Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Longjumeau - RG n° 11-19-0676
APPELANTE
SARL JRBTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assistée et représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistés et représentés par Me Otilia HEITOR MARTINS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER; Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER; Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis en date du 22 mai 2015, accepté pour partie le 18 novembre 2015, M. et Mme [D] ont confié à la société JRBTP la réalisation de travaux d'assainissement, de raccordement et de terrassement de leur maison située [Adresse 1]), pour un montant total de 11 520 euros TTC.
Le 9 mai 2017, la société JRBTP a établi une facture d'un montant de 3 319,06 euros TTC.
Par lettre en date du 15 mai 2017, M. et Mme [D] ont demandé que le montant de la facture soit réduit en raison de la non réalisation de certains travaux et de leur mauvaise qualité.
Par lettre en date du 18 mai 2017, la société JRBTP a contesté la mauvaise exécution des travaux et l'abandon de chantier et réitéré sa demande de paiement de la facture.
Par lettre du 8 mars 2018, la société JRBTP a proposé de réduire le montant de la facture à la somme de 2 779 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2018, M. et Mme [D] ont été mis en demeure de payer le montant de la facture.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2018, la société JRBTP a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Longjumeau en paiement du montant de la facture.
M. et Mme [D] ont formé, à titre reconventionnel, des demandes en réparation de leurs préjudices moral et financier.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a :
- condamné M. et Mme [D] à payer à la société JRBTP la somme de 948 euros TTC en règlement de la facture n°FC2017076 du 9 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
- condamné la société JRBTP à payer à M. et Mme [D] les sommes de 3 514,50 euros TTC en réparation de leur préjudice financier et 400 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouté la société JRBTP de ses plus amples demandes;
- débouté M. et Mme [D] de leurs plus amples demandes;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société JRBTP aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 décembre 2019, la société JRBTP a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société JRBTP demande à la cour de :
Dire et juger que M. et Mme [D] se sont engagés à payer la somme de 11 520 euros par contrat en date du 18 novembre 2015 pour la réalisation de certains travaux par la SARL JRBTP ;
Dire et juger que la SARL JRBTP a achevé les travaux commandés pour la somme de 1 188 euros TTC et réalisé des travaux partiellement achevés pour la somme de 2 131,06 euros TTC ;
Dire et juger que M. et Mme [D] ne justifient pas d'une faute de la SARL JRBTP dans le délai de réalisation des travaux ni d'une urgence imposant l'appel en moins de 8 jours à un nouveau prestataire ;
Dire et juger que M. et Mme [D] sont redevables du paiement des travaux réalisés par la SARL JRBTP ;
Dire et juger que M. et Mme [D] ne démontrent aucune faute de la SARL JRBTP dans l'exécution du contrat ;
Constater que M. et Mme [D] se sont engagés à payer la somme de 7 700 euros HT pour certaines prestations dont la réalisation a été facturée, par la SARL JRBTP et un second entrepreneur, pour un montant cumulé de 4 450,88 euros HT ;
Dire et juger que M. et Mme [D] ne justifient d'aucun préjudice financier ;
Dire et juger que M. et Mme [D] sont redevables de la somme de 1 305,88 euros HT (soit 1567,05 euros TTC) au titre des prestations de terrassement achevées postérieurement par un second entrepreneur ;
Dire et juger que la résistance de M. et Mme [D] à payer les sommes dues au titre des travaux exécutés et non contestés constitue une faute causant un préjudice à la SARL JRBTP qu'il convient de réparer ;
En conséquence
Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau en ce qu'il déboute la SARL JRBTP de certaines demandes de paiement et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 914,50 euros ;
Condamner M. et Mme [D] à payer à la SARL JRBTP la somme de 3 319,06 euros au titre de la facture FC2017076 en date du 9 mai 2017 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018 ;
Condamner M. et Mme [D] à payer à la SARL JRBTP la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive à payer les sommes dues pour la réalisation des travaux non contestés ;
Condamner M. et Mme [D] à payer à la SARL JRBTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [D] en tous les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Déclarer la SARL JRBTP non fondée en son appel du jugement rendu le 5 septembre 2019, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer partiellement ce jugement en ce qu'il a :
Condamné la société JRBTP à payer aux consorts [D] la somme de 3 514,50 euros TTC, en réparation de leur préjudice financier ;
Condamné les consorts [D] à payer à la SARL JRBTP la somme de 948 euros TTC en règlement de la facture n°FC2017076 du 9 mai 2017 ;
Débouté la SARL JRBTP de ses plus amples demandes ;
Condamné la SARL JRBTP aux entiers dépens.
Faire droit à l'appel incident interjeté par les époux [D] et ce faisant :
Infirmer partiellement ce jugement en ce qu'il a :
fixé le montant de la condamnation de la SARL JRBTP en réparation du préjudice moral subi par les consorts [D] à la somme de 300 euros,
débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté les consorts [D] de leur demande de condamnation de la SARL JRBTP au paiement de la somme de 1200 euros au titre du préjudice financier correspondant au loyer que les intimés ont payé pour le mois d'avril 2017 ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SARL JRBTP à payer aux consorts [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ;
Condamner la SARL JRBTP à payer aux consorts [D] la somme de 1200 euros en réparation du préjudice financier résultant du loyer qu'ils ont dû payer pour le mois d'avril 2017, ayant dû retarder leur départ du logement qu'ils occupaient en raison du retard de chantier causé par la SARL JRBTP ;
Condamner la SARL JRBTP à payer aux consorts [D] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant :
Condamner l'appelant à payer aux intimés une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamner également l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société JRBTP
Moyens des parties
La société JRBTP soutient que seuls les travaux réalisés ont été facturés, que M. et Mme [D] ont fait appel à un autre entrepreneur sans cause légitime pour achever les travaux et qu'ils doivent être condamnés à payer le montant de la facture du 9 mai 2017.
M. et Mme [D] font valoir que seuls les travaux de raccordement électrique et télécom ainsi que le dégagement manuel et mécanique du compteur d'eau ont été correctement réalisés par la société JRBTP et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles pour les autres travaux prévus au devis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. et Mme [D] reconnaissent dans leurs conclusions (page 13) que les travaux de raccordement électrique, de raccordement télécom et de dégagement manuel et mécanique du compteur d'eau ont bien été réalisés par la société JRBTP et qu'ils lui doivent la somme totale de 665 euros HT correspondant aux montants mentionnés sur la facture (450 euros HT + 155 euros HT + 60 euros HT).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à payer à la société JRBTP la somme de 125 euros HT pour les travaux de raccordement de la sonnette et de l'interphone.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il résulte de la lettre en date du 15 mai 2017 de M. et Mme [D] que l'évacuation des 24 tonnes de terre, pour un montant de 635, 88 euros HT, a bien été effectuée par la société JRBTP.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société JRBTP de ce chef.
Il résulte également de la lettre du 15 mai 2017 que le raccordement des eaux usées à l'extérieur de la maison a été effectué, M. et Mme [D] se plaignant uniquement de l'absence de raccordement à l'intérieur de celle-ci, auquel la société JRBTP oppose, dans sa lettre du 18 mai 2017, qu'aucun raccordement intérieur n'est spécifié sur le devis.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société JRBTP de ce chef d'un montant de 470 euros HT, étant observé que le montant de la facture a été réduit par rapport à ce qui était prévu dans le devis en raison de l'absence de pose des tés de visite extérieurs.
De même, le fait que les travaux d'assainissement pour les eaux pluviales n'aient pas été entièrement réalisés par la société JRBTP a été pris en compte dans la facture et le montant réduit par rapport au devis à la somme de 220 euros HT.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande de la société JRBTP.
Il résulte des éléments versés aux débats (pièces n°3, 4 et 10 de la société JRBTP) que les travaux de raccordement d'eau potable ont été réalisés par la société JRBTP.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société JRBTP d'un montant de 200 euros HT conformément au devis accepté par M. et Mme [D].
En revanche, la société JRBTP ne démontre pas avoir effectué les travaux de terrassement de la rampe de garage conformément à ce qui était prévu dans le devis initial, étant observé que la prestation réalisée ne saurait suffire à obtenir le paiement, même pour moitié, de la facture.
La cour constate d'ailleurs qu'au cours de la tentative de conciliation, la société JRBTP avait proposé une 'moins-value totale sur le terrassement de la rampe de garage'. (pièce n°7 de la société JRBTP)
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation des époux [D] à payer à la société JRBTP la somme de 948 euros TTC.
Statuant à nouveau, la cour condamne les époux [D] à payer à la société JRBTP la somme totale de 2779, 05 euros TTC ( (665 + 125 + 635, 88 + 470 + 220+ 200) x 20%) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018.
La demande de dommages et intérêts formée par la société JRBTP en cause d'appel sera rejetée puisqu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
Sur les demandes en paiement de M. et Mme [D]
Moyens des parties
M. et Mme [D] soutiennent que la société JRBTP a abandonné le chantier, qui a ainsi été paralysé pendant 15 jours, qu'ils ont dû faire appel à un autre terrassier en urgence et que les manquements de la société JRBTP leur ont occasionné un préjudice moral et financier.
La société JRBTP fait valoir qu'elle n'a pas abandonné le chantier et qu'elle a rempli ses obligations, qu'aucun délai n'était contractuellement fixé, que le changement d'entrepreneur ne relève pas d'une faute de sa part dans l'exécution du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux [D] ne justifient d'aucun préjudice financier et moral.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. et Mme [D] soutiennent que la société JRBTP a abandonné le chantier et qu'elle a dû faire appel en urgence à un autre terrassier pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons.
Il résulte des messages échangés entre M. [D] et la société JRBTP entre le 7 mars 2017 et le 18 mars 2017 que celui-ci lui a demandé qu'elle effectue en urgence la reprise et la finition de certains travaux pour permettre l'intervention d'autres corps de métier sur le chantier.
Si la société JRBTP a indiqué le 11 mars 2017 qu'elle n'aurait pas le temps d'intervenir, elle a précisé 'tiens moi au courant si tu as besoin quand même, je ferai ce que je peux pour t'aider'.
Le 19 mars 2017, M. [D] a envoyé un message à la société JRBTP pour l'informer qu'il avait fait appel à un autre terrassier en raison de son indisponibilité, celle-ci lui ayant alors répondu qu'elle serait venue si elle avait été disponible et M. [D] ayant, en réponse à ce dernier message, écrit 'pas de souci. Je t'en tiens pas rigueur je sais que tu étais débordé mais comprends que je n'avais pas le temps d'attendre'.
Ces échanges entre les parties sont insuffisants pour caractériser une faute de la société JRBTP et un abandon de chantier de sa part, étant observé que le devis ne prévoyait aucun délai dans lequel les prestations commandées devaient être réalisées.
De même, la facture du 31 mars 2017 du terrassier intervenu pour réaliser les travaux ne permet pas d'établir une faute de la société JRBTP et la nécessité de reprendre des désordres.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société JRBTP à payer aux époux [D] la somme de 3 514, 50 euros en réparation de leur préjudice financier.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société JRBTP à payer aux époux [D] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral puisqu'aucune faute n'a été établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [D] d'un montant de 1200 euros au titre du loyer, pour les motifs ci-dessus, substitués à ceux du premier juge.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [D] de condamnation de la société JRBTP pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société JRBTP aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1000 euros à la société JRBTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- rejette la demande de M. et Mme [D] au titre du loyer;
- rejette la demande de M. et Mme [D] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme [D] à payer à la société JRBTP la somme de 2779, 05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 ;
Rejette la demande de M. et Mme [D] au titre du préjudice financier ;
Rejette la demande de M. et Mme [D] au titre du préjudice moral ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société JRBTP pour procédure abusive ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. et Mme [D] à payer la somme de 1 000 euros à la société JRBTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. et Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment