Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00918 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07989
APPELANTS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (54), de nationalité française,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [G] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (34), de nationalité française,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
SA BPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
MME Déborah BOHÉE, Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêt émise le 23 janvier 2001, réceptionnée le 24 janvier 2001, et acceptée par les emprunteurs le 3 février 2001, la société Banque Hypothécaire Européenne, aux droits de laquelle vient désormais la société Banque Privée Européenne, a consenti à M. [R] [L] et Mme [G] [X], son épouse, un prêt immobilier in fine destiné à financer l'acquisition à des fins locatives d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] ainsi que des travaux sur ce bien. Ce prêt, d'un montant de 7 500 000 francs (soit 1 143 367,63 euros), d'une durée de 15 ans, a été stipulé au taux d'intérêt fixe de 6,20 % l'an. Le taux effectif global indiqué dans l'offre est de 6,84% l'an, et le taux de période mensuel, de 0,57 %. Puis par avenant sous seing privé du 24 octobre 2003, les parties sont convenues de remplacer le taux fixe initial par un taux variable de 3,80 %, indexé annuellement sur le taux interbancaire à 3 mois offert en euro. Le taux effectif global indiqué dans l'avenant est de 3,98 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,331%.
Soutenant que le contrat de prêt et son avenant ne respecteraient pas diverses dispositions du code de la consommation, MMme [L] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice en date du 2 mai 2016.
Par jugement rendu le 30 octobre 2019, le tribunal :
'Dit et juge [R] [L] et [G] [X] épouse [L] irrecevables pour être prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Dit et juge [R] [L] et [G] [X] épouse [L] irrecevables en leurs demandes subséquentes de production d'un tableau récapitulatif de l'historique des versements par eux effectués en remboursement des échéances du prêt, et de remboursement des intérêts trop perçus ;
Dit et juge n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum [R] [L] et [G] [X] épouse [L] à payer à la société B.P.E. la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [R] [L] et [G] [X] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Katia Sitbon, avocat.'
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2019, MMme [L] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 décembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2022 les appelants
demandent à la cour de bien vouloir :
'Déclarer monsieur [N] [B] [L] et madame [G] [X] épouse [L] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation;
Vu les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
'DIT ET JUGE [R] [L] et [G] [X] épouse [L] irrecevables pour être prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
DIT ET JUGE [R] [L] et [G] [X] épouse [L] irrecevables en leurs demandes subséquentes de production d'un tableau récapitulatif de l'historique des versements par eux effectués en remboursement des échéances du prêt, et de remboursement des intérêts trop perçus ;
DIT ET JUGE n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum [R] [L] et [G] [X] épouse [L] à payer à la société B. P. E. la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [R] [L] et [G] [X] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Katia Sitbon, avocat.'
Statuant à nouveau,
DIRE l'action de monsieur [N] [B] [L] et madame [G] [X] épouse
[L] non prescrite ;
DIRE monsieur [N] [B] [L] et madame [G] [X] épouse [L]
recevables en l'ensemble de leurs prétentions ;
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE que l'offre de crédit souscrite par monsieur [N] [B] [L] et madame [G] [X] épouse [L] auprès de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE est irrégulière comme n'ayant pas été souscrite dans le respect du délai de réflexion réglementaire et comme ne mentionnant pas les éléments permettant un calcul exact du taux effectif global annuel ;
DIRE qu'il est établi que la société BPE a appliqué la méthode lombarde pour le calcul des
intérêts en violation des dispositions légales qui imposent leur calcul sur l'année civile,
DIRE que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE sera en conséquence déchue de son droit
aux intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE PRIVEE EUROPENNE au paiement de la somme provisionnelle de 523 759,72 euros ;
CONDAMNER la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à produire un tableau récapitulatif:
- des taux d'intérêts appliqués successivement,
- et de l'historique des versements effectués par monsieur [N] [B] [L] et madame [G] [X] épouse [L] en remboursement des échéances du prêt depuis la première échéance jusqu'à ce jour,
et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
SURSEOIR À STATUER sur la fixation définitive des demandes indemnitaires formulées par monsieur [R] [L] et madame [G] [X] épouse [L] dans l'attente de la production de ce tableau récapitulatif ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE que le TEG du prêt litigieux est erroné ;
ORDONNER par conséquent la déchéance des intérêts conventionnels avec obligation pour la BPE de produire un décompte prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
SUBSTITUER le taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt ;
CONDAMNER la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à rembourser à madame [G] [L] et monsieur [R] [L] la différence entre le montant des intérêts contractuels et des intérêts légaux soit la somme de 323 332,93 euros arrêtée au 23 novembre 2015 outre les intérêts payés postérieurement à cette date et jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à payer à madame [G] [L] et monsieur [R] [L] la somme de 323 332,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de l'application fautive de son contrat ;
DEBOUTER la société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER la société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à verser à monsieur [N] [B] [L] et madame [G] [X] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Coralie GOUTAIL, Avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2020 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1304, 1353 et 1907 du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation ;
Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Dire et juger que le point de départ du délai de prescription de l'action des demandeurs correspond à la date d'acceptation de l'offre de prêt par les époux [L], soit le 3 février 2001,
Dire et juger que la prescription de l'action des époux [L] est acquise depuis le 4 février 2006,
Déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [L], à l'encontre de BPE, à toutes fins qu'elles comportent,
Dire et juger mal fondés les époux [L] en leur demande de production sous astreinte, par BPE, d'un tableau récapitulatif de l'historique des versements par eux effectués,
Débouter les époux [L] de leurs demandes avant dire droit et dire qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur leurs demandes indemnitaires ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondés les époux [L] en l'ensemble de leurs demandes,
Dire et juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve d'un manquement contractuel de BPE, ni d'un quelconque préjudice ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une perte de chance de contracter un prêt à un TEG moins élevé ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, à toutes fins qu'elles
comportent, et dire qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur leurs demandes indemnitaires;
CONDAMNER in solidum les époux [L] à payer à BPE la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
ADMETTRE Maître Katia SITBON, avocat, au bénéfice de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, telle que l'exercent MMme [L], est soumise à la prescription quinquennale, anciennement décennale, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier. Cette prescription quinquennale a été instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues en son article 26, §2, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de 10 ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de la prescription se situe alors au moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque, c'est à dire à la date de l'acceptation de l'offre (qui constitue la date de formation de la convention) lorsque l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, à la date de sa révélation à l'emprunteur.
Le raisonnement est analogue lorsque c'est l'action en nullité de la stipulation d'intérêts qui est exercée, visant à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, et relevant du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil : en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Comme à bon droit rappelé par le premier juge, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels sanctionne les inobservations des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation, telles l'insuffisance des informations constitutives de l'offre de prêt immobilier ou la mention dans l'offre, d'un taux effectif global erroné.
En l'espèce, comme en première instance, produisant notamment un rapport de M. [F] [Y] établi le 23 novembre 2015, MMme [L] dénoncent diverses irrégularités affectant l'offre de prêt. Outre le fait que le taux effectif global serait erroné - en ce qu'il ne comprendrait ni les frais d'hypothèque, ni les frais liés au privilège de prêteur de deniers, ni encore les frais de notaire liés aux garanties - MMme [L] font également grief à la banque de ne pas avoir respecté le délai légal de réflexion reconnu aux emprunteurs après réception de l'offre, et l'insuffisance des informations contenues dans l'offre et dans l'avenant, aucun échéancier des amortissements n'ayant été joint à l'offre, et aucune notice de variation du taux n'ayant été jointe à l'avenant.
Le tribunal a relevé qu'au vu des divers documents sur lesquels ils appuient leurs demandes, MMme [L] étaient en mesure, au plus tard à la date de clôture du compte du notaire, soldé le 22 novembre 2002, de vérifier par eux-mêmes ou s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global, et de constater les manquements sus-évoqués au dispositions du code de la consommation. Par ailleurs, le défaut de notice de variation du taux jointe à l'avenant était nécessairement apparent dès la date de cet acte, et les emprunteurs auraient donc dû en connaître dès le 24 octobre 2003.
Par suite l'action en déchéance est irrecevable en ce qu'elle n'est fondée que sur l'offre de prêt pour avoir été introduite après le 25 novembre 2012, et après le 19 juin 2013 s'agissant de l'avenant.
Pour critiquer cette solution les appelants soutiennent en premier lieu, qu'ils n'étaient pas en mesure de déceler les éventuelles erreurs commises dans l'établissement du taux effectif global, puisque l'offre de prêt ne mentionnait pas la liste des frais pris en considération pour le calculer et qu'il n'est nulle part indiqué que les éléments du coût total du crédit sont ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif global. De même, il n'est aucunement mentionné dans l'offre de prêt, la méthode de calcul des intérêts, en l'espèce sur la base d'une année autre que l'année civile. En second lieu, s'agissant de l'avenant, MMme [L] soutiennent que la méthodologie de calcul du taux effectif global n'est pas apparente, et par ailleurs cet avenant n'a pas date certaine, ce qui empêche de fixer avec certitude le point de départ de la prescription. En définitive, l'utilisation de l'année lombarde n'est apparue qu'au moment du remboursement du prêt, à la réception du décompte arrêté au 31 décembre 2020, calculant précisément les intérêts en jours, ce qui a permis à MMme [L] de faire la comparaison, avec le contrat de prêt et avec l'avenant.
Ce faisant, MMme [L] en définitive contestent la solution retenue dans le jugement déféré, uniquement en ce qui concerne la prescription de leur action fondée sur l'inexactitude du taux effectif global et sur le recours à l'année lombarde, mais ne développent aucune critique quant à la prescription de leur action portant sur le formalisme de l'offre de prêt proprement dit.
De fait, MMme [L] ne peuvent sérieusement soutenir que leur action fondée sur le non respect de délai légal de réflexion reconnu aux emprunteurs après réception de l'offre, et l'insuffisance des informations contenues dans l'offre et dans l'avenant (aucun échéancier des amortissements n'aurait été joint à l'offre, et aucune notice de variation du taux n'aurait été jointe à l'avenant) ne serait pas prescrite, dans la mesure où comme indiqué par le tribunal, les anomalies étaient apparentes dès la formation du contrat initial, au plus tard à la signature de l'acte notarié.
Ainsi, l'assignation ayant été délivrée le 2 mai 2016, l'action est prescrite, depuis le 3 février 2011, 10 ans après la date de l'acceptation de l'offre, ou au plus tard au 16 mai 2011, dans l'hypothèse où on se placerait à la date de l'acte authentique, en ce qu'il reprend la date d'envoi et de réception de l'offre de prêt et mentionne que 'l'offre a été envoyée et acceptée conformément à la législation en vigueur', une réception le 24 janvier 2001, et une acceptation le 3 février 2001.
En revanche, l'offre de prêt, insuffisamment explicite ne permet pas au lecteur de comprendre quels frais ont été inclus dans le calcul du taux effectif global, et quels sont ceux qui ne l'ont pas été, et sur ce point l'avenant n'est pas plus éclairant. Sans développer, la banque fait valoir que les conditions générales du prêt indiquaient la méthodologie de calcul du taux effectif global, mais ne les produit pas.
Ceci étant, il ne ressort pas des énonciations du jugement que le moyen tiré du calcul lombard des intérêts ait été soumis au premier juge, la banque intimée est taisante sur cette question, et en tout état de cause les appelants ne démontrent pas (leurs écritures ne comportent sur ce point aucune illustration chiffrée) qu'un tel calcul aurait eu une incidence sur le taux effectif global prétendûment erroné, ce qui n'est guère surprenant dans la mesure où le rapport de M. [Y] sur lequel ils s'appuient essentiellement, ne comporte pas la moindre observation à ce sujet.
Or, si l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode de l'équivalence de calcul au taux effectif global visée par ce texte et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont celui en la cause, il n'en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale.
Dès lors, il appartient à l'emprunteur non seulement de démontrer l'erreur alléguée, mais également qu'elle entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux effectif global 'réel' et le taux effectif global mentionné dans le contrat.
Or, en l'espèce, le rapport de M. [Y], en sa partie intitulée 'Note technique : calcul du TEG' mentionne un taux effectif global recalculé à 6,908885 %, le taux de période étant de 0,575740 %, contre un taux effectif global affiché dans l'offre de prêt et dans l'acte authentique, arrêté à la deuxième décimale, de 6,84 %, de sorte que l'écart entre le taux effectif global 'réel' et le taux effectif global communiqué aux emprunteur est inférieur à la décimale, et que par conséquent, aucune sanction n'est encourue par la banque.
En conséquence de ce qui précède, MMme [L] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, et demandes subséquentes, au titre de l'erreur affectant le taux effectif global de leur prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Mme [L], qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il :
'Dit et juge [R] [L] et [G] [X] épouse [L] irrecevables pour être prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Dit et juge [R] [L] et [G] [X] épouse [L] irrecevables en leurs demandes subséquentes de production d'un tableau récapitulatif de l'historique des versements par eux effectués en remboursement des échéances du prêt, et de remboursement des intérêts trop perçus ;'
Statuant à nouveau,
DIT M. [R] [L] et Mme [G] [X] épouse [L] irrecevables pour être prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, mais seulement en ce qu'elle est fondée sur le défaut de formalisme de l'offre de prêt,
DIT M. [R] [L] et Mme [G] [X] épouse [L] recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en ce qu'elle est fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global du prêt du 3 février 2001 réitéré par acte authentique du 16 mai 2001,
Les déboute de toutes leurs demandes à ce titre ;
CONFIRME le jugement déféré sur les dépens et frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [G] [X] épouse [L] à payer à la société Banque Privée Européenne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [G] [X] épouse [L] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Katia Sitbon, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT