Texte intégral
Minute n° 24/270
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.N.C. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES - 64
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES - 135
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur représenté par
Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 Novembre 2023
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/02282 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMN6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle EMERIAU
CCC Me Stéphanie RECASENS
CCC Me Julien MONNIER
Copie prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 février 2022, la S.N.C. [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [H] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer révisable et actuel de 434,64 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.200,83 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 24 mars 2023.
Par acte du 7 juillet 2023, la S.N.C. [Adresse 6] a fait citer Monsieur [H] [U], locataire, et Monsieur [N] [U], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.515,72 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 8 avril 2024, la S.N.C. [Adresse 6] actualise sa créance à la somme de 3.074,56 euros et maintient ses demandes.
Monsieur [H] [U] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif et il conclut au débouté des autres demandes.
Monsieur [N] [U] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite des délais et la garantie de Monsieur [H] [U].
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 23 mars 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 juillet 2023, soit deux mois avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3.074,56 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 mars 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Monsieur [N] [U] conteste son engagement de caution au motif qu'il n'en est pas le signataire et que si cela lui est imputé, cela a été signé alors que son discernement était aboli.
Mais d'une part, le bailleur produit le fichier de preuve accompagné de la pièce d'identité de Monsieur [N] [U], qui n'a pas réagi à la signification du commandement.
D'autre part les pièces médicales produites par Monsieur [N] [U] ne font pas état d'un trouble mental.
En conséquence, en vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [N] [U] solidairement au paiement avec le locataire en application de l'article 2288 du code civil.
Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Monsieur [N] [U] qui ne s'explique pas sur ses revenus immobiliers.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.200,83 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Il n'y a pas lieu d'ordonner une suspension de la clause alors que le locataire n'a jamais repris le paiement intégral de ses loyers, la dette ne cessant de croître.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 434,64 euros.
Conformément à son engagement, il convient de tenir la caution solidairement avec le locataire.
Sur la demande de Monsieur [N] [U] en garantie
Monsieur [N] [U] n'étant condamné qu'en qualité de caution et en raison des seuls manquements du locataire à ses obligations locatives, il convient de condamner ce dernier à relever indemne Monsieur [N] [U] de toutes condamnations prises à son encontre dans le cadre de la présente décision.
Sur les demandes annexes
La présente procédure n'ayant été rendue nécessaire qu'en raison du manquement du locataire, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 mars 2023 et de son dénoncé du 24 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 15 février 2022 entre la S.N.C. [Adresse 6] et Monsieur [H] [U] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], conformément à la clause résolutoire acquise le 24 mai 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [U] et Monsieur [N] [U] à payer à la S.N.C. [Adresse 6] la somme de 3.074,56 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la S.N.C. [Adresse 6] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 434,64 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Condamne Monsieur [H] [U] à relever Monsieur [N] [U] indemne de toutes condamnations à son encontre en exécution de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la S.N.C. [Adresse 6] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2023 et de son dénoncé du 24 mars 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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