Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7B-UICZ
Monsieur [G] [P] C/ S.A.S. [4] Société [5], CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître PENIN Jean-Michel, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître FOURVEL Séverine de la SELAS BARTHÉLÉMY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
PARTIE INTERVENANTE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle FINET, avocate au barreau de LYON, postulante et Maître CERVERA-KHELIFI, avocate au barreau de PARIS, plaidante
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Mme [C] [U], audiencière munie d’un pouvoir,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [P]
S.A.S. [4]
Société [5]
CPAM DU RHONE
Me Anne-gaëlle FINET, vestiaire : 1463
Me Severine FOURVEL
Me Jean-michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Jean-michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mars 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [G] [P] a été victime le 25 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- alloué à M. [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [K] , avant-dire droit sur l'indemnisation,
-donné acte à la caisse qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur,
-déclaré la présente décision commune et opposable à la société [5].
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 26 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel:
10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014;
- Souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
-Pas d'autres préjudices.
M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées.
outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC .
La société [4] conclut à la fixation de l'indemnisation de M. [P] au titre des préjudices suivants :
-déficit temporaire partiel : 604 euros
-souffrances endurées : 1 000 euros
Elle demande que la société [5] soit condamnée solidairement.
Elle conclut au débouté de M. [P] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [5] conclut à sa mise hors de cause.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle a fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [P] est né le 14 février 1983, il était âgé de 30 ans à la date de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2013 au cours duquel il a été victime de : « cervicalgie, lombalgie, gonalgie gauche » suite à un accident de la circulation due à la défaillance des freins de son véhicule et survenue dans le cadre de son travail.
L'état de M. [P] a été déclaré guéri par la CPAM du Rhône le 24 juillet 2014.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014 soit pendant 303 jours.
Les troubles dans les conditions d'existence en tenant compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité s'évaluent entre 25 et 33 euros par jour.
Il sera alloué à M. [P], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros la somme suivante :
- 30 € x 303 jours x 10 % = 909 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 1,5/7 correspondant à des souffrances très légères à légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 4 200 euros.
-Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 142 –1 et suivants et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'une société tierce qui n'était pas substituée dans les fonctions de direction du salarié.
La société [4] doit être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de la société [5] devant la présente juridiction.
La société [4] ayant un intérêt légitime à rendre le présent jugement commun et opposable à la société [5], il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société.
L'équité commande qu'il soit alloué 3 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de de Lyon en date du 7 mars 2022.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [G] [P] aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées
soit une indemnisation totale s'élevant à 5109 euros.
Condamne la société [4] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que la caisse d'assurance-maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [4], employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [5].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [4] aux dépens.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mars 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [G] [P] a été victime le 25 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- alloué à M. [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [K] , avant-dire droit sur l'indemnisation,
-donné acte à la caisse qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur,
-déclaré la présente décision commune et opposable à la société [5].
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 26 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel:
10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014;
- Souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
-Pas d'autres préjudices.
M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées.
outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC .
La société [4] conclut à la fixation de l'indemnisation de M. [P] au titre des préjudices suivants :
-déficit temporaire partiel : 604 euros
-souffrances endurées : 1 000 euros
Elle demande que la société [5] soit condamnée solidairement.
Elle conclut au débouté de M. [P] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [5] conclut à sa mise hors de cause.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle a fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [P] est né le 14 février 1983, il était âgé de 30 ans à la date de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2013 au cours duquel il a été victime de : « cervicalgie, lombalgie, gonalgie gauche » suite à un accident de la circulation due à la défaillance des freins de son véhicule et survenue dans le cadre de son travail.
L'état de M. [P] a été déclaré guéri par la CPAM du Rhône le 24 juillet 2014.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014 soit pendant 303 jours.
Les troubles dans les conditions d'existence en tenant compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité s'évaluent entre 25 et 33 euros par jour.
Il sera alloué à M. [P], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros la somme suivante :
- 30 € x 303 jours x 10 % = 909 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 1,5/7 correspondant à des souffrances très légères à légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 4 200 euros.
-Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 142 –1 et suivants et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'une société tierce qui n'était pas substituée dans les fonctions de direction du salarié.
La société [4] doit être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de la société [5] devant la présente juridiction.
La société [4] ayant un intérêt légitime à rendre le présent jugement commun et opposable à la société [5], il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société.
L'équité commande qu'il soit alloué 3 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de de Lyon en date du 7 mars 2022.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [G] [P] aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées
soit une indemnisation totale s'élevant à 5109 euros.
Condamne la société [4] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que la caisse d'assurance-maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [4], employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [5].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [4] aux dépens.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mars 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [G] [P] a été victime le 25 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- alloué à M. [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [K] , avant-dire droit sur l'indemnisation,
-donné acte à la caisse qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur,
-déclaré la présente décision commune et opposable à la société [5].
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 26 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel:
10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014;
- Souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
-Pas d'autres préjudices.
M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées.
outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC .
La société [4] conclut à la fixation de l'indemnisation de M. [P] au titre des préjudices suivants :
-déficit temporaire partiel : 604 euros
-souffrances endurées : 1 000 euros
Elle demande que la société [5] soit condamnée solidairement.
Elle conclut au débouté de M. [P] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [5] conclut à sa mise hors de cause.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle a fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [P] est né le 14 février 1983, il était âgé de 30 ans à la date de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2013 au cours duquel il a été victime de : « cervicalgie, lombalgie, gonalgie gauche » suite à un accident de la circulation due à la défaillance des freins de son véhicule et survenue dans le cadre de son travail.
L'état de M. [P] a été déclaré guéri par la CPAM du Rhône le 24 juillet 2014.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014 soit pendant 303 jours.
Les troubles dans les conditions d'existence en tenant compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité s'évaluent entre 25 et 33 euros par jour.
Il sera alloué à M. [P], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros la somme suivante :
- 30 € x 303 jours x 10 % = 909 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 1,5/7 correspondant à des souffrances très légères à légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 4 200 euros.
-Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 142 –1 et suivants et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'une société tierce qui n'était pas substituée dans les fonctions de direction du salarié.
La société [4] doit être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de la société [5] devant la présente juridiction.
La société [4] ayant un intérêt légitime à rendre le présent jugement commun et opposable à la société [5], il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société.
L'équité commande qu'il soit alloué 3 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de de Lyon en date du 7 mars 2022.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [G] [P] aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées
soit une indemnisation totale s'élevant à 5109 euros.
Condamne la société [4] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que la caisse d'assurance-maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [4], employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [5].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [4] aux dépens.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mars 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [G] [P] a été victime le 25 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- alloué à M. [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [K] , avant-dire droit sur l'indemnisation,
-donné acte à la caisse qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur,
-déclaré la présente décision commune et opposable à la société [5].
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 26 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel:
10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014;
- Souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
-Pas d'autres préjudices.
M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées.
outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC .
La société [4] conclut à la fixation de l'indemnisation de M. [P] au titre des préjudices suivants :
-déficit temporaire partiel : 604 euros
-souffrances endurées : 1 000 euros
Elle demande que la société [5] soit condamnée solidairement.
Elle conclut au débouté de M. [P] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [5] conclut à sa mise hors de cause.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle a fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [P] est né le 14 février 1983, il était âgé de 30 ans à la date de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2013 au cours duquel il a été victime de : « cervicalgie, lombalgie, gonalgie gauche » suite à un accident de la circulation due à la défaillance des freins de son véhicule et survenue dans le cadre de son travail.
L'état de M. [P] a été déclaré guéri par la CPAM du Rhône le 24 juillet 2014.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014 soit pendant 303 jours.
Les troubles dans les conditions d'existence en tenant compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité s'évaluent entre 25 et 33 euros par jour.
Il sera alloué à M. [P], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros la somme suivante :
- 30 € x 303 jours x 10 % = 909 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 1,5/7 correspondant à des souffrances très légères à légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 4 200 euros.
-Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 142 –1 et suivants et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'une société tierce qui n'était pas substituée dans les fonctions de direction du salarié.
La société [4] doit être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de la société [5] devant la présente juridiction.
La société [4] ayant un intérêt légitime à rendre le présent jugement commun et opposable à la société [5], il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société.
L'équité commande qu'il soit alloué 3 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de de Lyon en date du 7 mars 2022.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [G] [P] aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées
soit une indemnisation totale s'élevant à 5109 euros.
Condamne la société [4] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que la caisse d'assurance-maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [4], employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [5].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [4] aux dépens.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mars 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [G] [P] a été victime le 25 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
-alloué à M. [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [K], avant-dire droit sur l'indemnisation,
-donné acte à la caisse qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur,
-déclaré la présente décision commune et opposable à la société [5].
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 26 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel:
10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014;
- Souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
-Pas d'autres préjudices.
M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées.
outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC .
La société [4] conclut à la fixation de l'indemnisation de M. [P] au titre des préjudices suivants :
-déficit temporaire partiel : 604 euros
-souffrances endurées : 1 000 euros
Elle demande que la société [5] soit condamnée solidairement.
Elle conclut au débouté de M. [P] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [5] conclut à sa mise hors de cause.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle a fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [P] est né le 14 février 1983, il était âgé de 30 ans à la date de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2013 au cours duquel il a été victime de : « cervicalgie, lombalgie, gonalgie gauche » suite à un accident de la circulation due à la défaillance des freins de son véhicule et survenue dans le cadre de son travail.
L'état de M. [P] a été déclaré guéri par la CPAM du Rhône le 24 juillet 2014.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 septembre 2013 au 24 juillet 2014 soit pendant 303 jours.
Les troubles dans les conditions d'existence en tenant compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité s'évaluent entre 25 et 33 euros par jour.
Il sera alloué à M. [P], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros la somme suivante :
- 30 € x 303 jours x 10 % = 909 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire a retenu un taux de 1,5/7 correspondant à des souffrances très légères à légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 4 200 euros.
-Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 142-1 et suivants et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une demande en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'une société tierce qui n'était pas substituée dans les fonctions de direction du salarié.
La société [4] doit être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de la société [5] devant la présente juridiction.
La société [4] ayant un intérêt légitime à rendre le présent jugement commun et opposable à la société [5], il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société.
L'équité commande qu'il soit alloué 3 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de de Lyon en date du 7 mars 2022.
FIXE le montant des indemnités revenant à M. [G] [P] aux sommes suivantes :
- 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 200 euros au titre des souffrances endurées
soit une indemnisation totale s'élevant à 5109 euros.
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DIT que la caisse d'assurance-maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [4], employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société [5].
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,