Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKRF
Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00725
ORDONNANCE
S.C.I. TARANEL
Chez [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Yohanne DINTIMILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Madame [L] [S], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
69Lotissement les hibiscus -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Le vingt trois Mars deux mille vingt trois,
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00290 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKRF ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Condamné la SCI TARANEL à procéder à la démolition de l'ouvrage de type deck construit sur les parties communes et à la remise en état antérieur du lieu, notamment par le remplacement des portes palières à leurs emplacements d'origine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
- Débouté le [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL MAGPLUS IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la SCI TARANEL à payer au [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI TARANEL aux dépens de l'instance,
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022, la SCI TARANEL a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté le [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts.
Le [Adresse 6] s'est constitué intimé le 3 août 2022.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 août 2022.
Par courrier du greffe en date du 18 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, le [Adresse 6] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27juillet 2022 ;
- Prononcer l'extinction de l'instance ;
- Condamner l'appelante, la SCI TARANEL, à payer au [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante, la SCI TARANEL, aux entiers dépens comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros.
La SCI TARANEL n'a pas régularisé son timbre fiscal et n'a pas fait d'observation.
L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne se s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Elle n'a pas déféré à la demande du greffe en date du 18 août 2022 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la SCI TARANEL a relevé appel du jugement rendu en date du 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France par déclaration du 27 juillet 2022. Elle disposait, à compter de cette date, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, elle n'a pas conclu au fond.
La déclaration d'appel du 27 juillet 2022 est donc caduque.
La SCI TARANEL sera condamnée aux dépens et à verser au [Adresse 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ;
- CONDAMNE la SCI TARANEL au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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