Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00054 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWT7
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) C/ S.A.R.L. SOBRALIA PAYSAGE, S.E.L.A.R.L. P2G
DEMANDERESSE
La société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (« GREF »),
Société par actions simplifiée au capital de 2.002.000 euros, immatriculée sous le numéro 307 058 982 au RCS de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, Monsieur [P] [I], pièce n°1, ci-après désignée le « Bailleur »,
représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 32
DEFENDERESSES
La société SOBRALIA PAYSAGE,
Société à responsabilité limitée en redressement judiciaire, au capital de 5.000 euros, immatriculée sous le numéro 791 275 498 au RCS de Versailles, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son Gérant Monsieur [D] [U], ci-après désignée le « Locataire ».
non comparante
SELARL P2G,
prise en la personne de Maître [M], Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 3] à [Localité 5], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 4 novembre 2021 (mention n°51851 du 4 novembre 2021),
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 août 2021, la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) a donné à bail commercial à la société SOBRALIA PAYSAGE les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 décembre 2023, la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) a fait assigner en référé la société SOBRALIA PAYSAGE et la société P2G prise en la personne de Maître [M], es qualité de mandataire judiciaire, devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 novembre 2023,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 7839,34 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter du 12 novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- dire que le dépôt de garantie de 2859 euros reste acquis à la bailleresse en réparation de son préjudice,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
A l’audience du 23 janvier 2024, la demanderesse précise que l’adresse des locaux loués est [Adresse 1] à [Localité 6] conformément au bail, et non au [Adresse 4] comme mentionné par erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 4 décembre 2023 (visé à l’article L 145-41 susvisé) que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 4 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société SOBRALIA PAYSAGE à payer à la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société SOBRALIA PAYSAGE à payer à la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) la somme provisionnelle de 7839,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur le dépôt de garantie
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 31 août 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 4 janvier 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] à [Localité 6],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société SOBRALIA PAYSAGE à payer à la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société SOBRALIA PAYSAGE à payer à la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) la somme provisionnelle de 7839,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société SOBRALIA PAYSAGE à payer à la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SOBRALIA PAYSAGE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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