Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05943
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
INTIMEE
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J] en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] [F] a signé, à une date non précisée, une convention de stage tripartite avec l'Université [8] et [S] [L], au sein de l'établissement GALERIE [S] [L], en qualité d'assistant de galerie, pour la période du 11 juillet 2017 au 31 août 2017.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Le 1er février 2019, M. [E] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugements des 18 décembre 2019 et 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé [S] [L] en redressement judiciaire puis prononcé la liquidation judiciaire de [S] [L] et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur.
Afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2019.
Par jugement du 14 septembre 2020, notifié à M. [E] [F] le 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.
M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022, M. [E] [F] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fonde' en son appel ;
Ce faisant,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant a' nouveau,
- dire et juger que [E] [F] et [S] [L] étaient liés par un contrat de travail ;
- fixer la date d'embauche de M. [E] [F] au 1er septembre 2017 ;
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et s'analyse en un licenciement abusif ;
En conséquence,
- fixer la créance de M. [E] [F] au passif de [S] [L] représenté par Maître [B] [J] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 27 332 euros a' titre de rappel de salaire du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019 ;
* 2 733,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 840 euros au titre des congés payés restant dus ;
* 666,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 200 euros pour congés payés afférents ;
* 2 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12 000 euros au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimule' ;
* 12 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal a' compter du 30e'me jour de la décision a' intervenir ;
- condamner Maître [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire a' payer lesdites sommes a' M. [E] [F] ;
- condamner les AGS CGEA a' garantir la créance de M. [E] [F] ;
ordonner a' Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire, de remettre a' M. [E] [F] l'ensemble des documents dont la liste suit :
' bulletins de salaire de septembre 2017 a' janvier 2019 inclus ;
' justificatif de déclaration de l'embauche de M. [E] [F] auprès des services sociaux ;
' justificatif du règlement de toutes les cotisations dues au titre du contrat de travail ;
' certificat de travail ;
' reçu pour solde de tout compte ;
' attestation Pôle Emploi ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document a' compter du 30e'me jour la décision a' intervenir.
- condamner Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire, a' payer a' M. [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que :
- il établit par tous moyens l'existence d'un contrat de travail :
- au terme de son stage, le 31 août 2017, M. [L] a continué de l'employer, malgré un courriel du 19 octobre 2017 de l'Université [8] rappelant qu'une prolongation de stage par avenant était impossible ;
- il a adressé un courriel à son employeur le 19 janvier 2018 lui rappelant les rémunérations perçues et les termes de la convention collective applicable, et lui demandant de régulariser sa situation de salarié ;
- il réalisait une prestation personnelle et régulière de travail (ouverture de la galerie, accueil des visiteurs, diverses tâches administratives, envois réguliers de comptes rendus d'activités) ;
- il recevait régulièrement des ordres de la part de son employeur et verse, à l'appui, des mails ;
- il justifie de versements périodiques d'août 2017 à mai 2018 ;
- M. [L], malgré sa radiation du registre du commerce, a continué son activité commerciale et M. [F] travaillait quotidiennement dans la galerie ;
- la prise d'acte est justifiée par :
- l'absence de déclaration et de versement des cotisations par son employeur auprès des organismes sociaux ;
- la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'été 2018 (fuite d'eau, présence de rats, propos de son employeur outranciers et injurieux, salaires impayés).
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter [E] [F] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- mettre l'AGS hors de cause ;
A défaut,
- dire l'ensemble des demandes non garanties par l'AGS.
L'intimé fait valoir que :
- M. [E] [F] ne produit aucun bulletin de paye pour la période revendiquée et ne démontre pas de lien de subordination ;
- l'entreprise n'existait plus depuis plus d'un an lors de la signature de la convention de stage.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
- considérer que M. [F] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarie' ;
A titre subsidiaire :
- constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués dans le cadre de la prise d'acte de la rupture de son contrat ;
En conséquence et dans tous les cas :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
- condamner M. [F] a' verser a' la SELAFA MJA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- M. [E] [F] ne verse aux débats aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie, aucune pièce de nature à justifier son statut de salarié (ni échange, ni SMS, ni lettre de réclamation relative à une éventuelle régularisation de sa situation), il ne démontre pas de lien de subordination ;
- les deux courriels versés au débat ne démontrent aucune subordination constante et continue;
- M. [E] [F] ne justifie pas de l'attitude outrancière de M. [L] ;
les relevés bancaires de M. [E] [F] démontrent des versements ponctuels, irréguliers ;
- M. [E] [F] ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité des griefs invoqués pouvant justifier la prise d'acte ou justifier sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail se défi nit communément par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant une rémunération.
Cette définition s'inscrit donc dans l'appréciation de trois critères cumulatifs qui sont la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la preuve étant libre. Il incombe dès lors à M. [F] de justifier de l'existence du contrat dont il se prévaut.
M. [F] fait valoir que, de la fin de son stage, le 31 août 2017, jusqu'au 1er février 2019, il a travaillé quotidiennement à la galerie, du mardi au samedi. Il précise qu'il ouvrait et tenait la galerie, accueillait et conseillait les visiteurs, effectuait des recherches, réalisait des fiches techniques, procédait à du classement et de l'archivage, réalisait des outils de communication ainsi que diverses tâches administratives.
A l'appui de ses dires, il produit deux attestations ainsi que de nombreux mails dans lesquels il rend compte à M. [L] de ses activités, ou échange avec des visiteurs.
Ensuite, il justifie avoir perçu entre le 6 septembre 2017 et le 30 mai 2018 la somme totale de 6 962 euros en six versements et enfin, il verse aux débats des messages rédigés par M. [L] dans lesquels celui-ci lui donnait des directives.
La mandataire judiciaire rétorque que les courriels produits par M. [F] ne suffisent pas à caractériser une relation de travail continue et un lien de subordination. Selon elle, son activité s'apparente davantage à un service rendu.
L'AGS ajoute qu'il ne produit aucun bulletin de paie ni ne démontre sa subordination.
La cour note en premier lieu que le souhait commun de M. [L] et de [E] [F] était de donner au stage initial une durée bien plus longue que celle finalement validée par l'université, puisque le nombre d'heures de présence effective prévu à l'origine était de 840 soit environ 5 mois, et que le mail adressé le 19 octobre 2017 par l'université à M.[L] fait état de ce que [E] [F] a poursuivi son stage dans la galerie au-delà du 31 août 2017.
S'agissant du travail réalisé dans la galerie, il ressort des attestations de MM.[C] et [V], qui affirment s'être rendus au moins quatre fois pour le premier et régulièrement pour le second, dans la galerie de [S] [L], sur une période de plus d'un an allant jusque fin novembre 2018, que [E] [F] assurait seul le fonctionnement de la galerie, l'accueil téléphonique et la réception des visiteurs.
Ces deux personnes étant des amis personnels de [E] [F], leurs témoignages ne peuvent à eux seuls suffire à établir la réalité du travail effectué par celui-ci.
Sont versés aux débats 347 courriels échangés du 21 octobre 2017 au 6 février 2019 entre l'appelant et [S] [L], avec l'adresse mail personnelle de [E] [F], mais également un courriel daté du 30 avril 2018, relatif à un problème de salubrité, qui est envoyé à partir d'une adresse professionnelle de la galerie [L] créée pour [E] [F]. La cour dispose également de la copie de 15 messages téléphoniques échangés entre eux deux, depuis novembre 2017 jusqu'au 6 février 2019.
Outre le nombre de messages et la période pendant laquelle ces échanges ont eu lieu, la cour relève que la teneur de ces échanges quasi quotidiens est clairement en lien avec l'activité de la galerie (dimensions, prix, photos, livraison, accrochage d''uvres d'art ; contacts avec d'autres galeristes ou des clients), que de nombreux mails sont intitulés « rapport de travail » et décrivent l'activité de la galerie et notamment les courriers réceptionnés au jour le jour, que d'autres mails démontrent la parfaite connaissance de [E] [F] du fonctionnement de la galerie (classeurs, panne internet, fuite d'eau,...) et que ce dernier disposait d'une adresse mail professionnelle pour la galerie.
Ces éléments caractérisent clairement une prestation de travail effective et quotidienne telle que décrite dans les deux attestations, et démontrent qu'à l'inverse, [S] [L] était très peu présent dans la galerie.
S'agissant de la rémunération, les relevés de compte bancaire de [E] [F] portent trace de six virements émanant de [S] [L] : 560 euros le 6 septembre 2017, 1 108 euros le 30 octobre 2017 (sachant que la convention de stage prévoyait le versement d'une gratification mensuelle de 554 euros), 350 euros le 15 novembre 2017, 350 euros le 7 décembre 2017, 300 euros le 14 décembre 2017 et 4 000 euros le 30 avril 2018.
Enfin, le lien de subordination se manifeste dans les consignes plus ou moins impératives données par [S] [L] à [E] [F] : « il faut impérativement faire le flyer pour [Localité 7] demain », « je vous ai dit de prendre vos vacances en septembre », « je vous ai envoyé ce jour trois mails pour des consignes de travail », « ou en êtes-vous de ces diverses tâches ' », « je vous ai envoyé deux mails de paniers à faire », « merci de me préparer la fiche ce soir si vous pouvez », « chercher ce tableau sur le net svp », « me faire un panier client ou plusieurs par mail svp ».
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et M. [L] est établie.
2 ' sur le rappel de salaire et de congés payés
M. [F] fait valoir qu'il n'a été rémunéré que de façon irrégulière et sollicite que sa rémunération mensuelle soit fixée à 2 000 euros.
N'ayant perçu au total que la somme de 6 668 euros pendant 17 mois, il réclame le versement de la somme de 27 332 euros.
Le mandataire et l'AGS n'ont formulé aucune observation quant au montant du salaire réclamé.
La cour fera en conséquence droit à la demande en retenant un salaire mensuel brut de 2 000 euros.
Le montant total des salaires dus pour la période de travail de 17 mois s'élève à 34 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 6 668 euros que [E] [F] a perçu dans le cadre de ce contrat de travail, soit 27 332 euros, outre les congés payés afférents de 2 733 euros.
Ces sommes seront en conséquence fixées au passif de [S] [L] représenté par Maître [B] [J], en qualité de mandataire liquidateur.
3 ' sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Dans un courrier du 1er février 2019 adressé à M. [L], M. [F] fait valoir au soutien de sa prise d'acte qu'il n'est pas déclaré auprès des organismes sociaux, qu'il n'est pas rémunéré régulièrement, que ses conditions de travail sont exécrables et que son employeur s'est montré à de nombreuses reprises grossier et injurieux à son égard.
Le mandataire liquidateur répond qu'il ne démontre pas que la relation se serait poursuivie à l'issue du stage et qu'il aurait accompli une prestation de travail. Les versements irréguliers sur son compte bancaire tendent à démontrer qu'il travaillait ponctuellement pour M. [L]. L'appelant ne justifie d'ailleurs d'aucune réclamation auprès de ce dernier.
La cour ayant retenu l'existence d'un contrat de travail, il apparaît qu'au cours de ces 17 mois, [S] [L] n'a jamais déclaré [E] [F] auprès des organismes sociaux, ne lui a jamais remis de bulletins de paie et ne l'a payé que très irrégulièrement.
Ces manquements de l'employeur lors de la prise d'acte présentent un degré de gravité tel, qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte produira, dès lors, les effets d'un licenciement abusif et la décision prud'homale sera infirmée.
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, [E] [F] sollicite la somme de 2 000 euros, soit un mois de salaire.
Ayant une ancienneté d'une année, [E] [F] peut prétendre à une indemnité en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement, 32 ans, et de son ancienneté de 17 mois, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 2 000 euros.
4 ' sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.
M. [F] fait valoir qu'il n'a jamais été déclaré auprès des organismes sociaux et n'a jamais reçu de bulletins de salaire.
La cour retient que [S] [L], avisé par l'université de l'impossibilité de continuer le stage en signant un avenant, a délibérément poursuivi la relation de travail avec [E] [F], sans se conformer à ses obligations d'employeur, et ce alors qu'il avait été condamné par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 janvier 2017 pour ne pas avoir versé des salaires à une autre salariée, et en déduit que le caractère intentionnel de l'abstention est démontré.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire et il sera alloué à [E] [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
5 ' sur la demande au titre du préjudice moral
M. [F] fait valoir qu'il s'est fait exploiter de façon éhontée, en ne percevant pas régulièrement un salaire, en travaillant dans des locaux insalubres et en se faisant injurier.
Le mandataire répond qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier du principe et du quantum de la demande.
La cour retient que [E] [F] procède par affirmations s'agissant de l'insalubrité des lieux et des injures subies, et ne rapporte par ailleurs pas la preuve d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
6 ' sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis
[E] [F] sollicite les sommes de 666,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 66,66 euros au titre des congés afférents, de 2 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 200 euros au titre des congés payés afférents.
La cour ayant retenu un salaire mensuel brut de 2 000 euros avec une ancienneté de 17 mois, fait droit à l'ensemble des demandes.
7 ' sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera ordonné la remise par Maître [B] [J], en qualité de mandataire liquidateur de [S] [L], des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Maître [B] [J], en qualité de mandataire liquidateur de [S] [L], sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [E] [F] et [S] [L] est établie
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de [E] [F] en date du 1er février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de [E] [F] au passif de [S] [L] représenté par Maître [B] [J], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-27 332 euros à titre de rappel de salaire
-2 733 euros au titre des congés payés afférents
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
-2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-200 euros au titre des congés payés y afférents
-666,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
-66,66 euros au titre des congés y afférents
Ordonne la remise par Maître [B] [J], mandataire liquidateur de [S] [L], des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne Maître [B] [J], en qualité de mandataire liquidateur de [S] [L], aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE