Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01428 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANY
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01428 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANY
N° de MINUTE : 24/00555
DEMANDEUR
Société [6]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 Janvier 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [G], salarié de la société [6] délégué au sein de la société [5] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2022.
Selon la déclaration complétée par l’employeur le 14 novembre 2022, le salarié retirait ses bottes dans le sas quand il aurait ressenti une douleur au genou droit. L’employeur a émis des réserves par lettre du 14 novembre 2022.
Le certificat médical initial complété le 9 novembre 2022 mentionne un “traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle totale - IRM programmée le 22/12/22”.
Après enquête, par lettre du 13 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a accusé réception par lettre du 25 mai 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 août 2023 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
La décision de la commission de recours amiable est intervenue le 27 septembre 2023, transmise par lettre du 3 octobre 2023, et a rejeté le recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [G].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal, que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter les pièces du dossier pendant la deuxième phase de consultation prévue par le II de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident en l’absence de tout témoin et de déclaration variable du salarié.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse et son opposabilité à l’employeur,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté, que les délais d’instruction ont été respectés dès lors que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai minimal concernant la phase de consultation passive et que l’employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations.
Elle fait valoir que les pièces du dossier lui permettaient de prendre en charge l’accident et qu’un témoignage n’est pas obligatoire pour reconnaître l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]”
En l’espèce, par lettre du 9 janvier 2023, la CPAM a informé la société [6] de l’ouverture de l’instruction et des délais de la procédure et l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne.
En ce qui concerne le contenu du dossier mis à disposition, la société fait grief à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier de consultation incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement au certificat médical initial.
Les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident et n’ont donc pas à figurer au dossier. Les dispositions précitées n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation, le 2° du R. 441-14 indiquant “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” sans plus de précision.
Contrairement à ce que soutient la société [6], la CPAM n’est pas tenue de produire les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident. L’employeur doit être informé des éléments recueillis et susceptibles de faire grief, au stade de la demande de reconnaissance, seul le certificat médical initial posant le diagnostic est susceptible de faire grief.
Le moyen sera écarté.
Sur le respect des délais de consultation
En ce qui concerne la possibilité de consulter les pièces du dossier après la première phase de consultation et d’observations, le II de l’article R. 441-8 précité prévoit qu’à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à la disposition de l'employeur qui dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations.
Ce texte ne prévoit pas combien de temps dure cette seconde phase.
Il dispose également que “la caisse informe [...] l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Par lettre du 9 janvier 2023, la CPAM a informé la société [6] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 février au 10 mars 2023, directement en ligne. “Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision” celle-ci devant intervenir au plus tard le 17 mars 2023.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure en particulier de l’historique de consultation produit par la CPAM en pièce n° 9 qu’elle a créé le dossier de consultation le 24 février 2023 et informé les parties par l’envoi d’un courriel d’information. Elle a pris sa décision l3 mars 2023, le dossier étant clôturé à cette date comme annoncé.
Le 10 mars 2023 étant un vendredi, le dossier a été clôturé le lundi suivant, soit le premier jour ouvrable du délai pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [6] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 8 novembre 2022 de M. [F] [G] inopposable à la société [6] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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