Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/02746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USLI
le 04 Novembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Novembre 2025 à 11h57, concernant :
Monsieur X se disant [S] [P]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 octobre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 7 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [P], né le 21 janvier 1985 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’une copie de son passeport algérien valide jusqu’en 2027, déclare être arrivé en France en 2022 pour voir de la famille, depuis l’Espagne où il résidait depuis le 3 mars 2020, il a fait des allers-retours entre la France et l’Espagne (la dernière fois le 7 août 2025), pays où il souhaite régulariser sa situation, où il aurait fait une demande d’asile. Ses parents vivent en Algérie.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de l'Hérault le 6 septembre 2025 et notifié à l'intéressé le même jour, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 11 septembre 2025.
Alors placé en garde à vue, [S] [P] a fait l'objet le 6 septembre 2025 d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10. Les suites de cette mesure de garde à vue ne sont pas connues.
Par une première ordonnance du 10 septembre 2025 à 17h51, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 12 septembre 2025 à 16h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 15h34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 7 octobre 2025 à 13h00.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h57, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 4 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, en citant sans le développer le critère de la menace à l’ordre public, absent au demeurant de la requête écrite. Le conseil de [S] [P] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite, en rappelant l’absence de toute pièce pénale au dossier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes. Par ailleurs, les diligences sont critiquées en ce que son client depuis le 22 septembre 2025 demande son passage à la borne EURODAC pour vérifier qu’il détient un droit au séjour espagnol, ce qui n’a pas été fait.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires ont été saisies rapidement (le 8 septembre 2025, soit le premier jour ouvrable ayant suivi le placement en rétention de l'étranger) et valablement (saisine accompagnée notamment d'une reconnaissance du 20 janvier 2024 par les autorités algériennes, de la copie du passeport). Plusieurs demandes de routing ont par ailleurs été effectuées depuis le 8 septembre 2025, la dernière ayant abouti à un vol dédié prévu pour le 17 novembre 2025, les précédents vols ayant été annulés pour absence de laissez-passer, du fait de l’absence de retour des autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, en méconnaissance à ce qui est mentionné sur la dernière ordonnance de prolongation, l’administration n’a pas sollicité les autorités espagnoles alors que l’étranger s’est toujours prévalu d’un asile dans ce pays et qu’il a formulé la demande par écrit le 24 septembre 2025 de passer à la borne EURODAC. Cette diligence fait défaut.
En tout état de cause, les autorités consulaires algériennes, dont l’intéressé se prévaut de la nationalité, sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après 2 mois de rétention, le processus aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en est à ces prémices et que les demandes de routing se succèdent depuis 2 mois, avant d’être annulées faute de retour.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense est surprise que le critère de la menace à l’ordre public soit mentionné (mais non développé) à l’audience alors qu’il ne figure pas dans la requête écrite de la préfecture et qu’il n’y a aucune pièce pénale au dossier qui irait en ce sens (ni fiche pénale, ni casier judiciaire, ni procès-verbaux).
En effet, il est exact que les pièces versées par l’administration au soutien de ses allégations nouvelles sur la menace à l’ordre public se réduisent à un seul procès-verbal d’audition de [S] [P] en garde à vue, dont les suites ne sont pas connues, et des copies-écrans du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) dont il ressort 3 signalisations de 2023 et 2024 dont les suites ne sont pas non plus connues.
Dès lors qu’il n’y a pas de faisceau d’indices qui puisse ressortir des éléments succincts versés par l’administration qui échoue à venir caractériser les risques que viendraient faire peser [S] [P] sur l’ordre public, en l’absence de condamnation de l’intéressé par la justice française (d’où peut-être l’absence de casier judiciaire ni de fiche pénale ni de jugement), n’ayant semble-t-il jamais été incarcéré (pas de fiche pénale), le seul procès-verbal d’audition de garde à vue de la procédure préalable et les 3 signalisations issues du FAED étant à eux seuls des éléments insuffisants pour venir étayer en quoi l’intéressé par son comportement constituerait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, les critères légaux ne sont donc pas non plus remplis sur ce fondement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Hérault.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS [S] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [P] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que [S] [P] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 04 Novembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [S] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 04 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [S] [P] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE