Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0270
Rôle N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK34N
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 février 2023 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le 05 Février 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [E] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [L] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023 à 15h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h58 ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par Monsieur [C] [Z] ;
Monsieur [C] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je veux retourner en Espagne où toute ma famille réside. Je suis venu mineur, au bout de trois jours j'ai été incarcéré avec les majeurs.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- il soulève l'irrégularité de la procédure car l'interprète n'était pas physiquement présent. Aucune pièce ne vient justifier cette nécessité de recourir à une plate-forme par téléphone.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Il a été assisté par un interprète via ISM, organisme agréé par le ministère de l'intérieur ; il a pu exercer ses droits en rétention, il n'y a aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de nullité tiré du défait d'interprète intervenant en présentiel
Ce moyen a été soulevé devant le premier juge.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, il est constant que l'arrêté plaçant M.[Z] sous le régime de la rétention administrative lui a été notifié par un interprète intervenant par téléphone. Aucun élément, en procédure, ne vient démontrer les conditions exceptionnelles venant justifier que l'interprète n'était pas physiquement présent au moment d ela notification de l'arrêté et des droits afférents.
Toutefois, M. [Z] ne conteste pas avoir pris connaissance de l'arrêté critiqué et des droits afférents dans une langue par lui choisie, par l'intermédiaire d'un interprète compétent. Il a d'ailleurs fait pleinement usage de ses droits.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, aucun grief n'est caractérisé.
Par suite, le moyen sera écarté.
L'ordonnance déférée sera, ainsi, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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