Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01762 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01829 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HNI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01829
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations la Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 21 juin 2022 à l'encontre de la SAS [6] une contrainte n°68055553 pour le recouvrement de la somme de 88.942,40 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois d'août 2020 à mars 2022, dues au motif d'une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2022.
Par lettre déposée en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 6 juillet 2022, le président de la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, indique que la société cotisante n'a pas fourni les déclarations sociales nominatives dans les délais impartis pour les périodes en litige, mais qu'elle les a effectuées depuis la délivrance de la contrainte, de sorte que les montants dus ont fait l'objet d'une régularisation et d'un recalcul.
L'organisme demande en conséquence au tribunal de valider la contrainte n°68055553 du 21 juin 2022 pour un montant ramené à 14.714,40 €, et de condamner la société au paiement de cette somme outre les dépens.
La SAS [6], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice à son adresse déclarée (le 8 décembre 2023), n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, le président de la SAS [6] a formé opposition le 6 juillet 2022 à la contrainte signifiée le 23 juin 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
L'article R.243-15 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base des dernières rémunérations connues et majorées, ou sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
Et en application de l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à leur complet paiement.
Selon l'article R.243-15 IV du Code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à la notification de la taxation provisoire, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
La SAS [6] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard restant dues pour la période des mois d'août 2020 à mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SAS [6] à la contrainte n°68055553 décernée à son encontre le 21 juin 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 23 juin 2022 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 14.714,40 € pour la période des mois d'août 2020 à mars 2022, et condamne la SAS [6] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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