Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05565 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T53Q
Ordonnance (RG N° 2020/561-1) rendue le 12 octobre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance (RG N° 21/5565) rendue le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SAS Genedis prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
SAS CSF, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6].
Intervenante volontaire
représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Inès Kerrar, avocat au barreau de Douai,
assistées de Me Bertrand Charlet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL DL Distribution agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
SELARL [O] - [M] représentée par Me [C] [O] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2022
****
La société DL Distribution a été constituée pour l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution alimentaire et non-alimentaire auprès de clients professionnels dans le domaine de l'alimentation sous l'enseigne «Promocash». Elle est dirigée par Monsieur [P] [D] en qualité de gérant.
La société Genedis est l'entité du groupe [Adresse 4] qui a pour activité la gestion du réseau de franchise de l'enseigne Promocash.
La société DL Distribution a conclu avec la société Genedis un contrat de location gérance et un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne «Promocash» à [Localité 5] ([Localité 3]).
L'entrée en vigueur de ces deux contrats était prévue pour le 1er octobre 2016.
La société CSF a pour activité le commerce de gros et constitue l'entité du groupe [Adresse 4] qui a pour vocation de fournir aux franchisés [Adresse 4] leurs produits en vue de leur revente.
La société DL Distribution a conclu avec la société CSF France un contrat d'approvisionnement pour la fourniture en marchandises du point de vente.
La société DL Distribution a donc exploité en qualité de locataire gérant le fonds de commerce «Promocash» appartenant à Genedis à compter du 1er octobre 2016.
Les difficultés financières de la société DL Distribution l'ont contrainte à ne pas honorer les factures et traites des sociétés Genedis et CSF à compter de la fin de l'exercice 2019.
La société Genedis a résilié le contrat de location-gérance, ce qui a entraîné la caducité des contrats de franchise et d'approvisionnement.
Des négociations sont intervenues entre les parties.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société DL Distribution en désignant Maître [J] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Des déclarations de créances sont intervenues et ont été inscrites par le mandataire judiciaire.
Lors de la procédure de vérification, le juge-commissaire a constaté que la société Genedis n'était pas l'auteur de la déclaration de créance relative à la créance n°7 inscrite sur la liste du mandataire judiciaire pour la somme de 1 278 844,60 euros.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge-commissaire a rejeté la créance Génédis n°7 dans son intégralité avec la mention : « aucune déclaration formalisée par Genedis pour la somme de 1 278 844,60 euros ».
Par déclaration en date du 2 novembre 2021, la SAS Genedis a interjeté appel de la décision en ce que le juge-commissaire a rejeté l'intervention volontaire de la société CSF à l'instance et en ce qu'il a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle de la liste des créances déclarées établie par le mandataire.
La déclaration d'appel porte mention en qualité d'intimés de Me [C] [O] et de la SARL DL Distribution, et en qualité de partie intervenante la SAS CSF.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,
- débouté la société Genedis et la société CSF de la fin de non-recevoir opposée à l'exception d'incompétence soulevée ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DL Distribution et la SELARL [O] -[M] prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société DL Distribution ;
- débouté la société DL Distribution et la SELARL [O] -[M] prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société DL Distribution de leur demande d'irrecevabilité d'appel, pour défaut d'intérêt à agir de la société Genedis ;
- constaté que les parties ont rempli les exigences procédurales et que le dossier est en l'état d'être fixé,
- fixé le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 15 novembre 2022 à 9h30
- dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 8 novembre 2022 à 14h ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société DL Distribution et la SELARL [O] -[M] prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société DL Distribution, aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 14 novembre 2022, la SARL DL Distribution et la SELARL [O]-[M], représentée par Me [O], agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution, demandent à la cour de :
« Vu l'article 803 du Code de procédure civile,
Vu la demande conjointe de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2022 ;
- vu le désistement de leurs appels et d'intervention volontaire par la société CSF et la société Genedis par conclusions des 8 et 9 novembre 2022 ;
- donner acte à la société CSF et à la société Genedis de leurs désistements respectifs d'appel et d'intervention volontaire :
- donner acte à la société DL Distribution et la SELARL [O], ès qualités de leurs acceptations des désistements d'appel et d'intervention volontaire
- en conséquence,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Elles plaident que la révocation de l'ordonnance de clôture peut intervenir d'office ou sur accord des parties, le désistement des sociétés CSF et Genedis étant intervenu postérieurement au prononcé de la clôture. Ce désistement est accepté, entraînant le dessaisissement de la cour qui n'aura pas à statuer sur le fond du litige qui a perdu tout objet.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Genedis, appelante, et la société CSF, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 31, 74, 546 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 4 du code civil, des dispositions de l'article 6 §I de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de l'article R662-1 et L624-.2 du code de commerce, de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2022, des dispositions des articles 1355 du code civil et 907 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 400 et suivants de code de procédure civile, de :
« - déclarer que par suite de circonstances postérieures à la déclaration d'appel, l'appel de la société Genedis est désormais sans objet (RG 21/05565) dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 12 octobre 2021.
- donner acte à la Société Genedis de ce qu'elle se désiste de son instance d'appel
- déclarer que par suite de circonstances postérieures à la saisine de la cour de céans, l'intervention volontaire de la société CSF est désormais sans objet.
- donner acte à la Société CSF de ce qu'elle se désiste de son intervention volontaire
-débouter la société DL Distribution et la SELARL [O] [M] es qualité de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, contraire ou se heurtant 1'autorité de rendue le 13 octobre 2022,
- dire eu égard aux circonstances particulières du litige, n'y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ».
Elles soulignent que c'est conjointement que appelantes et intimées sollicitent la cour pour constater que tant l'appel de la société Genedis que l'intervention volontaire de la société CSF sont devenus sans objet.
Elles se désistent de leur appel au vu des dernières décisions rendues par le juge-commissaire sans pour autant emporter acquiescement à l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 octobre 2021 en l'absence d'acceptation du désistement d'instance par la société DL distribution et la SELARL [O] [M] ès qualités.
***
À l'audience du 15 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIVATION
Le désistement pouvant être présenté en tout état de cause, et au vu des conclusions de désistement respectives des parties, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2022.
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 394 du code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
' En l'espèce, par conclusions, la société Genedis, appelante, et la société CSF, intervenante volontaire, ont indiqué se désister respectivement de leur appel et intervention volontaire, à la suite des nouvelles décisions intervenues devant le juge-commissaire et de la décision du conseiller de la mise en état, ce qui est accepté par la SARL DL Distribution et la SELARL [O]-[M], représentée par Me [O], agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution.
Il convient de prendre acte de ces désistements.
Au vu de ces désistements et de la convention résultant des écritures respectives des parties sur les frais et dépens, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2022 ;
CONSTATE les désistements parfaits de la société Genedis et de la société CSF respectivement de leur appel et de leur intervention volontaire ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de la présente procédure.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[L] [F]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment