Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05033 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/00063
APPELANTE :
S.C.I. LIBERT IMMO immatriculée au RCS de Montpellier sous le SIREN 491 309 050 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES PORTES DU MILLENAIRE, personne morale créée par l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 3] (34), non identifié au Répertoire des Métiers et de leurs établissements prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, représenté par son Syndic en exercice, la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 481 210 300 dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 9], elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié ès-qualité audit sièg
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me GAYET substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social immatriculée au RCS 662 042 449 ayant élu domicile en l'étude de Me [U] ASSOCIE au sein de l'office notarial
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée, assignée à personne habilitée le 23/11/22
SA LCL CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS MILLENAIRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté, assigné à personne habilitée le 23/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 3 octobre 2022 par la SCI LIBERT IMMOBILIER à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11], de la SA Banque Populaire du Sud, de la SA Crédit Lyonnais et du service des impôts des particuliers MILLÉNAIRE, d'un jugement d'orientation en date du 19 septembre 2022, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a, notamment :
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 16 janvier 2023,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à 50.903,43 euros, montant provisoirement arrêté au 8 février 2022.
La SCI LIBERT IMMOBILIER a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 octobre 2022 et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du 25 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI LIBERT IMMOBILIER demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
- relever son engagement et le paiement amiable effectif de la dette envers le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11],
- relever dès lors qu'il n'y a pas lieu à ordonner une vente forcée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SCI LIBERT IMMOBILIER et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023 la SA Crédit Lyonnais conclut également à l'irrecevabilité des demandes de la SCI LIBERT IMMOBILIER.
La SA Banque Populaire du Sud et le service des impôts des particuliers MILLÉNAIRE n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l'espèce, il convient de constater que la SCI LIBERT IMMOBILIER, régulièrement assignée, était non comparante en première instance et que les demandes formées par elle le sont pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.
Elle doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCI LIBERT IMMOBILIER, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SCI LIBERT IMMOBILIER ;
Déclare irrecevables ses demandes, formées pour la première fois en cause d'appel ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LIBERT IMMOBILIER aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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