Texte intégral
Arrêt n° 24/00055
29 Janvier 2024
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N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5HW
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Octobre 2021
17/00406
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 30 juin 1951, M. [E] [F] a travaillé au fond de la mine du 19 septembre 1974 au 6 juillet 1992 au sein des [6] ([6]) devenues par la suite l'EPIC Charbonnages de France (CDF), où il a occupé les postes suivants :
- apprenti mineur
- piqueur traçage charbon
- piqueur de carrure
- équipeur déséquipeur
- installateur de taille
- transporteur et aide installateur taille.
A compter du 6 juillet 1992, il a été affecté au jour.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juin 1997 au 30 avril 2000.
M. [F] a adressé à la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM ou caisse) une déclaration de maladie professionnelle, avec à l'appui un certificat médical initial établi le 20 octobre 2015.
Le 16 février 2015, à l'issue de son instruction, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [F], comme étant inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Le 31 mars 2017, l'assurance maladie des mines a fixé son taux d'incapacité permanente à 5% et il a été alloué à M. [F] une indemnité en capital d'un montant de 1950,38 euros à compter du 21 octobre 2015, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.
Par courrier recommandé du 6 mars 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l'établissement les Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale, et a sollicité les indemnisations qui en découlent.
La CANSSM a été mise en cause et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM.
L'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) lequel est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
* Jugé recevables mais non fondées les demandes de Monsieur [E] [F] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
* Rejeté la demande de mesures d'instruction formée par Monsieur [F] ;
* Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - Assurance Maladie des Mines ;
* Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [F] est démontré;
* Jugé que la commission par l'employeur de Monsieur [E] [F] d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a contractée n'est pas démontrée ;
* Rejeté les demandes d'indemnisation complémentaires formées par Monsieur [E] [F] ;
* Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
* Condamné Monsieur [E] [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte déposé au greffe le 21 octobre 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 15 octobre 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 23 janvier 2023, Monsieur [F] sollicitait la réinscription au rôle de l'affaire qui était renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions datées du 9 novembre 2022 et bordereau de pièces datées du 23 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [F] demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel recevable et bien fondé
AVANT DIRE DROIT
- ORDONNER une mesure d'instruction
- ORDONNER à l'ARS et à la DIRECCTE la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l'exposition au risque de l'inhalation des poussières de silice, pour la période de 1974 à 1997 et pour les postes de travail occupés par Monsieur [F]
- ORDONNER à l'AJE la production :
* des attestations d'exposition de Monsieur [F],
* des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1974 à 1997, période d'emploi de Monsieur [F],
* des justificatifs de la fourniture, à Monsieur [F] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l'inhalation de poussières, pour chaque jour travaillé sur l'ensemble de la période d'emploi,
* des justificatifs de l'information, faite à Monsieur [F] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s'en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
* des relevés d'empoussièrement de 1974 à 1997.
SUR LE FOND
- INFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judicaire de Metz du 13/10/2021, en ce qu'il a: « Jugé [...] non fondées les demandes de Monsieur [E] [F] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Rejeté la demande de mesures d'instruction formée par Monsieur [F] ; [..] Jugé que la commission par l'employeur de Monsieur [E] [F] d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a contractée n'est pas démontrée; Rejeté les demandes d'indemnisation complémentaire formées par Monsieur [E] [F] ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamné Monsieur [E] [F] aux dépens exposés à compter du ler janvier 2019 ».
STATUANT A NOUVEAU
- CONSTATER que les [6] et Charbonnages de France ont manqué à l'obligation de sécurité à laquelle ils étaient tenus envers Monsieur [F]
- CONSTATER que ces employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger
- CONSTATER que le manquement de ces employeurs a participé à la survenance du dommage
- JUGER que les [6] et Charbonnages de France, aux droits desquels intervient l'Agent Judiciaire de l'Etat, sont coupables d'une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [F]
- CONDAMNER l'Assurance Maladie à payer à Monsieur [F] la majoration du capital
- CONDAMNER l'Assurance Maladie à appliquer la majoration en cas d'augmentation du taux d'incapacité et en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [F];
- CONDAMNER l'Assurance Maladie à appliquer la majoration pour le calcul de l'éventuelle rente de conjoint survivant
- CONDAMNER l'Assurance Maladie à indemniser les autres préjudices de Monsieur [F] :
* préjudice moral : 40.000,00 euros,
* souffrances physiques : 20.000,00 euros,
* préjudice d'agrément : 20.000,00 euros,
* préjudice sexuel : 20.000,00 euros.
- RESERVER les droits de Monsieur [F] relativement à l'indemnisation desdits préjudices en cas d'aggravation
- STATUER sur ce que de droit relativement à l'action subrogatoire de la Caisse vis-à-vis de l'AJE
- CONDAMNER l'AJE à payer à Monsieur [F] 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la Caisse et l'AJE aux frais et dépens d'instance et d'exécution
- REJETER toutes les demandes formulées par les parties adverses à l'égard de Monsieur [F]
Par conclusions datées du 19 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
IN LIMINE LITIS :
- Débouter Monsieur [F] de ses demandes formulées avant-dire droit ;
A TITRE PRINCIPAL DE :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée n'est pas due à la faute inexcusable de l'ancien employeur Charbonnages de France;
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU
- Débouter Monsieur [F] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Débouter l'appelant de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre d'un préjudice d'agrément et au titre d'un préjudice sexuel ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente
- Rejeter la demande d'article 700 du CPC
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 14 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [F] ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
A l'audience des débats, M. [F] a été autorisé à déposer une note en délibéré. Celle-ci, parvenue à la cour le 8 décembre 2023, entend remettre en question les attestations d'anciens employés des Charbonnages de France produites par l'AJE en pièces n°99 à 101, compte tenu de leur ancienneté et de leur manque de pertinence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES
M. [F] sollicite la production, par l'AJE, des pièces suivantes : attestation d'exposition le concernant, comptes-rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1974 à 1997 (période d'emploi de Monsieur [F]), justificatifs de la fourniture, à lui personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l'inhalation de poussières, pour chaque jour travaillé sur l'ensemble de la période d'emploi, justificatifs de l'information, faite à lui personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s'en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection, relevés d'empoussièrement de 1974 à 1997.
L'AJE sollicite le rejet de cette demande, dès lors notamment qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de pallier les carences de l'appelant quant à l'administration de la preuve lui incombant.
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Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Agent judiciaire de l'Etat de produire les pièces sollicitées par M. [F]. La cour tirera toute conséquence de droit des seuls éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
La demande M. [F] est en conséquence rejetée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Monsieur [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur, lequel avait conscience du risque lié aux poussières de silice, s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant que M. [F] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant la faute inexcusable reprochée.
L'AJE conteste ainsi la pertinence des attestations produites par M. [F] dont elle souligne les insuffisances et les imprécisions. L'AJE soutient également que, si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par M. [F], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'AJE prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque ne sont pas contestés par l'AJE. Ainsi, l'Agence nationale pour la garantie des mineurs (ANGDM) reconnait-elle l'exposition au risque de Monsieur [F] au sens du tableau 25A2 des maladies professionnelles pendant 17 ans et 2 mois (pièce n°2 de l'appelant).
Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière, établi le 2 mars 2016 par l'ANGDM (pièce n°1 de l'appelant), que Monsieur [F] a travaillé au sein des [6] et des Charbonnages de France, au fond de la mine, du 19 septembre 1974 au 6 juillet 1992, uniquement sur le puits de [Localité 7], aux postes suivants :
- apprenti mineur
- piqueur traçage charbon
- piqueur de carrure
- équipeur déséquipeur
- installateur de taille
- transporteur et aide installateur taille.
Pour établir que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires à la protection de sa santé, Monsieur [F] produit aux débats les témoignages de quatre anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [P] [D], [V] [A], [S] [U] et [S] [Z] [Y] (pièces n°13 à 15 de l'appelant).
Il appert que si les témoins ne précisent pas les postes spécifiques qu'ils ont occupés aux côtés de Monsieur [F], ils indiquent néanmoins chacun une période d'emploi aux côtés de M. [F], et fournissent suffisamment de détails pour permettre de se convaincre qu'ils ont exercé aux côtés de la victime, notamment dans les fonctions de traçage des voies, donnant des précisions sur les travaux au cours desquels Monsieur [F] était en contact avec les poussières qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré : traçage des voies, forage à l'explosif, transport de matériel'
Enfin, si les dates d'emploi de Monsieur [P] aux côtés de l'assuré sont raturées dans le document rédigé par l'intéressé, il apparaît que cette seule constatation, en l'absence de production par l'AJE - dont il est rappelé qu'il a accès aux données précises concernant la carrière du témoin - d'éléments permettant de douter de la véracité des dates indiquées, n'est pas de nature à remettre en cause la nature probante du document.
Ces témoignages apparaissent ainsi suffisamment précis et circonstanciés pour que leur caractère probant soit retenu par la cour.
Quant au contenu des témoignages concernant les mesures prises, il en ressort que :
Monsieur [P] (pièce n°13 de l'appelant) déclare : « les masques étaient trempés d'eau et n'avait aucune utilité ni efficacité. Il y avait beaucoup de court-circuit qui déclenchait l'arrêt de la ventilation lors du traçage ' Les masques étaient malheureusement insuffisants pour se protéger et lorsque notre masque était mouillé et inefficace nous n'avions pas d'autres ' le lundi matin à l'ouverture du chariot, il n'y avait pas le magasinier pour distribuer les masques et remplir les distributeurs ' ».
Monsieur [A] (pièce n°14 de l'appelant) expose : « les moyens de protection étaient inadapté voire inexistant. On avait des masques jetables en papier dans lesquels on mettait de la mousse. Mais faut savoir que quand 4 à 5 personnes été passé avant, il ne nous restait plus rien. Les masques étaient vite obstrués par la poussière et bon à jeter. On portait aussi des châles qu'on mettait autour du cou pour recouvrir le visage, mais on les enlever rapidement car on avait du mal à respirer avec ' ».
Monsieur [Y] (pièce n°15 de l'appelant) indique : « les duses d'arrosage été souvent insuffisante, souvent hors de service, et n'étaient pas remplacé (') La température et la poussière colmaté le masque et le masque était inutilisable (') le bord du masque se déformé avec la transpiration et n'été plus étanche ' ».
Monsieur [U] (pièce n°16 de l'appelant) enfin déclare : « les masques n'avait aucune utilité et une fois usé nous n'en avions pas d'autres de rechange. Monsieur [F], moi-même ainsi que de nombreux collègues travaillons sans masques parce qu'il n'y en avait pas assez, de plus les masques en papier était inefficace ' ».
Ces témoignages exposent ainsi parfaitement comment certaines mesures de protection collectives (arrosage, ventilation) étaient inefficaces, et mentionnent à suffisance le caractère inefficace des masques qui étaient fournis, ainsi que leur nombre insuffisant.
Ces témoignages ne sont pas utilement remis en cause par l'AJE, étant relevé que le contenu des témoignages fournis par l'employeur, de deux anciens employés, en la personne de Messieurs [H] et [M] (pièces n°99 et 100 de l'AJE) ne permet pas de se rattacher au cas particulier de Monsieur [F], étant observé au surplus que ces deux attestations sont datées de 2007 et sont contredites par les attestations précitées plus récentes fournies par Monsieur [F].
S'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par l'AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer la lutte contre les poussières provenant du soutènement et expérimenter de nouveaux masques, notamment sur le puits de [Localité 7] (pièces n°88 à 98) ces données générales ne contiennent aucun élément permettant de contredire la situation concrète de travail de Monsieur [F], décrite par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail, confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, anciennement [6], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [F], sera infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [F] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [F] sollicite la somme de 40000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, et 20000 euros au titre du préjudice physique. Il fait valoir souffrir de difficultés respiratoires, de douleurs thoraciques, de toux chroniques, de bronchites à répétition et de fatigue importante à l'effort, outre une angoisse suscitée par les perspectives d'évolution de sa pathologie.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant, d'après le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente (IPP), l'absence de retentissement fonctionnel de la silicose sur l'état de santé de Monsieur [F] ainsi que l'insuffisance des éléments de preuve rapportés.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
*******************
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors Monsieur [F] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Monsieur [F] produit un examen thoracique du 29 avril 2015, le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 18 janvier 2017, un compte rendu de consultation en pneumologie du 11 mai 2017, un scanner thoracique du 12 juin 2017 ainsi qu'un compte-rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 2 octobre 2017 (ses pièces n°3-5-9 à 11). Or, aucune de ces pièces ne permet de caractériser des souffrances physiques en lien avec la pathologie déclarée, le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP concluant à une silicose chronique de faible profusion sans retentissement fonctionnel.
Il convient ainsi de débouter Monsieur [F] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques.
Quant au préjudice moral, Monsieur [F] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété indissociable liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice, et liée également aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 15000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [F] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'AJE fait valoir que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la pratique, avant la constatation de sa maladie, d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
Monsieur [F] sollicite la somme de 20000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément.
****************
L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que l'existence de ce préjudice ne peut pas être retenue, à défaut pour Monsieur [F] de démontrer qu'il pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante.
L'appelant sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
En l'absence de tout élément de preuve, notamment médical, venant établir la réalité d'un tel préjudice, Monsieur [F] sera débouté de sa demande.
C'est ainsi une somme globale de 15000 euros que la caisse devra verser à Monsieur [F] au titre des souffrances morales endurées.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de l'assurance des mines, la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnité au titre des souffrances morales.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à l'assurance maladie des mines lesdites sommes qu'elle aura versées à Monsieur [F].
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [F].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE, partie succombante, sera condamné en outre aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande avant dire-droit de production de pièces par l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) formulée par Monsieur [F] ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 octobre 2021, sauf en ce qu'il a jugé recevables mais non fondées les demandes de Monsieur [E] [F] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, rejeté la demande de mesures d'instruction formée par Monsieur [F], déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - Assurance Maladie des Mines et jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [F] est démontré;
En conséquence, statuant à nouveau :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [F] et inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des [6], son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [E] [F] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [F] en cas d'aggravation de son état de santé ;
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [E] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande au titre du préjudice causé par les souffrances physiques, ainsi qu'au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément ;
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances morales subies par Monsieur [E] [F] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [E] [F] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'AJE, à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'AJE, aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président