Texte intégral
N° RG 21/04283 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5SB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00692
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 15 Novembre 2019
APPELANTE :
Mme [A] [C]
née le 27 Décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 27 décembre 2021 à personne physique
S.A. MUTATVIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 3 janvier 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [A] [C] née le 27 février 1969, est l'enfant unique de M. [E] [C].
Le 31 décembre 1985, M. [C] a souscrit auprès de la société Mutavie un contrat d'assurance vie.
Après son divorce intervenu en 2001, M. [C] a entrepris une relation avec Mme [R] [U] veuve [G].
Par courrier du 27 février 2011, reçu le 4 mars 2011 par la société Mutavie, M. [C] a désigné en qualité de bénéficiaires de l'assurance vie précitée par parts égales sa fille et sa compagne, Mme [G].
M. [E] [C] est décédé le 20 avrii 2011, a la clinique [6] au[Localité 2].
Le 7 juillet 2011, Mme [C] a déposé une plainte pour abus de faiblesse a l'encontre de Mme [G] s'agissant de prélèvements effectués par ses soins sur le compte de M. [C] en avril 2011 (18.276,47 euros) par le moyen d'une procuration, de la modi'cation de la clause bénéficiaire de l'assurance vie ainsi que du paiement de travaux au bénéfice de Mme [G] par un crédit souscrit par M.[C] seul en mai 2010.
Par jugement du 12 novembre 2013, 1e tribunal correctionnel du Havre a condamné Mme [G] pour abus de con'ance s'agissant des prélèvements effectués en avril 2011 et l'a condamnée à verser a Mme [C] la somme de 18.276,47 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la réparation de son préjudice moral. Ce jugement a été con'rmé par arrêt du 2 février 2015 de la cour d'appel de Rouen.
Par actes des 5 et 7 décembre 2017, Mme [C] a fait assigner la société d'assurance Mutavie et Madame [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, a'n que les sommes du contrat d'assurance vie souscrit par M. [C] soient séquestrées jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, le juge des référés a ordonné le séquestre de ces sommes dans les mains de la société d'assurance Mutavie jusqu'à l'intervention d'une décision dé'nitive.
Considérant que son père n'était pas sain d'esprit lors de la modi'cation de la clause du contrat d'assurance vie precité, Madame [C] a fait assigner Madame [G] devant le tribunal de grande instance du Havre par acte du 15 janvier 2018 et la SA Mutavie par acte du 8 janvier 2018, a'n que cette modification soit annulée.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
-débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de la clause bénéficiaire,
-débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné Mme [C] aux dépens de la présente procédure,
-autorisé conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile, la SELARL Marguet Lemarie Courbon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
-déclaré le présent jugement commun et opposable à la société Mutavie.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 novembre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Mutavie en personne et à Mme [G] en personne.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [C] qui demande à la cour de :
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
-déclarer Mme [C] recevable en son appel,
-réformer le jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 15 novembre 2019,
-annuler la stipulation souscrite par M. [E] [C] le 27 février 2011 au bénéfice de Mme [U],
-condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [C],
-dire la décision à intervenir commune et opposable à la société Mutavie,
-condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C] soutient que :
*elle produit les éléments médicaux démontrant que, lors de la rédaction du courrier modifiant le bénéficiaire de son assurance-vie, M. [E] [C] ne disposait plus toutes ses facultés intellectuelles ;
*il ressort de ce courrier même que M. [C] était en mauvaise santé mentale, il ressort de la lettre qu'il n'a fait que recopier un modèle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 414-1 du code civil « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Aux termes de l'article 414-2 du même code : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 »
Mme [C] fonde expressément et exclusivement son action sur ces dispositions. Monsieur [C] ne bénéficiait pas d'une mesure de sauvegarde de justice et aucune action aux fins de protection n'avait été ouverte avant son décès, pas davantage qu'il n'avait été donné effet à un mandat de protection future. Il en résulte que la preuve de l'insanité d'esprit doit résulter de l'acte lui-même.
Le contrat Actiplus du 19 décembre 1985 est produit aux débats. La clause de bénéficiaire préremplie désigne le conjoint de M. [C], à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers. M . [C] n'y a pas souhaité désigner un bénéficiaire différent.
La lettre du 27 février 2011 par laquelle M. [C] fait part à la société Mutavie de son désir de modifier la clause de bénéficiaire est rédigée en termes clairs, d'une écriture régulière. L'authenticité de l'écriture et de la signature ne sont pas contestées. La signature ne fait pas apparaître de trouble. A supposer que cette lettre ait été recopiée à partir d'un modèle, ce fait n'est pas à lui seul de nature à établir que M. [C] ne comprenait pas la teneur de ses propos, ou que ceux-ci n'étaient pas le reflet de sa volonté.
Il en résulte que la preuve de l'insanité n'est pas rapportée.
Surabondamment, il ressort des pièces médicales produites par Mme [C] que M. [C] était souffrant d'un cancer de la prostate. Dans une attestation du 16 janvier 2020 le Dr [O] écrit que l'état clinique était déjà très dégradé lors de sa consultation du 7 février 2011 et que sa situation neuro intellectuelle ne lui permettait pas de participer à la décision thérapeutique. Mais dans son compte rendu de consultation du 7 février 2011, le docteur [O] n'a pas fait état des faits qu'il relate dans son attestation. Le compte rendu se termine ainsi « Je propose à Monsieur [C] de faire dans les prochaine semaines une échographie ('.) une IRM ('.) une biologie. Monsieur [C] sera revu dans les premières semaines de mars avec les résultats. » Le 14 mars 2011, le Dr [O] a adressé son patient au Dr [F] pour une hospitalisation. Le Dr [F] a noté le 17 mars 2011 : « M. [C] décrit des douleurs devenues intolérables ('.) qui le confinent au lit ('.) les modalités et les effets secondaires de la radiothérapie ont été expliquées au patient en insistant sur les risques de troubles digestifs ('.) »
Le 23 avril 2011, il est noté dans le compte rendu d'hopitalisation du Dr [H] « Patient aux antécédents de maladie d'Alzheimer débutante et de cancer de la prostate ('.) suivi par le Dr [O] ('.) hospitalisation marquée par une septicémie (') survenue dès l'entrée ('.) Par ailleurs, dégradation progressive de l'état général du patient avec prise en charge palliative terminale ('.) le patient est décédé le 20 avril entouré par sa compagne».
Contrairement à ce que soutient Mme [C], ce dossier médical ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de son père à la période de modification de la clause de bénéficiaire.
Le jugement entrepris sera confirmée en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de la clause bénéficiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Bien que Mme [C] n'ai pas fondé son action en nullité sur le dol, elle se prévaut d'un préjudice moral en raison de man'uvres de Mme [G].
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, il n'est pas démontré que l'état mental de M. [C] ne lui permettait pas d'exprimer sa volonté. Si en 2003 Monsieur [C] a écrit qu'il souhaitait que le produit de son épargne soit versé à sa fille, ce souhait a pu évoluer sans que le consentement du défunt soit vicié. L'attestation de Mme [M] [C], ex épouse du défunt qui déclare qu'il lui semble inimaginable que son ex-mari puisse consciemment modifier l'assurance vie n'est pas un témoignage direct de man'uvre dont il aurait fait l'objet.
M. [T], voisin de M. [C], entendu par les services de police à la demande de [A] [C] a déclaré « Je peux attester que M. [C] semblait craindre Mme [G] même s'il était avec elle de son plein gré. Elle semblait le dominer mais c'est son attitude habituelle avec tout le monde ». Monsieur [T] ne déclare aucunement dans son audition qu'il a personnellement constaté des faits qui pourraient être qualifié de man'uvres dolosives.
Par ailleurs, c'est en raison de l'abus d'une procuration et d'une carte bancaire qui lui avaient été remises que Mme [G] a été pénalement condamnée , et non en raison de man'uvres relatives à la clause de bénéficiaire de l'assurance vie.
A défaut pour Mme [C] de démontrer l'existence des man'uvres dolosive qu'elle allègue, le jugement entrepris sera confirmé pour le suplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [C] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétible.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment