Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00516 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN2K
Monsieur [H] [M]
c/
SA LE ROY LOGISTIQUE
SAS BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°F18/00673) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2020,
APPELANT :
[H] [M]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me William CHARTIER de la SELURL d'avocat LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
1- SA LE ROY LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me DELAHAYE de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
2- SAS BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2016, la société Bordeaux Wine Logistic (ci-après société BWL) a engagé M. [H] [M] en qualité d'agent de maintenance à temps plein, moyennant une rémunération horaire brute de 12,46 euros.
Le 3 mars 2014, un contrat de collaboration logistique avait été signé entre la société [Localité 4] Wine Logistic et la société Bernard Magrez Grand Vignoble Propriétaires laquelle louait un entrepôt de stockage de marchandises, d'alcool et de spiritueux à [Localité 5].
La société Bernard Magrez Grand Vignoble Propriétaires est devenue par la suite la société Bernard Magrez Grand Vignoble du Sud puis la société Bernard Magrez Ses Vignobles du Sud (BMSVS).
Le 30 août 2017, le contrat de collaboration logistique a été résilié avec effet au 28 février 2018. La société BMSVS a choisi comme nouveau collaborateur la société Le Roy Logistique.
Le 2 mai 2018, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
'voir constater la subordination de M. [H] [M] à l'égard de la société BMSVS et voir dire celle-ci co-employeur avec la société [Localité 4] Wine Logistic ;
'voir reconnaître l'existence d'un transfert d'entité économique autonome de la société BMSVS à la société Le Roy Logistique concernant l'activité à [Localité 5] ;
'voir constater que les règles en matière de rupture du contrat de travail de M. [H] [M] n'ont pas été respectées ;
'voir condamner solidairement les sociétés Le Roy Logistique et BMSVS au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
'voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, les sociétés Le Roy Logistic et BMSVS ont sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [H] [M] à leur verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'constaté l'absence de subordination de M. [H] [M] à l'égard de la société BMSVS ;
'dit et jugé que la société BMSVS n'était pas co-employeur avec la société [Localité 4] Wine Logistic ;
'constaté l'absence de transfert d'une entité économique autonome de la société [Localité 4] Wine Logistic à la société Le Roy Logistique ;
'débouté M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
'condamné M. [H] [M] à verser à la société BMSVS la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail ;
'condamné M. [H] [M] à verser à la société Le Roy Logistique la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail ;
'condamné M. [H] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2020, M. [H] [M] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, M. [H] [M] demande à la cour d'appel de :
'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
constaté l'absence de subordination de M. [H] [M] à l'égard de la société BMSVS,
dit et jugé que la société BMSVS n'était pas co-employeur avec la société BWL,
constaté l'absence de transfert d'une unité économique autonome de la société BWL à la société Le Roy Logistique,
débouté M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [H] [M] à verser à la société BMSVS la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme identique au profit d ela société Le Roy Logistique ainsi que les entiers dépens ;
statuant à nouveau
'juger qu'il est sous la subordination de la société BMSVS, es qualité de co-employeur ;
'retenir l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome de la société [Localité 4] Wine Logistic à la société Le Roy Logistique concernant l'activité de logistique exercée à [Localité 5] ;
'dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [H] [M] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence
'débouter les sociétés BMSVS et Le Roy Logistique de l'intégralité de leurs demandes ;
'condamner in solidum les sociétés BMSVS et Le Roy Logistique à lui verser les sommes suivantes :
3 780 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 378 euros bruts de congés payés y afférents,
945 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6 615 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamner in solidum les sociétés BMSVS et Le Roy Logistique à verser à M. [H] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d'appel.
Il fait principalement valoir :
- qu'il démontre avoir été sous la direction, sous le contrôle et sous le pouvoir de sanction de la société BMSVS ; qu'étant intégré à un service de prestations de transport entièrement organisé par BMSVS, M. [H] [M] a donc eu comme co-employeur la société BMSVS du 8 mars 2016 au 1er mars 2018, date de la rupture de leur relation contractuelle, en raison de l'existence d'un lien de subordination caractérisé ;
- que l'entité économique suppose la réunion de deux conditions : un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, et l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que tous les éléments de cette définition sont réunis en l'espèce ; qu'il convient donc de faire application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que la date de rupture du contrat de travail doit donc être fixée au jour du transfert en cas de refus d'en poursuivre l'exécution par le nouvel employeur, soit le 1er mars 2018 ; que les sociétés BMSVS et le Roy Logistique seront tenues in solidum des indemnités dues à l'appelant ;
- que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, les intimées sont tenues de verser à M. [H] [M] une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés y afférente, l'indemnité de licenciement et l'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2020, la société BMSVS demande à la cour d'appel de :
'confirmer le jugement déféré ;
'constater l'absence de subordination de M. [H] [M] à l'égard de la société BMSVS ;
'juger que la société BMSVS n'était pas co-employeur avec la société [Localité 4] Wine Logistic ;
'constater l'absence de transfert d'une entité économique autonome de la société [Localité 4] Wine Logistic à la société Le Roy Logistique ;
'dire et juger mal fondées les demandes indemnitaires de M. [H] [M] ;
'débouter M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
'à titre reconventionnel, condamner M. [H] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner M. [H] [M] aux entiers dépens.
Elle argue en substance :
- que M. [H] [M] en cause d'appel n'apporte aucun élément de droit ou de fait permettant de remettre en cause l'analyse du conseil des prud'hommes, que la cour confirmera ;
- qu'il n'y avait pas de dépendance économique totale de la société BWL à l'égard de la société BMSVS, qu'il n'y avait pas d'autorité quotidienne de la société BMSVS ; que les conditions du contrat de travail et du co-emploi ne sont pas réunies ;
- qu'il n'y a pas eu, au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, de transfert d'une activité économique autonome entre la société BWL et la société Le Roy Logistique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, la société Le Roy Logistique demande à la cour d'appel de :
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
'condamner M. [H] [M] à verser à la société Le Roy Logistique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
'condamner M. [H] [M] aux entiers dépens.
Elle soutient principalement :
- qu'il appartient à M. [H] [M] d'apporter la preuve qu'il a agi sous l'autorité d'un membre de la société BMSVS ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en sanctionner l'éventuelle inexécution ; qu'aucun élément ne caractérise les critères d'un lien de subordination entre la société BMSVS et M. [H] [M] ;
- que les critères de l'article L.1224-1 du code du travail n'étant pas remplis, il ne peut être retenu qu'il y ait eu transfert d'une entité économique autonome entraînant une reprise des salariés de la société BWL.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] [M] et la société BMSVS
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
Le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
Il ressort encore de l'article L. 1221-1 du code du travail, qu'il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d'un contrat de travail unique, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs. Le salarié soutenant être lié avec une autre personne, physique ou morale, que celle que son contrat désigne comme employeur, doit alors rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur ce,
Il convient de rappeler à titre préalable que la société BWL et la société BMGVP (devenue la société BMSVS) ont régularisé le 3 mars 2014 un contrat de collaboration logistique prévoyant les termes de leurs relations.
La société BWL était décrite au contrat comme « spécialisée dans le stockage et les prestations logistiques. Pour la partie concernant le vin, elle réalise ces opérations pour de nombreux négociants, propriétaires et industriels de la région bordelaise ».
La société BMGVP étant preneuse d'un entrepôt à [Localité 5], elle décidait de le mettre à disposition de la société BWL, à titre gratuit, dans le cadre d'un contrat de sous-location.
La société BWL se voyait confier « l'exécution des réceptions, du magasinage, de la préparation des commandes, des chargements et des opérations de conditionnement à façon pour le compte de BMGVP ».
Le contrat contenait une clause en fixant les modalités de résiliation. Il n'est pas contesté en l'espèce que la rupture de ce contrat de collaboration par la société BMSVS se soit faite de façon régulière. Les échanges produits entre les parties démontrent d'ailleurs que cette perspective a été annoncée très en amont, que la société BWL a été sollicitée pour proposer de nouvelles conditions de collaboration à la société BMSVS, et que ce n'est que faute d'accord que le contrat a été rompu, et un nouveau contrat conclu avec la société Le Roy Logistique.
M. [H] [M] était salarié de la société BWL, en qualité d'agent de maintenance, depuis le 9 février 2016.
Pour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un coemploi entre lui et les sociétés BWL et BMSVS, la cour relève :
- que l'appelant ne produit aucune pièce démontrant avoir été soumis personnellement au pouvoir de direction de la société BMSVS ;
- que les conditions fixées dans le contrat de collaboration entre la société BWL et la société BMSVS, concernant la gestion du local, la gestion des stocks, le planning des réceptions, rendez-vous et commandes, et la tarification, relèvent de la relation commerciale et contractuelle entre les deux sociétés ; que dans ces conditions, les demandes et interventions de la société BMSVS adressées à la société BWL et à son dirigeant ne constituent pas des manifestations d'un pouvoir de direction sur le personnel de cette dernière, mais l'expression de leurs relations commerciales bilatérales ;
- que de la même façon, M. [H] [M] ne démontre pas en quoi les instructions données par la société BMSVS quant aux « process », l'organisation des formations, et la planification de l'inventaire conjoint caractérisent le pouvoir de contrôle de la société BMSVS sur les salariés de BWL et lui en particulier ; qu'en effet les modalités de l'organisation quotidienne des prestations confiées à la société BWL étant définies de façon très détaillée au contrat, les échanges entre cocontractantes sur le déroulement de certaines prestations sont dans le cadre de leurs relations commerciales et ne font peser sur les salariés de BWL aucun contrôle ; qu'il en est de même des formations et de l'inventaire, aucune conséquence ne pouvant être tirée de leur organisation conjointe, pas plus d'ailleurs que de l'erreur commise par l'entreprise Veolia lors de la conclusion du contrat, souscrit au nom de la société BMSVS seulement en sa qualité de preneur des locaux ;
- qu'il ne peut être soutenu que la faculté de résiliation du contrat de collaboration logistique, ouverte aux deux entreprises quand bien même elle bénéficierait davantage l'une que l'autre, soit la concrétisation d'un pouvoir de sanction de la société BMSVS à l'encontre des salariés de la société BWL ; qu'une fois encore, il ne s'agit que de modalités classiques régissant les relations contractuelles entre deux entreprises ;
- qu'enfin, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être soutenu que M. [H] [M] aurait été intégré à un service de prestations de transport entièrement organisé par la société BMSVS ; que les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction sur M. [H] [M] étaient exercés au quotidien par la société BWL, son employeur selon son contrat de travail.
Sur le transfert d'une entité économique
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cette disposition peut s'appliquer en cas de succession de prestataires de services s'il peut être constaté que le changement de prestataires s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et donc l'activité a été poursuivie ou reprise.
Il est admis que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
La seule poursuite d'une activité identique ne peut pas suffire à caractériser le transfert.
Sur ce,
Il est constant qu'à la suite de la résiliation du contrat la liant avec la société BWL, la société BMSVS a souscrit avec la société Le Roy Logistique le 30 août 2017 un contrat de coopération logistique et de transport, lui confiant l'exécution des prestations suivantes :
- la réception des produits, le déchargement de palettes homogènes, de colis à trier ou de conteneurs vrac à décharger,
- la mise en stock et le rangement des produits dans l'entrepôt,
- la préparation des commandes à la palette, ou au colis complet, ou à l'article,
- la gestion éventuelle d'opérations spécifiques (ré-étiquetage, contrôle qualité, emballage etc.'),
- la mise à disposition des transporteurs des commandes préparées,
- la gestion des informations concernant les mouvements de stocks et les inventaires, sur l'outil informatique du prestataire,
- la prise de RDV en collaboration avec les transporteurs.
Le même jour, la société Le Roy Logistique a régularisé avec le propriétaire de l'entrepôt de [Localité 5] un bail commercial pour une durée de 9 ans, à compter du 1er mars 2018.
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à voir constater qu'il doit être fait application de l'article L.1224-1 sus cité, la cour d'appel relève :
- que si la prestation logistique effectuée par la société Le Roy Logistique reprend celle précédemment confiée à la société BWL, elle ne s'y limite pas et recouvre des prestations supplémentaires ;
- que les conditions d'exercice de cette prestation logistique différent sur des points importants : la qualité de preneur des locaux, la gestion des flux par un système informatique propre, la fourniture par la société Le Roy Logistique de ses propres outils de travail et d'exploitation au sein de l'entrepôt ;
- que contrairement à ce que soutient M. [H] [M], il n'y a eu aucun transfert de matériel, la société BWL ayant repris ceux qu'elle n'a pas revendus à la société BMSVS en exécution de leur contrat ;
- que l'embauche de quatre anciens salariés de la société BWL, démissionnaires , par la société Le Roy Logistique, est indépendante d'un transfert d'une entité économique, ces salariés ne disposant pas de compétences spécifiques à l'activité précédemment exercée sur le site de [Localité 5], s'agissant d'une assistante administrative et de trois caristes polyvalents ;
- qu'il n'y a pas eu transfert de clientèle, la société Le Roy Logistique exécutant les prestations confiées par la société BMSVS et continuant à développer son activité avec ses autres clients ;
- que les critères d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont réunis.
M. [H] [M] ne peut donc qu'être débouté de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
M. [H] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel, et à verser à la société Le Roy Logistique et la société BMSVS chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens d'appel ; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [H] [M] à verser à la société Le Roy Logistique et la société BMSVS chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu