plus tard la délivrance de son diplôme par un autre établissement, elle considère être bien fondée à solliciter la résolution du contrat par équivalent et l'indemnisation de ses préjudices.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes formulées en première instance, la société Ostéopathie F.I. fait valoir d'une part, que la durée d'enseignement sur trois années mentionnée par les textes ne constitue qu'un minimum et que les écoles sont libres d'organiser leur formation sur une durée plus longue, et d'autre part, que contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [V] n'a pas validé au terme de sa cinquième année les unités 1 et C de la formation, de sorte qu'elle ne pouvait obtenir la délivrance de son diplôme.
En premier lieu, elle soutient que le décret du 25 mars 2007, dans son article 2, dispose que le diplôme d'ostéopathe est délivré après une formation minimale d'au moins 2 660 heures ou trois années. Elle souligne que le texte n'évoque qu'un temps d'étude minimal, de sorte que la formation peut être dispensée sur une durée supérieure. Elle en déduit que, comme l'ont retenu les premiers juges, elle pouvait librement décider de dispenser une formation, en cinq années, subdivisées en deux cycles de trois et deux ans, représentant 4465 heures au total. Elle rappelle que l'appelante n'a pas réclamé, à l'issue de ses trois années de formation, la délivrance de son diplôme et qu'elle a suivi la formation, notamment les 700 heures de l'unité C, jusqu'au terme de la cinquième année.
Elle énonce, en outre, que certaines unités de formation indispensables à la délivrance du diplôme d'ostéopathe sont enseignées de la troisième à la cinquième année. Concernant les règlements intérieurs versés au débat par Mme [V], sur lesquels il est noté qu'" il existe 9 UF, fixés par les décrets du 25 mars 2007, à valider au cours des trois années de formation ", la société Ostéopathie F.I. fait valoir qu'ils concernent uniquement le premier cycle de formation initiale, et ne permettent en rien de conclure que la formation se déroule en trois ans et que l'appelante a satisfait aux exigences de l'établissement.
En deuxième lieu, elle rappelle que la délivrance du diplôme est également subordonnée au suivi d'un nombre minimal d'heures d'enseignement théoriques et pratiques, lesquels enseignements sont sanctionnés par des examens. Elle rappelle à ce titre que Mme [V] n'a pas effectué l'ensemble des heures de stage imposées et qu'elle n'a pas réussi les examens nécessaires à la validation de l'unité 1 et de l'unité C, laquelle est dispensée de façon transversale sur l'ensemble de la formation et principalement entre la troisième et la cinquième année.
Elle précise que le bulletin de note de l'année 2015 de Mme [V] mentionne qu'elle n'a pas obtenu la moyenne à l'examen de sémiologie générale et de sémiologie pathologique de l'enfant, et qu'elle n'a pas réalisé 18 heures de stages obligatoires, de sorte qu'indépendamment de la durée de la formation par elle suivie, le diplôme d'ostéopathe ne pouvait lui être délivré.
Elle ajoute que Mme [V], qui n'a jamais demandé la délivrance de son diplôme au bout de trois années et payé l'ensemble des frais de scolarité, n'établit pas que le second cycle de formation lui a été présenté comme étant purement facultatif et qu'au contraire, le guide de rentrée remis chaque année à chaque étudiant précise bien que la formation se déroule sur deux cycles de 3 et 2 années. Elle considère que l'appelante savait que la formation diplômante se déroulait sur cinq années au terme desquelles, sous réserve d'avoir validé les heures de formation et d'avoir obtenu ses examens, le diplôme d'ostéopathe était délivré. Ce n'est que suite à l'absence de délivrance de son diplôme, que Mme [V] a développé, selon elle, une argumentation centrée sur une formation en trois années.
Elle en déduit qu'elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des échecs de Mme [V], qu'elle n'a commis aucun manquement et que l'action de l'appelante est mal fondée de sorte que cette dernière doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Appréciation de la cour
L'article 1134 ancien du code civil, applicable lors de la scolarité de Mme [V], disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
D'après les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1184 ancien du code civil, applicable lors de la scolarité de Mme [V], disposait que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
D'après l'article 1217 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes, en vigueur lorsque Mme [V] a intégré en septembre 2012, en deuxième année, l'école d'ostéopathie de [Localité 5], laquelle dépendait de l'intimée, prévoit en son article 2 que (souligné par la cour) :
" Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.
Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :
1° Physio-pathologie et pharmacologie ;
2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ;
4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;
5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;
6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie.
Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le diplôme est délivré par les établissements agrées mentionnés aux articles 5 à 7 du présent décret ".
L'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie précise que la formation continue des ostéopathes comporte deux phases :
- une phase de 1 435 heures, d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;
- une phase de 1 225 heures, d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.
Les articles 2 et 3 précisent encore que :
- la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation :
oUnité de formation 1 : physiologie, pathologie de l'enfant et de l'adulte (560 heures) ;
oUnité de formation 2 : psychosociologie, éthique, déontologie, aspects médico-légaux (105 heures) ;
oUnité de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) :
oUnité de formation 4 : système nerveux central et périphérique (245 heures) :
oUnité de formation 5 : appareil ostéo-articulaire (140 heures) :
oUnité de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures) ;
- la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation :
oUnité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) ;
oUnité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) ;
oUnité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3).
Il résulte de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, et notamment de l'expression " au moins ", que la formation d'ostéopathe exige un minimum de formation de 2660 heures ou trois années. Ce quota d'heures ou d'années constitue un minimum obligatoire, sans que cela impose aux établissements agréés de s'y limiter. Les établissements agréés demeurent libres de dispenser une formation sur un nombre d'heures ou d'années supérieures, les étudiants étant libres de choisir l'établissement qui leur convient le mieux.
L'harmonisation de la formation en cinq années intervenue postérieurement avec le décret de 2014 n'est applicable que pour les étudiants entrant en première année en septembre 2015 (article 9) et n'est donc pas applicable au cas de Mme [V].
En l'espèce, le guide de rentrée qui a été remis chaque année à Mme [V] précise, dans la partie relative au règlement pédagogique de l'établissement, qu'il " existe 9 unités d'enseignement à valider au cours de trois années ". Le terme " à valider " impose que dans l'hypothèse où les neuf unités de formations ne seraient pas validées au terme des trois premières années de formation, ce qui était le cas de Mme [V], celle-ci doit se poursuivre jusqu'à validation complète. L'article 7 rappelle très clairement les conditions d'obtention du diplôme, notamment avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement et avoir réalisé la totalité des heures de stages requises.
Par ailleurs, il ressort du guide de rentrée, remis à chaque étudiant chaque année, que la formation dispensée par l'EOP entre 2012 et 2016 s'organise en cinq années et que les unités d'enseignement, prévues par arrêté, et les stages sont dispensés sur cinq années, certaines unités de formation, comme les 700 heures de l'unité C, étant enseignées sur cinq années et ne pouvant être validées qu'au terme de la 5ème année (pièce 21 de l'appelante, pièces 8, 9 et 10 de l'intimée pour l'année 2012/2013, pièce 12 de l'intimée pour l'année 2013/2014, pièce 13 et 14 de l'intimée pour l'année 2014/2015, et pièces 1 et 15 de l'intimée pour l'année 2015/2016).
Il en résulte que Mme [V] est mal fondée à invoquer un manquement contractuel au prétexte que son diplôme ne lui aurait pas été octroyé au terme de sa troisième année, diplôme dont elle n'a jamais requis l'obtention avant 2016 (soit après sa cinquième année dont elle s'est acquittée des frais de scolarité et qu'elle a effectuée volontairement).
L'attestation du 17 février 2014 concernant un autre étudiant dont la cour ignore tout du cursus et de la formation, et au demeurant quasi-illisible, n'a aucun caractère probant sur ce point (pièce 10 de l'appelante).
En outre, contrairement à ce que prétend Mme [V], elle n'a pas validé l'ensemble des unités de formation requises au terme de sa cinquième année pour obtenir son diplôme.
Il ressort de son bulletin 2012/2013 (2ème année) que s'agissant de l'unité C, Mme [V] a reçu l'avertissement suivant : " 1 rdv en tant que patient sur les 5 prévus ; 3h d'observation sur les 15h prévues ; solde à réaliser le 15 septembre 2013. Aucun stage enregistré à ce jour. Attention les 20h doivent être réalisées avant le 15 septembre 2013 " (pièce 11 de l'appelante).
Son bulletin 2013/2014 (3ème année) fait apparaître une unité A non validée, le même type d'avertissement en cours d'année s'agissant de l'unité C puis, à la fin de l'année, une non validation de l'épreuve de stage de l'unité C en raison d'un défaut de stage effectué et d'un défaut de rapport de stage. Le conseil de classe a inscrit l'observation suivante " passage conditionné en 4e année sous réserve de valider l'unité A et les stages. Ensemble très très juste vous devez vous impliquer davantage pour vous mettre à niveau et attention à vos absences " (pièce 12 de l'appelante).
Son bulletin 2014/2015 (4ème année) démontre que, s'agissant de l'unité C, seules les épreuves de cas cliniques et consultations cliniques ont été validées ; l'unité 1 n'est pas validée (pièce 13 de l'appelante).
Son bulletin 2015/2016 (5ème année) démontre qu'une matière de l'unité 1 et une matière de l'unité C ne sont pas notées et que Mme [V] doit rattraper les examens (pièce 2 de l'intimée).
Enfin, il ressort du dossier de Mme [V] que la décision de redoublement à la fin de la 5ème année a été décidée à l'unanimité (pièce 6 de l'intimée).
Ainsi, comme l'ont expliqué les courriers de l'EOP adressés par la suite à Mme [V] (pièces 6 et 8 de l'appelante), Mme [V] n'a pas validé les unités 1 et C à l'issue de sa 5ème année et ne pouvait donc pas prétendre à l'obtention du diplôme d'ostéopathe.
Il en résulte que la société Ostéopathie F.I. n'a commis aucun manquement contractuel en organisant sa formation entre 2012 et 2016 en cinq années, en décidant d'une décision de redoublement de Mme [V] et en ne lui délivrant pas son diplôme de sorte que le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, la société Ostéopathie F.I. demande la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros à ce titre au motif qu'après un courrier lui expliquant clairement les raisons de l'absence de délivrance du diplôme et une décision de première instance démontrant les raisons pour lesquelles ses demandes étaient mal fondées, Mme [V] se serait " acharnée " en cause d'appel sans avancer d'arguments qui n'auraient pas déjà été examinés par le tribunal.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, Mme [V] soutient qu'il n'y a aucun abus à réclamer des dommages et intérêts au titre d'un refus de diplôme qu'elle était, selon elle, en droit d'obtenir.
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
En l'espèce, Mme [V] a eu communication de ses bulletins dont il ressort clairement qu'elle n'a pas validé l'ensemble des unités d'enseignement nécessaires à l'obtention du diplôme. Elle a par ailleurs reçu les explications claires de l'établissement dans un courrier du 14 septembre 2016. Elle avait donc parfaitement connaissance de sa situation. Après avoir été déboutée en première instance, elle a cru bon de solliciter à l'amiable une indemnisation de la société Ostéopathie F.I. de 30 000 euros (pièce 22 de l'appelante), alors même qu'elle avait finalement obtenu son diplôme dans un autre établissement en juin 2017. N'obtenant pas gain de cause, elle a décidé d'interjeter appel, tout en valorisant sur son site internet le fait qu'elle a " eu la chance d'étudier dans plusieurs écoles " et a " ainsi pu recevoir différentes approches et pratiques lors de son parcours " (conclusions de l'intimée p.7).
Il est donc manifeste qu'au moment où Mme [V] interjette appel, elle est parfaitement informée du fait qu'elle n'a pas validé l'ensemble des unités d'enseignement à l'EOP et n'était pas en droit d'obtenir son diplôme. Au surplus, elle ne subissait aucun désagrément puisqu'elle a obtenu son diplôme un an après et a pu exercer la profession d'ostéopathe. Dès lors, l'appel qu'elle a interjeté a dégénéré en abus du droit d'agir en justice, de sorte que Mme [V] sera condamnée à verser à la société Ostéopathie F.I. 2000 euros pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à la société Ostéopathie F.I. la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Ostéopathie F.I. de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] à verser à la société Ostéopathie F.I. 2000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [V] à verser à la société Ostéopathie F.I. la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel ;
REJETTE tous autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,