Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 365
Rôle N° RG 19/12412 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWBS
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle CIRILLO
Me [Z] [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118-4700.
APPELANTE
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE société immatriculée au RCS de VERSAILLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [J]
né le 06 Août 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2015, Monsieur [S] [J] a souscrit auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes classe GLA d'une valeur de 44.900 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers de 692,76 euros (assurance comprise) et un prix de vente final de 25.161,85 euros.
Le véhicule a été livré le 18 mars 2015.
Par ordonnance du 22 juillet 2016, le juge de l'exécution de Marseille a ordonné à Monsieur [J] de restituer le véhicule à ses frais.
Par acte d'huissier du 23 février 2018, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [J] aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat, de le voir condamner à lui verser la somme de 18.810, 79 euros TTC, outre 1500 euros de dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire du 03 avril 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :
- débouté la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses
demandes visant à ce que :
- soit constatée la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre [S] [J] et elle-même;
- soit condamné [S] [J] à lui payer la somme de 18.810,79 € TTC ;
- soit condamné [S] [J] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts;
- soit condamné [S] [J] à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 800 € ;
- soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;
- soit ordonnée l'exécution provisoire ;
- soit condamné [S] [J] aux dépens ;
- condamné la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à [S] [J] une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux
entiers dépens.
Le premier juge, s'appuyant sur les termes du contrat, a estimé que les conditions prévues pour voir constater la clause résolutoire n'étaient pas réunies. Il en a conclu que la déchéance du terme ne pouvait être acquise et précisé que seules étaient dues les échéances impayées.
Constatant que le montant de ces échéances était inférieur au prix de revente du véhicule, il a noté que Monsieur [J] n'était donc redevable d'aucune somme à l'égard du prêteur.
Rappelant qu'il avait été demandé au prêteur de produire un décompte expurgé de tous frais et intérêts et que le prêteur ne l'avait pas fait, le premier juge a rejeté la demande en paiement formé par ce dernier, estimant qu'il ne démontrait pas le montant de sa créance.
Le 29 juillet 2019, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a formé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [J] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour :
- de dire et juger que le contrat est résilié de plein droit,
- de dire et juger qu'elle rapporte la preuve du montant de sa créance,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 17.497, 64 euros
-de condamner Monsieur [J] au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 3 avril 2019 dans
toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la créance de MERCEDEZ BENZ est incertaine, non liquide ni exigible,
- de constater que la clause d'indemnité de résiliation est abusive et que les modalités de résiliation n'ont pas été respectées par MERCEDEZ BENZ,
- de débouter MERCEDES BENZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* subsidiairement
- de dire et juger que la clause d'indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement
excessive,
- de réduire le montant de l'indemnité de résiliation aux seules échéances exigibles et impayées qui s'élèvent à la somme de 4.156,56 euros.
- de constater que le prix de revente du véhicule vient en déduction de la dette minorée,
- de dire et juger qu'il n'est plus redevable d'aucune somme.
- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
*à titre infiniment subsidiaire
Si la Cour réforme le jugement et entre en voie de condamnation
- de dire et juger que MERCEDES BENZ a méconnu son obligation précontractuelle d'information ,
- de déchoir MERCEDES BENZ de son droit à intérêt,
- de lui octroyer les plus larges délais de paiement soit 24 mois ainsi que durant le délai de grâce les sommes dues ne produisent pas intérêt.
* en tout état de cause
- de condamner MERCEDES BENZ à la somme 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt avant-dire droit du 06 janvier 2022, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la forclusion de la demande en paiement de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du premier juin 2022.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [J] demande à la cour de statuer en ce sens :
'
A TITRE PRINCIPAL.
Sur le moyen tiré d'office par la Cour de céans relatif à la forclusion:
- JUGER que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES est irrecevable dans son action en paiement du fait de la forclusion;
En conséquence,
-DEBOUTER MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes;
Sur le fond,
Si par extraordinaire, a forclusion n'était pas retenue,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 3 avril 2019 dans toutes ses dispositions,
- JUGER que la créance de MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES est incertaine, non liquide ni exigible,
- CONSTATER que la clause d'indemnité de résiliation est abusive et que les modalités de résiliation n'ont pas été respectées par MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES,
- DEBOUTER MERCEDES BENZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE.
- JUGER que la clause d'indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive
- REDUIRE le montant de l'indemnité de résiliation aux seules échéances exigibles et impayées qui s'élèvent à la somme de 4.156,56 euros.
- CONSTATER que le prix de revente du véhicule vient en déduction de la dette minorée ,
-JUGER que M. [J] n'est plus redevable d'aucune somme.
- CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si la Cour infirme le jugement et entre en voie de condamnation
- JUGER que MERCEDES BENZ a méconnu son obligation précontractuelle d'information
- DECHOIR MERCEDES BENZ de son droit à intérêt ,
- OCTROYER à Monsieur [J] [S] les plus larges délais de paiement soit 24 mois ainsi que durant le délai de grâce les sommes dues ne produisent pas intérêt.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER MERCEDES BENZ à la somme 1.500 euros au titre l'atticle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'
Il indique que l'action en paiement intentée par le prêteur est forclose; partant, il l'estime irrecevable.
Subsidiairement, il soutient que la créance du prêteur n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il fait état de décomptes peu précis. Il affirme qu'aucun détail sur le calcul de l'indemnité de résiliation n'est produit.
Il estime abusive la clause d'indemnité de résiliation.
Subsidiairement, il demande que la clause d'indemnité de résiliation soit qualifiée de clause pénale. Il la juge manifestement excessive. Il demande qu'elle soit donc fixée aux seules échéances exigibles impayées d'un montant de 4156,56 euros. Il en conclut n'être redevable d'aucune somme.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en soulignant que ce dernier ne justifie pas lui avoir remis une fiche précontractuelle. Il ajoute que l'offre de prêt est illisible et que l'original du contrat n'est pas produit.
Encore plus subsidiairement, il demande des délais de paiement.
La société MERCEDES BENZ FINANCIL SERVICES FRANCE n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt avant dire droit.
MOTIVATION
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
L'article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le premier incident de paiement non régularisé.
Ces dispositions sont d'ordre public.
La première échéance du prêt était fixée au 18 mars 2015. Il ressort de l'historique (pièces 9 et 12 de l'appelant) qu'un versement de 1496, 36 euros du 03 août 2015 a permis de régler les échéances des mois d'avril et mai 2015 et que le premier incident de paiement non régularisé datait donc du 18 juin 2015.
Le prêteur a résilié le contrat de prêt le 27 novembre 2015.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [J] par acte d'huissier du 23 février 2018, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action en paiement intentée par cette société est irrecevable.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sans s'interroger sur la recevabilité de la demande en paiement sera infirmé, l'action en paiement étant en réalité irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Il convient en outre de la condamner à verser à Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable l'action en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE,
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel,
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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