Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 856/22
N° RG 19/02396 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXYF
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Novembre 2019
(RG F19/00013 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
SELARL WRA Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUX DELICES CHAUDS
[Adresse 2]
Signification DA et Conclusions le 14/01/2020 remise à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS :à l'audience publique du 18 Janvier 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] a été engagé par la société Aux Délices Chauds à compter du 10 mai 2012 suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel (5 heures par semaine).
Le 15 janvier 2019, Monsieur [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir, notamment, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, un rappel de salaire afférent ainsi que pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La relation de travail a pris fin le 12 avril 2019.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux Délices Chauds et désigné la SELARL WRA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [F] [Z] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 150 euros et aux dépens.
Monsieur [F] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2020, Monsieur [F] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire qu'il était employé en vertu d'un contrat de travail à temps plein ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Aux Délices Chauds aux sommes suivantes :
- 45 792 euros à titre de rappel de salaire suivant contrat de travail à temps plein ;
- 4 599 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- 30 180 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 3 018 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
- 7 776 euros au titre des repos compensateurs ;
- 777 euros au titre des congés payés sur repos compensateur ;
- 8 916 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 972 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 296 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 11 888 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [Z] expose que, si son contrat de travail fixait la durée hebdomadaire à 5 heures, il a effectué, en réalité, 54 heures de travail par semaine, employé à la préparation et à la livraison des produits de boulangerie
de 03h00 à 09h00, puis à la vente de 17h00 à 20h00 (hormis les vendredis et un lundi sur deux). Il ajoute qu'à compter du 14 novembre 2018 l'employeur a voulu mettre un terme à la relation de travail sans autre formalité, que, face à son refus, il a été contraint de ne plus travailler que le samedi matin de 03h00 à 09h00. Après avoir saisi le conseil de prud'hommes, il a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019 mais n'a jamais reçu la lettre de licenciement.
Il relève que le contrat de travail, qui ne mentionne pas la répartition de la durée de travail, est présumé être un contrat à temps plein. Il rappelle qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire et de sa répartition. Il produit des attestations pour étayer la réalité de ses horaires de travail. Il précise limiter sa prétention en raison de la prescription triennale.
Il fait valoir que le non paiement du salaire intégral et des heures supplémentaires accomplies constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il estime, par ailleurs, que la rupture du contrat de travail, intervenue ultérieurement à l'initiative de l'employeur, sans délivrance d'une lettre de licenciement, doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices Chauds, par acte d'huissier du 14 janvier 2020.
La SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices Chauds, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 5] s'est constituée par courrier du 15 janvier 2020.
Par courrier du 14 octobre 2021, l'AGS a indiqué ne pas être en mesure de conclure en raison d'un dysfonctionnement interne en rappelant les dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Selon l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 10 mai 2012 entre Monsieur [F] [Z] et la société Aux Délices Chauds contient la mention suivante : 'M. [Z] [F] est engagé pour un travail à temps partiel de 5 heures par semaine. La répartition de cette durée du travail lui sera communiquée par l'intermédiaire d'un planning affiché au moins une semaine à l'avance. La spécificité de l'activité de vente en boulangerie-pâtisserie entraîne des heures de travail le week-end et les jours fériés. Cette disposition est essentielle, sans cet accord le contrat ne pourrait être conclu'.
Ce contrat ne comporte pas de précisions sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La référence à un planning affiché au moins une semaine à l'avance ne saurait pallier utilement cette carence.
La SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices Chauds, qui ne comparaît pas, ne rapporte nullement la preuve du fait que Monsieur [F] [Z] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
La requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein donne droit, pour le salarié, à la différence entre le salaire correspondant à un emploi à plein temps et le salaire versé.
Monsieur [Z] limite sa demande en rappel de salaire aux trois années précédant sa saisine de la juridiction prud'homale.
Au titre de cette période, Monsieur [Z] est fondé à obtenir un rappel de salaire de 45 723,60 euros, outre 4 572,36 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [Z] déclare qu'il a travaillé chaque jour de 3 heures à 9 heures, puis de 17 heures à 20 heures, hormis les vendredis et un lundi sur deux.
Ces déclarations sont suffisamment précises. Elles auraient dû permettre au liquidateur judiciaire d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il s'ensuit que le principe d'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée contractuelle doit être regardé comme acquis.
Toutefois, si les attestations que l'appelant verse au dossier tendent à confirmer que celui-ci était régulièrement présent dans la boulangerie en matinée comme en fin d'après-midi, et qu'il prestait effectivement plus de 5 heures de travail hebdomadaires, elles apparaissent insuffisamment circonstanciées et concordantes pour permettre à la cour de conclure à la réalisation d'heures dépassant la durée légale du travail.
Dès lors, la cour retient que le rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées dans la limite de la durée légale de travail et non rémunérées est inclus dans celui résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Par ailleurs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires dépassant la durée légale de travail.
La cour ne retenant pas l'existence d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs.
De même, la cour ne constatant pas de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, il a été retenu que, durant plusieurs années, la société Aux Délices Chauds a manqué à son obligation de paiement du salaire en ne rémunérant pas l'intégralité des heures complémentaires réalisées.
Compte tenu de son ampleur, de sa durée et de l'absence de toute régularisation, ce manquement de l'employeur à une obligation essentielle est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que la résiliation du contrat de travail doit être prononcée.
La date de la résiliation est fixée à la date de la rupture de la relation contractuelle constatée à au 12 avril 2019 (selon la mention portée sur le certificat de travail).
Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens afférents au licenciement intervenu ultérieurement.
Monsieur [Z], qui était employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, était âgé de 39 ans au moment de la rupture, comptait une ancienneté de 7 années et aurait du percevoir un salaire mensuel de 1 498,50 euros compte tenu de la requalification de son contrat de travail.
L'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 997 euros. Cette somme sera ramenée à 2 972 euros dans la limite de la demande. Elle ouvrira droit à une indemnité de congé payé de 296 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu des éléments susvisés, le préjudice de Monsieur [Z] sera évalué à la somme de 4 500 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [Z] mentionnent un nombre d'heures de travail nettement inférieur à celui réellement accompli.
L'intention de dissimuler le nombre d'heures réellement effectuées est caractérisé par la conclusion d'un contrat de travail mentionnant une durée du travail manifestement peu conciliable avec un poste de vendeur dans une boulangerie et par l'absence de régularisation malgré l'action engagée par le salarié.
Par conséquent, Monsieur [Z], dont le contrat de travail est résilié, est fondé à obtenir, par réformation du jugement déféré, le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 8 991 euros, qui sera réduite à 8 916 euros dans la limite de la demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Aux Délices Chauds à payer à Monsieur [F] [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
La présente décision est déclarée opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail de Monsieur [F] [Z] à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur [F] [Z] au 12 avril 2019,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Monsieur [F] [Z] au passif de la procédure collective de la société Aux Délices Chauds aux sommes suivantes :
- 45 723,60 euros à titre de rappel de salaire,
- 4 572,36 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 2 972,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 296,00 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 4 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 916,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices Chauds, de remettre à Monsieur [F] [Z] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices Chauds, à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Délices Chauds, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER