Texte intégral
ARRET
N°265
S.A.S. [6]
C/
Organisme CARSAT BRETAGNE
S.A.S. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/01389 - RG 22/01780
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEURS
La CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur dans le RG N°22/01389
Représentée par Mme [K] [W], dûment mandatée
La S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeur dans le RG N°22/01780
Non comparante, non représentée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [S] [O] et Monsieur [D] [L], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier.
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DECISION
La société [6] est une agence de travail temporaire.
M. [I], salarié de la société [6] depuis le 6 mars 2015 en qualité de maçon finisseur, a déclaré le 3 décembre 2019 une maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision en date du 23 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ont été inscrites au compte employeur de la société [6].
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 mars 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT Bretagne d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 17 mai 2022, oralement développées à l'audience, la société [6] prie la cour de :
- accueillir l'appel en cause de la société [8] ;
- déclarer le recours de la société [6] recevable ;
- juger que la maladie de M. [I] doit être affectée au compte spécial prévu à cet effet ;
- rendre opposable l'arrêt à la société [8].
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que lorsqu'il est établi qu'un salarié a été exposé au sein de différentes entreprises au risque de sa maladie et qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition à ce risque a eu lieu, alors les incidences financières doivent être imputées au compte spécial. La société demanderesse souligne que ce droit a vocation à s'appliquer lorsque le salarié est embauché par une même entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de différents établissements.
En outre, la société [6] ajoute que M. [E] a été exposé au risque considéré au sein de plusieurs entreprises. Aussi, à la date de la première constatation médicale, M. [E] avait été mis à la disposition de la société [8], de plus il a travaillé plus de 4 ans au sein de 5 autres entreprises.
Par acte d'huissier du 30 mars 2020, la société [6] a fait assigner pour la même audience la société [8] demandant à la cour de :
- accueillir l'appel en cause de la société [8],
- déclarer le recours de la société [6] recevable,
- juger que la maladie déclarée par M. [I] doit être affectée au compte spécial,
- rendre opposable l l'arrêt à la société [8].
Au soutien de sa demande, elle reprend son argumentation développée au soutien de l'assignation délivrée à la CARSAT Bretagne.
La société [8], régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée.
A l'audience, la société [6] a demandé la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2022, oralement développées à l'audience, la CARSAT Bretagne demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de la société [6] pour forclusion au titre de l'année 2021, concernant l'imputation de la maladie professionnelle de M. [I] du 13 novembre 2019 sur son compte employeur,
- constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [I] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2-4° de l'arrêt du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer la décision de la CARSAT Bretagne de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle du 13 novembre 2019 de M. [I],
- rejeter le recours de la société [6].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose que le taux de cotisation AT/MP 2021 a été notifié à la société [6] qui l'a réceptionné le 19 janvier 2021, de telle sorte que la demanderesse disposait d'un délai expirant au 19 mars 2021 pour contester le taux, ce qu'elle n'a fait que le 11 mars 2022.
Pour s'opposer à la demande d'inscription au compte spécial, elle fait valoir que la demanderesse déduit la multi-exposition de son salarié du fait qu'il a été mis à disposition de plusieurs entreprises avant la date de première constatation médicale de la maladie, alors que les entreprises utilisatrices ne peuvent être considérées comme des établissements d'entreprises différentes au sens de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, puisque les entreprises de travail temporaires sont les seuls employeurs des salariés mis à disposition. Considérer le contraire leur permettrait de ne jamais supporter les conséquences financières des maladies professionnelles et des accidents du travail.
La CARSAT soutient que la société [6] n'apporte aucun élément de preuve, le contenu de la déclaration de maladie professionnelle ne pouvant suffire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction des deux assignations délivrées par la société [6], en raison de la connexité des demandes.
Sur la demande de déclaration de décision commune et opposable
La société [6] a fait assigner la société [8], demandant que l'arrêt statuant sur la demande d'inscription au compte spécial soit déclaré commun et opposable à celle-ci, mais sans indiquer le fondement juridique de la demande et ses motifs.
L'assignation est identique à celle délivrée à la CARSAT, soit une demande d'inscription au compte spécial.
Or, la décision à intervenir n'aura aucun effet en termes de tarification pour la société [8].
Dès lors, il y a lieu de mettre cette société hors de cause.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale, « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret ».
En vertu des dispositions de l'article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En vertu de l'arrêt du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice « compte AT/MP accessible sur le portait www.net-entreprises.fr.
Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice « compte AT/MP », la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
En l'espèce la caisse justifie de ce que le message électronique informant les personnes habilitées par l'employeur à télécharger la décision, (le cabinet [7] et M. [R]) a été adressé les 12 et 14 janvier 2021, reçu par les destinataires, respectivement, les 13 et 15 janvier 2021.
La décision a été téléchargée par M. [R] le 19 janvier 2021.
Dès lors, et par application des textes susvisés, la société devait contester le taux de cotisation notifié au plus tard le 19 mars 2021.
Or, elle n'a saisi la CARSAT d'une contestation du taux de cotisation 2021 que 11 mars 2022, alors que le délai de deux mois avait expiré.
La demande relative au taux de cotisation de l'année 2021 est donc irrecevable.
Elle est en revanche recevable pour les taux subséquents impactés.
Sur la demande d'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [6] soutient que l'inscription au compte spécial est justifiée dans la mesure où son salarié aurait été exposé au risque de sa maladie au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'à la date de constatation médicale de la maladie, il était mis à disposition de la société [8] pendant 19 jours et qu'avant cette courte exposition, il avait été exposé pendant plus de 4 ans au sein de 5 autres entreprises.
Pour fonder sa demande, la société produit la déclaration de maladie professionnelle régularisée par M. [I] ainsi que la liste des contrats du salarié.
La déclaration de maladie professionnelle ne suffit pas à rapporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises, quand bien même le salarié le renseigne en listant les emplois qui selon lui l'auraient exposé au risque de sa maladie.
En effet, ce document est renseigné par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, et revêt un caractère purement déclaratif.
Il ne permet aucunement de déterminer les conditions de travail du salarié, et son éventuelle exposition au risque de la maladie, et ce même si le poste occupé est identique, soit en l'espèce, celui de maçon.
En effet, les conditions de travail peuvent varier d'une entreprise à l'autre, et par conséquent l'exposition au risque, dès lors que la durée de travail peut être différente, que la nature des tâches peut varier, ainsi que les moyens mis à disposition, les outils de travail, la cadence notamment.
La société [6] soutient que la maladie s'est déclarée alors que M. [I] était mis à disposition de la société [8] depuis 19 jours seulement, ce dont elle déduit que la maladie a été contractée au service d'un autre employeur.
Ce seul élément ne constitue pas la preuve requise, étant observé que la pathologie visée, soit une tendinopathie aigüe, non rompue, non calcifiante ne requiert pas de durée d'exposition.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, le salarié avait été mis à disposition de la société [8] en 2015 (du 7 octobre au 10 décembre), en 2016 (du 4 janvier au 16 décembre) ainsi que le 6 janvier 2017.
La société [6] échoue par conséquent à démontrer que son salarié a été exposé au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, et qu'il est impossible de déterminer chez quel employeur la maladie a été contractée.
Elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes.
Dépens
Succombant en ses demandes, la société [6] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 22/01780 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 22/01389 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation du taux de cotisation accidents du travail maladies professionnelles de l'année 2021 ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de son salarié, M. [I], déclarée le 3 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ;
La DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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