Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 19/01658 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEZX
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 13 juin 2019 [RG N° 18/00658]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2024
Madame [X] [V] épouse [T]
née le 14 Janvier 1962 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [L] [T]
né le 10 Février 1968 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame [N] [D] épouse [U]
née le 21 Juin 1969 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [M] [U]
né le 16 Septembre 1968 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
Compagnie d'assurance AXA
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 mars 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Avril 2024.
* * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Belfort, saisi par M. [L] [T] et Mme [X] [V] épouse [T] d'actions exercées à l'encontre de M. [M] [U] et de Mme [N] [D] épouse [U] fondées sur les vices cachés, le dol et la responsabilité délictuelle à la suite de l'acquisition d'un immeuble, a :
- débouté M. [T] et Mme [V] de leurs entières prétentions principales et accessoires formées à l'encontre de M. [U] et de Mme [D] ;
- condamné M. [T] et Mme [V] à payer à M. [U] et Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] et Mme [V] aux dépens.
Par déclaration transmise le 02 août 2019, M. [T] et Mme [V] ont relevé appel du jugement et ont transmis leurs conclusions au fond le 31 octobre suivant.
M. [U] et Mme [D] ont constitué avocat le 20 août 2019 et ont transmis leurs conclusions au fond le 30 janvier 2020.
Une expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020.
Sur assignation en intervention forcée délivrée le 18 mai 2021 à la demande de M. [U] et de Mme [D], la SA Axa France Iard, assureur décennal de la société Della Etanchéité ayant exécuté le lot toiture dans le cadre de la construction de l'immeuble, a constitué avocat le 23 novembre 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 23 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 22 janvier 2024, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 18 mai 2021 au motif de sa délivrance irrégulière à un agent général, ainsi que de tous les actes subséquents, dont les conclusions lui ayant été signifiées par M. [U] et Mme [D] le 23 octobre 2023 d'une part et par M. [T] et Mme [V] le 20 novembre 2023 d'autre part.
Elle a ainsi conclu à sa mise hors de cause et subsidiairement à la forclusion de l'action engagée par M. [T] et Mme [V] à son encontre ainsi qu'à la condamnation in solidum :
- de M. [U] et Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de M. [T] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 05 février 2024, M. [U] et Mme [D] ont conclu au rejet des demandes formées par la société Axa France Iard et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 08 février suivant, M. [T] et Mme [V] ont conclu au rejet des demandes formées par la société Axa France Iard et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Par conclusions transmises le 12 mars 2024, la société Axa France Iard a indiqué se désister de la procédure d'incident et a demandé qu'il soit "jugé" que chaque partie conservera la charge de ses frais y compris les frais irrépétibles et, en tout état de cause, une réduction des montants réclamés à ce titre.
Par courrier transmis le 13 mars suivant, M. [T] et Mme [V] ont indiqué accepter les termes du désistement de la demanderesse à l'incident.
L'incident, fixé à l'audience du 13 mars 2024, a été mis en délibéré au 10 avril suivant.
Motifs de la décision
Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par la société Axa France Iard de son incident tendant à la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre et subsidiairement à la forclusion de l'action.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance relative à cet incident du fait du désistement.
Au soutien de son désistement, la société Axa France Iard vise les conclusions en réplique par lesquelles M. [U] et Mme [D] font valoir, en application de l'article 121 du code de procédure civile, que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, en invoquant le fait que la SELARL HBB s'est constituée pour le compte de la "SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal".
Dès lors, étant rappelé qu'à la date des conclusions d'incident transmises le 22 janvier 2024 par la société Axa France Iard tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 18 mai 2021, cette dernière s'était logiquement déjà constituée le 23 novembre 2023 dans les conditions ci-avant précisées, M. [T] et Mme [V] d'une part et M. [U] et Mme [D] d'autre part sont fondés à solliciter la condamnation de l'intimée à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident, laquelle sera limitée au montant de 500 euros avec rejet de leurs demandes pour le surplus.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics :
Constate le désistement d'incident de la SA Axa France Iard ;
Constate l'extinction de l'instance d'incident introduite le 22 janvier 2024 ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser :
- à M. [L] [T] et Mme [X] [V] épouse [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute ces derniers du surplus de leur demande ;
- à M. [M] [U] et Mme [N] [D] épouse [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute ces derniers du surplus de leur demande.
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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