Texte intégral
[Y] [B]
C/
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFKV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-471
APPELANT :
Monsieur [Y] [U], [V] [B]
né le 09 Mai 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001864 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
INTIMÉE :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE S.A. d'H.L.M. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 775 690 944, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de location du 8 octobre 2008, la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée a donné à bail à M. [Y] [B] un appartement T2 situé au 10ème étage, escalier 8 porte n°1002 dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Les 16 et 18 avril, 23 août et 15 octobre 2018 et les 27 août 2019 et 18 mai 2020, la bailleresse a adressé des lettres recommandées à M. [B] pour l'inviter à amender son comportement et à ne plus jeter des papiers, des bouteilles d'alcool et des boîtes d'oeufs depuis sa fenêtre, à cesser ses actes de malveillance à l'égard d'autres locataires et ses tapages et à veiller à la sécurité, un début d'incendie lui étant imputé.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2020, la bailleresse a rappelé ses obligations à M. [B] en lui transmettant une pétition signée de 35 locataires se plaignant de son comportement.
Le 10 février 2021, la bailleresse adressait à M. [B] un courrier répondant à ses interrogations relatives aux charges d'eau, qu'elle terminait ainsi : 'Nous profitons de ce courrier pour vous faire part de notre constat que la situation dans votre bâtiment s'est bien apaisée et nous tenions à vous le signaler.'
Le 2 avril 2021, la bailleresse adressait une lettre recommandée à M. [B] suite à des insultes prononcées à l'encontre d'un de ses salariés le 25 mars 2021 et à une altercation avec ce même salarié survenue le 31 mars 2021.
Le 15 avril 2022, la bailleresse adressait une lettre recommandée à M. [B] suite à une nouvelle 'prise à partie' du même salarié en l'invitant vainement à une 'rencontre' en ses bureaux pour le 5 mai 2022.
Par acte du 28 juin 2022, la bailleresse a fait assigner M. [B] aux fins de résiliation de son bail avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevables les demandes de la société ICF Sud-Est Méditerranée,
- prononcé la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2008 entre, d'une part, la société ICF Sud-Est Méditerranée, et d'autre part, M. [Y] [B], et concernant un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- ordonné en conséquence à M. [Y] [B] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [Y] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le demandeur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le demandeur pourra faire procéder au transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meuble ou dans tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls du défendeur et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [Y] [B] à la société ICF Sud-Est Méditerranée à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné M. [B] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée cette indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et les charges,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
- condamné M. [Y] [B] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement dont il a expressément critiqué tous les chefs.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1728, 1224 à 1230, 1103, 1193 et 1104 du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile et des articles L. 412-3 et L. 412-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel, moyens et prétentions et l'accueillir par conséquent en l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SA d'HLM ICF Sud Méditerranée de l'ensemble de ses demandes,
Ce faisant,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2008 et concernant le local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] dès lors qu'aucun manquement fautif, aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ou leur persistance, n'est caractérisé par la bailleresse,
- juger n'y avoir lieu à autoriser son expulsion du logement donné à bail ni à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
- à titre subsidiaire, lui allouer les plus larges délais à son expulsion dès lors qu'il démontre que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en vertu des dispositions des articles L 412-3, L 412-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dans tous les cas,
. condamner au nom de l'équité et en considération de la situation économique des parties, la société ICF Sud Méditerranée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
. condamner au surplus la société ICF Sud Méditerranée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM ICF Sud Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil et des articles 6-1 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
- déclarer l'appel de M. [B] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement déféré en ses entières dispositions,
- condamner M. [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire l'obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été contractuellement donnée.
Et selon l'article 1729 du code civil, le bailleur peut faire résilier le bail si le locataire n'use pas de la chose louée raisonnablement ou l'emploie à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur.
Pour apprécier s'il convient de prononcer la résiliation du bail de M. [B], la cour doit se placer au jour de sa décision.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] a eu un comportement récurrent contraire à ses obligations de 2018 à 2020, comportement qu'il reconnaît, critique et met en lien avec son état de santé et ses difficultés personnelles, au titre desquels un suivi médical et social a été instauré afin notamment de le contenir.
Ce comportement qui troublait la tranquillité et la sécurité des autres locataires de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 4] a cessé bien avant l'assignation du 28 juin 2022, ainsi que l'a fait observer la bailleresse à M. [B] dans son courrier du 10 février 2021. La cour relève en outre qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori justifié, de la survenance de nouveaux incidents de même nature postérieurement au mois d'octobre 2020.
En conséquence, tous les comportements, certes inadaptés voire dangereux, et intolérables pour les locataires du même immeuble, survenus entre 2018 et 2020 ne peuvent fonder en mars 2024 la résiliation du bail de M. [B].
Il ressort de la chronologie des faits de l'espèce que ce sont les faits de mars 2021 et surtout d'avril 2022, commis à l'encontre de l'un de ses salariés, suivis pour les seconds d'un arrêt de travail de presque trois mois, qui ont déterminé la bailleresse à demander la résiliation du bail de M. [B].
Toutefois, alors que M. [B] conteste être l'auteur des faits qui lui sont imputés, la cour ignore quelles suites ont été données aux plaintes déposées par le salarié de la bailleresse le 2 avril 2021 et le 7 avril 2022.
Par ailleurs, le détail des seconds faits reste imprécis en l'absence de production du procès-verbal d'audition de la victime par les services de police.
Enfin, eu égard au procès-verbal d'audition de la victime relatif aux premiers faits, il n'est pas certain que le salarié de la bailleresse ait été insulté et menacé en raison, exclusivement ou même essentiellement, de cette qualité et de ses interventions au nom de la bailleresse, étant observé qu'aucun autre salarié de la bailleresse n'a eu à souffrir du comportement de M. [B].
Dans ces circonstances, la cour ne peut pas considérer que les faits que la SA ICF Sud Est Méditerranée reproche à M. [B] d'avoir commis à l'égard d'un de ses salariés, survenus à une année d'intervalle, constituent, même indirectement, un manquement à ses obligations de locataire, suffisamment grave, persistant et actuel, pour être sanctionné par la résiliation de son bail.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et déboute l'intimée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail de l'appelant et de toutes ses demandes subséquentes.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SA ICF Sud Est Méditerranée qui ne peut donc pas prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient en équité
- en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, de dispenser totalement la SA ICF Sud Est Méditerranée de remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [B],
- de débouter M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SA ICF Sud Est Méditerranée de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
La dispense totalement de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [Y] [B] tant en première instance qu'en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président