Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06429 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAVG
Ordonnance de référé (N° 21/00722)
rendue le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le 14 mars 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/000018 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Faten Chafi-Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [N]
née le 30 novembre 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022
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M. [J] [Y] et Mme [T] [N], dont le divorce a été prononcé en 2013, avait acquis en 2004 un immeuble situé à [Localité 5] qui a été vendu en 2010.
Soutenant qu'il s'était aperçu qu'il n'avait pas été informé des pourparlers et n'avait pas signé le compromis de vente du 10 février 2010 ni la procuration donnée le 28 mai 2010 à un clerc de notaire pour la signature de l'acte authentique, M. [Y] a fait assigner Mme'[N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte du 10 juin 2021 afin de voir ordonner une expertise graphologique des signatures figurant sur ces actes, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et condamner la défenderesse à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser à Mme [N] une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros et a dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par cette dernière excédait les pouvoirs du juge des référés.
M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance et, par conclusions remises au greffe le 6 mars 2022, demande à la cour d'infirmer ladite décision et de :
- désigner un expert avec mission de :
* procéder à l'examen graphologique des signatures censées être les siennes dans le compromis de vente et la procuration en les comparant à la signature figurant sur son permis de conduire, son contrat d'assurance et l'acte authentique d'achat du 23 août 2004,
* décrire les différences entre ces signatures,
* le cas échéant, procéder à toute opération de nature à déterminer les spécificités de sa signature, notamment en le faisant signer, et les décrire,
* établir que la signature figurant dans le compromis de vente et la procuration du 28 mai 2010 n'est pas la sienne,
- le dispenser du versement de toute consignation dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- débouter Mme [N] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 37 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient qu'il a toujours été « interpellé'» par la faiblesse du prix de vente et n'a pas été en mesure de négocier un prix plus élevé, qu'il « est certain de ne pas avoir signé les documents contestés et s'en est rendu compte récemment'», qu'il ne pouvait être présent en l'étude du notaire le 28 mai 2010 pour la signature de la procuration puisqu'il travaillait alors à [Localité 6], en Belgique, à trois heures de route de là, que la situation ne peut s'expliquer que par le fait qu'un autre homme s'est fait passer pour lui devant le notaire avec la complicité de Mme [N], que la mesure qu'il sollicite est destinée à établir et faire juger les infractions, non prescrites car occultes ou dissimulées, d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux pour lesquelles il a déposé plainte le 28 octobre 2021.
Par conclusions du 11 février 2022, Mme [N] demande pour sa part à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [Y] de ses demandes et condamné celui-ci à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles,
- sur appel incident, condamner M. [Y], à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à lui verser en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste les allégations de M. [Y] et fait valoir en tout état de cause, au visa de l'article 145 du code de procédure civile invoqué, que celui-ci ne justifie pas d'un intérêt légitime à son action dès lors qu'il a perçu sa part du prix de vente après celle-ci et qu'aucun litige futur n'est envisageable, les infractions dont il fait état étant non seulement imaginaires mais aussi prescrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [Y], qui ne conteste pas avoir perçu sa part du prix de vente de l'immeuble à l'époque de celle-ci (2010) et l'a d'ailleurs confirmé à l'agent de police judiciaire qui l'a entendu le 28 octobre 2021 ainsi que cela ressort du procès-verbal de cette audition qu'il verse lui-même aux débats, ne justifie pas d'un motif légitime de demander la mesure d'expertise susvisée dès lors, d'une part, qu'il ne fait état d'aucune action civile qu'il envisagerait d'engager et dont la solution pourrait dépendre du résultat d'une telle mesure, d'autre part, qu'à supposer que sa constitution de partie civile accompagnant sa plainte entre les mains d'un juge d'instruction puisse constituer un «'litige'» au sens de l'article 145 précité, la mesure en question apparaît inutile en l'état compte tenu de la prescription encourue par les infractions qu'il dénonce, qui ne peuvent être considérées comme « dissimulées'» ou «'occultes'» au-delà de la connaissance qu'il a eue de la vente, et de la possibilité qu'a le magistrat instructeur d'ordonner les investigations jugées nécessaires.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande d'expertise.
Le présent référé-expertise, qui ne répond pas aux conditions d'une telle procédure, introduit par M. [Y] plus de dix ans après les faits qu'il dénonce et alors qu'il ne peut raisonnablement affirmer «' qu'il s'est aperçu en 2021 qu'il n'avait pas été informé des pourparlers de la vente et n'avait pas signé le compromis et la procuration litigieux'», revêt un caractère abusif qui, en contraignant Mme [N] à faire face aux tracas d'une instance inutile, lui cause un préjudice justifiant qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts de cette dernière dans la limite de 500 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [N] excédait les pouvoirs du juge des référés,
statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne M. [J] [Y] à payer à Mme [T] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le déboute de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens et au paiement à Mme [N] d'une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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