Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04504 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 avril 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 20/01233
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mars 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/04504 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSE et N° RG 21/05481 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEN2 sous le N° RG 21/04504 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSE
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 17 Avril 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Anais POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/05481 (Fond)
INTIMEES :
Madame [F] [B] es qualité d'entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro [Numéro identifiant 9] et exerçant sous l'enseigne Sport Auto Import
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée par acte du 26 octobre 2021 - PV recherches infructueuses
Autre qualité : Intimée dans 21/05481 (Fond)
S.A.S. Import Auto Moto Corbières société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro [Numéro identifiant 8]6, représentée par Maître [U] [O], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTERVENANT :
Maître [O] [U] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Import Auto Moto Corbières enregistrée au RCD de Narbonne sous le numéro 808 559 993
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné par acte du 3 juillet 2023 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2019, M. [X] [I] a acheté un véhicule automobile d'occasion de marque Wolkswagen au sein des locaux de la Sas Import Auto Moto Corbières au prix de 8 500 euros payé en partie par la reprise d'un autre véhicule de marque Mercedes Benz, d'une valeur de 4 000 euros.
Lors de la livraison du véhicule dans les locaux de la société Import Auto Moto Corbières, ce dernier n'a pas démarré et la batterie a du être remplacée.
Ayant constaté une fuite d'huile le 30 septembre 2019, M.[I] a pris contact avec la société Import Auto Moto Corbières, laquelle a refusé d'intervenir sur le véhicule.
Le 2 octobre 2019, M. [I] a envoyé un nouveau courriel à M. [B] pour qu'il prenne en charge les réparations du véhicule.
Suite à l'apparition d'un nouveau dysfonctionnement de la batterie du véhicule, M. [I] a sollicité à nouveau le 2 octobre 2019 la société Import Auto Moto une intervention sur le véhicule.
Face au refus réitéré de la société qui considérait que la vente avait été passée avec Mme [F] [B], entrepreneur indivuel exerçant à l'enseigne Sport Auto Import, M. [I] a fait réaliser une expertise amiable par le biais de son assureur qui s'est déroulée le 8 novembre 2019 et le 22 novembre 2019, la société Import Auto Moto étant convoquée aux opérations d'expertise mais n'y étant ni présente, ni représentée.
Au vu du rapport de l'expert déposé le 24 novembre 2019, M. [I] a fait assigner par acte du 8 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Narbonne la société Import Auto Moto Corbières et Mme [B] aux fins d'obtenir la résolution du contrat outre la réparation du préjudice subi.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal a rejeté la demande de M. [I] et l'a condamné aux dépens.
M. [I] a relevé appel du jugement à l'encontre de la société Import Auto Moto Corbières le 12 juillet 2021 et le 9 septembre 2021 à l'encontre de Mme [B].
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 3 mars 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 17 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire de la société Import Auto Moto Corbières a été ouverte et Me [U] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [I] a déclaré sa créance auprès de Me [O].
Le 3 juillet 2023, Me [O] a été assigné en intervention forcée devant la présente juridiction en sa qualité de liquidateur de la société Import Auto Moto Corbières.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [I] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de :
- Ordonner la résolution du contrat,
- Condamner Mme [B] exerçant sous l'enseigne Sport Auto Import à lui restituer le prix de vente, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Juger que Mme [B] devra récupérer le véhicule à ses frais et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 13 987,49 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 47 915 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Condamner solidairement Mme [B] et la société Import Auto Moto Corbières à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de ces deux procédures.
- Les débouter, ainsi que Me [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [B] s'est vu signifier le 26 octobre 2023, les dernières conclusions de M. [I], par dépôt étude.
Me [O] en sa qualité de liquidateur de la société Import Auto Moto Corbières s'est vu signifier l'assignation en intervention forcée le 3 juillet 2023 ainsi que les conclusions de M. [I] les 5 octobre 2023 et 26 octobre 2023, par remise à domicile.
Ni Mme [B] ni Me [O] n'ont constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- sur la détermination des parties au contrat de vente
M. [I] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'il ne démontrait pas l'existence d'une créance à l'égard d'une personne définie et au motif que la société Sport Auto Import n'avait pas été attraite en la cause, que le nom du propriétaire du véhicule vendu n'apparaissait nulle part et que le virement effectué à Mme [B] n'était pas prouvé.
Il produit une facture datée du 26 septembre 2019 portant sur la vente d'un véhicule Wolkswagen Golf immatriculé FR192994 au prix de 8500 euros associée à la reprise d'un véhicule Mercedes Benz pour la somme de 4000 euros, l'inscription Sport Auto Import apparaissant en en-tête de ce document.
Il justifie également par la production d'un extrait du registre national des entreprises que « Sport Auto Import » est un nom commercial sous lequel Mme [F] [B] exerce l'activité en qualité d'entrepreneur individuel d'achat, vente, importation de véhicules d'occasion auto-moto et accessoires et rapporte également la preuve au moyen de son relevé de compte bancaire d'un règlement effectué le 17 septembre 2019 de la somme de 4500 euros par virement effectué au profit de Mme [B], cette opération portant la mention « Achat [I] [X] ».
La cour considère que ces éléments justifient de ce que M.[I] a bien acquis le véhicule objet du litige auprès de Mme [B].
- sur la résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité
L'article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme aux critères énoncés à l'article L217-5 du dit code,
Un bien est conforme, selon l'article L. 217-5, lorsqu'il correspond à la description, au type, à la qualité et à la quantité prévues au contrat, qu'il est propre à l'usage spécial recherché par le consommateur et qu'il est délivré avec les instructions et accessoires prévus au contrat. Le bien doit bénéficier des mises à jour éventuelles conformément au contrat.
En outre, la conformité s'apprécie au regard de tout usage habituellement attendu d'un bien selon les caractéristiques prévues au contrat.
Au soutien de son action au visa de ces dispositions, M.[I] s'appuie sur les conclusions de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Expertise et concept à l'initiative de son assureur faisant état des dysfonctionnements suivants : « la batterie est déchargée, le voyant de direction est allumé, le voyant de correction de trajectoire est allumé, le moteur est mis en route. Il fonctionne mal. Présence anormale de liquide huileux sur la boîte de vitesse. De nombreux défauts électriques sont constatés relatifs à la batterie qui se décharge. Le défaut P0300 raté de combustion est présent en défaut permanent. Présence d'une fuite d'huile moteur sur le dessus de la boîte de vitesse avec un fort écoulement jusque sous la boîte de vitesse. Le carter du filtre à l'huile est cassé entrainant une entrée anormale d'air ...».
L'expert a précisé que ces désordres étaient existants ou en germe au moment de la vente, ne permettent pas l'usage du véhicule, qu'il avait parcouru 300 km depuis son achat.
Outre que ces conclusions issues d'une expertise amiable ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve extérieurs et n'ont dès lors pas de force probante, en droit, la garantie de délivrance conforme ne couvre que le manquement aux spécifications du contrat alors qu'en l'espèce les vices invoqués constituent un défaut de la chose vendue et non un défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat (Cass.Civ.1ère 8.12.1993, Cass. Civ. 12 mai 2011 n°10.13.739).
Dès lors l'action de M. [I] fondée exclusivement sur l'obligation de délivrance conforme, ne pourra qu'être déclarée mal-fondée et partant, il ne pourra qu'être débouté de ses demandes de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a rejetées.
Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme les dispositions du jugement déféré.
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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