Texte intégral
XG/BE
Numéro 22/ 04348
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
12 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/02133 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5CP
Affaire :
[T] [H]
C/
[W] [H]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffier,
à l'audience des incidents du 14 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [U], née le 8 novembre 1954, est décédé le 1er juillet 2017, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [W] [H] ainsi que leur fils unique commun, M. [T] [H].
Les époux [H]/[U] s'étaient mariés le 29 décembre 1978 sous le régime de la communauté.
Puis, par acte reçu le 15 mars 1980 par Me [P], notaire à [Localité 5], Mme [U] a fait donation à son époux de la plus forte quotité permise par l'article 1094-1 du code civil.
Dans le cadre de la succession de son épouse, M. [W] [H] a opté pour l'usufruit des biens et droits immobiliers et mobiliers de la succession.
M. [T] [H], après une tentative amiable infructueuse, a fait assigner son père, M. [W] [H], devant le tribunal judiciaire de Pau, par acte du 10 février 2020, aux fins d'obtenir la conversion de cet usufruit en rente viagère.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pau a débouté M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [W] [H] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 24 juin 2021, M. [T] [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, en toutes ses dispositions expressément rappelées dans la déclaration d'appel.
***
Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 30 juin 2022, M. [T] [H] demande au conseiller chargé de la mise en état de :
- condamner M. [W] [H] à communiquer les relevés de compte bancaire ou d'assurance sur lesquels se trouvent les fonds soumis à son usufruit
- dire que cette communication portera sur la position créditrice des comptes au jour le plus près de l'ordonnance à intervenir
- statuer ce que de droit relativement aux dépens
Par conclusions d'incident en réponse transmises au greffe de la cour via le RPVA le 7 octobre 2022, M. [W] [H] demande au conseiller chargé de la mise en état, de :
- débouter M. [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
vu l'article 788 du code de procédure civile
- enjoindre si besoin M. [T] [H] de justifier de ses relevés de compte notamment quant aux placement faits à hauteur des 122 000 euros donnés
- voir condamner M. [T] [H] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le voir condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 octobre 2022, M. [T] [H] réitère ses demandes initiales et demande en outre au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [W] [H] de sa demande de communication de pièces
- le condamner à lui payer une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit relativement aux dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, M. [T] [H] sollicite la communication des relevés de compte sur lesquels ont été déposées les sommes soumises à l'usufruit de son père afin de vérifier que ces fonds n'ont pas été consommés.
Il sera cependant rappelé que, en présence d'avoirs bancaires ou de liquidités dans la succession, le conjoint survivant usufruitier bénéficie d'un droit de quasi-usufruit sur ces sommes, ce dont il résulte qu'il peut s'en servir à sa guise, à charge pour lui ou ses héritiers de les restituer lorsque l'usufruit cesse et sous réserve des garanties dont bénéficie le nu-propriétaire, dont la possibilité de solliciter la conversion de cet usufruit en rente viagère.
Dès lors, M. [T] [H] ne justifiant aucunement par ailleurs des craintes qu'il formule quant à la dissipation du patrimoine successoral par son père, les pièces sollicitées n'apparaissent pas utiles dans le cadre de l'action en conversion de l'usufruit en rente viagère qu'il a initiée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
De même, M. [W] [H] ne justifie pas de l'utilité, dans le cadre de la procédure en cours, d'obtenir communication de pièces justificatives quant au placement de sommes d'argent dont a bénéficié son fils en pleine propriété.
Sa demande reconventionnelle de communication de pièces sera également rejetée.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [T] [H] et M. [W] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [H], qui succombe en son incident, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
DÉBOUTE M. [T] [H] et M. [W] [H] de leur demande respective de communication de pièces
DÉBOUTE M. [T] [H] et M. [W] [H] de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 12 décembre 2022
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAU X. GADRAT
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