Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO5N
O R D O N N A N C E N° 2022 - 246
du 27 Juin 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [Y] [L] [C]
né le 06 Février 1995 à LAQ CAIRE - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Mylène MENET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [X] [K] , interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [G] [M] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2022 notifié à 9 heures 40, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF et ordonnant la rétention de Monsieur [W] [Y] [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [Y] [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2022 à 17 heures 03 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 23 juin 2022 à 14 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y] [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2022 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [Y] [L] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y] [L] [C] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2022 à 9 heures 40,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juin 2022 par Monsieur [W] [Y] [L] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h35,
Vu les télécopies adressées le 27 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2022 à 14 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d'appel de Montpellier, en assurant la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 16 heures 13 en raison de l'empêchement du CRA de [Localité 6] d'escorter à l'heure fixée, le retenu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [X] [K], interprète, Monsieur [W] [Y] [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [C], je suis né le 06 Février 1995 au CAIRE en EGYPTE. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. J'ai mes parents en EGYPTE mais ils se sont séparés mais je ne sais plus rien de leur actualité. Je suis éducateur sportif, j'ai un diplôme pour ça. Dans la culture physique. J'ai eu trois interventions au niveau de mon oeil droit, il en est resulté un handicap pour cet oeil. Et pour l'oeil gauche depuis que je suis au CRA ma vue s'est déteriorée, je voyais 4/10 et maintenant moins, j'arrive encore à voir mais difficilement. En 2019 quand je suis arrivé en France j'ai subi ces trois interventions. En 2020 il y a eu un suivi sur cet oeil droit, on m'a demandé d'attendre pour la suite des interventions et il y a eu la crise sanitaire, ce qui a impacté l'oeil gauche qui est passé de 7/10 à 4/10. Pour le moment, l'oeil droit la vision est nulle. Non seulement les interventions ont eu un impact physique, mais également maintenant j'ai perdu toute capacité de concentration. Je passe mon temps à dormir. Le résultat, c'est que je ne peux voir que d'un seul oeil et je ne peux pas vivre ma vie normalement. Je suis arrivé en France en juillet 2019, de façon régulière, j'avais un visa et depuis j'étais en traitement pour ma vue donc. Je ne me souviens pas de la durée de validité du visa, ça remonte à trois ans je ne me rappelle pas précisement, mais depuis que je suis en France j'ai commencé à avoir ce problème aux yeux et j'ai le dossier qui atteste de mes interventions. Je ne me souviens que vaguement mais il me semble de la durée de validité du visa était d'une semaine, je sais que je suis en situation irrégulière, je le reconnais et je rappelle que j'ai commencé par les démarches pour faire une demande d'asile politique à [Localité 3] et aussi déposé mon dossier médical pour avoir un titre de séjour pour avoir un titre de santé. Je ne suis pas venu ici pour vivre de façon illégale, dès que mon visa a expiré j'ai commencé les démarches pour demande d'asile mais la préfecture est très sévère : à chaque fois on me demandait des pièces supplémentaires manquantes au dossier, donc j'ai perdu du temps, sans oublier mes problèmes de vue. Il m'arrivait parfois de rester 3 ou 4 jours chez moi sans pouvoir sortir à cause de ces problèmes de santé. Vous me demandez si je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, c'est vous qui déciderez Madame, j'appliquerai votre décision.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'irrecevabilité de la requête : l'arrêté portant délégation de signature est en procédure. L'administration n'a pas à justifier des raisons de l'empêchement de ses agents.
Sur la prise d'empreintes : exception de procédure irrecevable en appel puisque non soulevée en 1ère instance.
Sur la contestation du placement : lors de son audition, assisté d'un interprète, l'intéressé n'a déclaré aucune vulnérabilité ni n'a sollicité d'examen médical. L'administration ne pouvait donc avoir connaissance de ses problèmes de santé. Le certificat médical datant de 2020 a été produit devant le juge des libertés et de la détention pour la première fois. Rien ne permet d'affirmer que ces problèmes de santé sont toujours d'actualité. Il n'a pas sollicité d'examen médical au CRA.
Sur l'assignation à résidence : il a déclaré vivre à [Localité 3] chez un ami sans pouvoir en justifier. Il a donné une attestation d'hébergement devant le juge des libertés et de la détention où figurait une boite postale. Il a été interpellé en Espagne, hors du territoire français donc. Et il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à son obligation de quitter le territoire. Les risques de fuite sont avérés. Ce jour, il produit à l'audience une attestation d'hébergement, mais sans justificatif de domicile de la personne hébergeante. Je demande le rejet.'
Assisté de M. [X] [K], interprète, Monsieur [W] [Y] [L] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'avais des choses à dire, mais à chaque fois ils ne m'écoutaient pas et me renvoyaient vers un autre policier. J'ai voulu parler de mon problème de santé, mais on me refusait la parole en me disant qu'il y aurait un interprète à qui je pourrais parler. L'interprète m'a dit qu'il en avait parlé mais comme on était nombreux l'information n'a pas été communiquée en première instance. Je voulais revenir sur la garde à vue parce que je suis resté pendant 24 heures sans pouvoir communiquer avec qui que ce soit. Même avec l'interprète, on n'arrivera pas à s'entendre. On ne parlait pas la même langue, il me semble qu'il était berbère on ne se comprenait pas. Tout ce que je lui disais, je sentais qu'il ne traduisait pas en totalité. Il a mis des documents devant moi, ils m'ont demandé de signer, j'ai signé sans connaitre le contenu. Ils ont prelevé mes empreintes et m'ont pris en photo.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juin 2022, à 10h35, Monsieur [W] [Y] [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Juin 2022 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant réitère l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 juin 2022 au motif qu'il ne serait pas justifié aux débats de sa délégation de signature.
La requête du 23 juin 2022 a été signée par [O] [U] , cheffe de bureau de la migration et de l'intégration en cas d'absence de [J] [A], directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées Orientales qui a reçu délégation du préfet par arrêté n° PREF/SCPPAT/201229-0001 annexé à la procédure en date du 17août 2021.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient une nouvelle exception de nullité en cause d'appel tirée de l'irrégularité de la prise d'empreintes durant la retenue administrative.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, cette nouvelle exception de procédure ne peut être recevable en cause d'appel pour n'avoir pas été soulevée en première instance.
L'exception de nullité sera déclarée irrecevable.
L'avocate de l'appelant réitère le moyen de nullité tiré de l'erreur d'appréciation de la situaiton de vulnérabilité de son client et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative eu égard à sa vulnérabilité.
Pour rejeter ce moyen de nullité pris en ses deux branches, la première juge a jugé que l'intéressé d'abord n'avait pas lors de son placement en retenue administrative fait état d'une vulnérabilité ou handicap particulier, refusant l'examen médical proposé (procès-verbal du 21 juin 2022 à 16 heures 40 établi par [I] [V], OPJ en résidence à [Localité 4]), ensuite justifiait de problème de santé ancien de plus de deux ans (certificat médical du 4 mars 2020), et enfin avait été interpellé lors de son retour d'Espagne, laissant à penser que le problème de santé allégué ne l'empêchait pas de pratiquer des voyages d'agrément (contrôle identité du 21 juin 2022 à 16 heures 15 à bord d'un flixbus).
Effectivement, la question de l'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé a été posée pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention de Montpellier lors de l'examen de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 juin 2022.
Le moyen de nullité sera rejeté.
L'avocat de l'appelant conteste le refus d'assignation à résidence adminsitrative par l'autorité adminsitrative.
Le placement en rétention administrative décidé par le préfet ne peut être valablement contesté au motif que l'autorité administrative avait le choix d'une assignation à résidence, en l'état de la remise d'un passeport égyptien valide et d'une domiciliation certaine en France puisque le risque avéré de fuite se trouve être établi par d'abord, le séjour clandestin en France depuis trois ans soit dès la fin de la validité de son visa le 28 juillet 2019 ( alinéa 2 de l'article L 612-3 du CESEDA ) et ensuite son intention déclarée de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ( alinéa 4 de l'article L 612-3 du CESEDA ) et enfin son absence de domicile effectif et stable en France , la domiciliation postale d'un SDF n'en ayant pas les caractéristiques ( alinéa 8 de l'article L 612-3 du CESEDA ).
Le moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
L'avocate sollicite l'assignation à résidence de son client chez [R] [P], de nationalité tunisienne demeurant à [Localité 5].
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
La juge des libertés et de la détention de Montpellier a contrôlé la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et la regularité de celui-ci et c'est à bon droit qu'elle n'a pas assigné à résidence l'intéressé au visa des alinéas 2° et 4° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale '
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 2°,4°,8° du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [W] [Y] [L] [C] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 juin 2022, les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité .
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2022 à 17 heures 05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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