Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 189
N° RG 21/05756 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAM2
(2)
S.C.I. DE COAT BIAN
C/
S.A. BNP PARIBAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Paul RENAUDIN
- Me Thomas NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.C.I. DE COAT BIAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2010, la société SCI de Coat Bian a souscrit un emprunt auprès de la Banque de Bretagne, d'un montant de 233 000 euros sur une durée de 96 mois au taux fixe de 3 % l'an.
Ce prêt était garanti par les engagements de cautions solidaires de M. [H] [Y] et de Mme [T] [Y] dans la limite de 302 900 euros.
Faute de règlement et par acte du 23 octobre 2020, la BNP Paribas venant aux droits de la Banque de Bretagne a assigné la SCI de Coat Bian devant le tribunal judiciaire de Brest qui par jugement du 24 juin 2021 a :
- Condamné la SCI de Coat Bian à payer à la BNP Paribas la somme de 103 823,62 euros avec intérêt au taux annuel de 3% à compter du 23 octobre 2020 sur la somme de 98.955,26 euros et jusqu'à parfait règlement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seraient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
- Condamné la SCI de Coat Bian à payer à BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCI de Coat Bian aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- Rejeté toute autre demande.
La SCI de Coat Bian est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, elle demande de :
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal
- Dire et juger l'action introduite par la BNP Paribas à l'encontre de la SCI de Coat Bian prescrite,
En conséquence,
- Débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement,
- Constater que la société BNP Paribas a commis une faute en ne s'acquittant pas de ses devoirs d'éclairer, de mettre en garde et d'alerter l'emprunteur, génératrice d'un préjudice pour la SCI de Coat Bian, correspondant aux sommes réclamées par la banque;
En conséquence,
- Condamner la société BNP Paribas à verser à la SCI de Coat Bian des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à hauteur des montants alloués à cette dernière;
- Ordonner la compensation des créances à due concurrence.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que SCI de Coat Bian bénéficiera d'un délai de grâce d'une durée de deux années pour s'acquitter en 24 mensualités du règlement des sommes susceptibles d'être mises à charge;
- Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital;
En tout état de cause,
- Condamner la société BNP Paribas à verser à la SCI de Coat Bian la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2022 la BNP Paribas demande de :
Débouter la SCI de Coat Bian de sa demande visant à voir déclarer BNP Paribas irrecevable en raison de la prétendue acquisition de la prescription;
Débouter la SCI de Coat Bian de sa demande visant à voir déclarer BNP Paribas irrecevable en raison d'un prétendu défaut de qualité à agir ;
Débouter la SCI de Coat Bian de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Déclarer irrecevable la demande de la SCI de Coat Bian au titre d'une prétendue faute de BNP Paribas fondée sur son devoir d'éclairer, de mettre en garde et d'alerter l'emprunteur,
Débouter la SCI de Coat Bian de ses demandes de condamnation de BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SCI de Coat Bian à payer à BNP Paribas la somme de 103.823,62 euros avec intérêt au taux annuel de 3% à compter du 23 octobre 2020 sur la somme de 98.955,26 euros et jusqu'à parfait règlement ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI de Coat Bian à payer à BNP Paribas, venant aux droits de la Banque de Bretagne, une somme de 103 823,62 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 3 % l'an jusqu'à parfait paiement, au titre des échéances impayées du prêt n° 0024361382093 de 233 000 euros souscrit le 1er décembre 2010 par la SCI de Coat Bian,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
- Dit que les intérêts des sommes dues seraient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
- Condamner la SCI de Coat Bian à payer à BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI de Coat Bian aux entiers dépens ;
Condamner la SCI de Coat Bian à verser à BNP Paribas en sus des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI de Coat Bian aux entiers dépens d'appel, outre les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l'action :
La SCI de Coat Bian soulève la prescription de l'action de la banque pour avoir été engagée par assignation du 23 octobre 2020 soit plus de 5 ans après la première échéance impayée du 1er octobre 2015.
S'il ressort des termes de l'assignation que la banque a précisé que la SCI a cessé de régler les échéances à compter du 1er octobre 2015, le prêteur précise qu'il s'agissait d'indiquer la dernière échéance effectivement payée de sorte que la première échéance impayée est celle du 1er novembre 2015.
Il sera constaté que suivant le décompte produit aux débats, la BNP Paribas ne fait état d'échéances impayées à compter du 1er novembre 2015. Il peut être également relevé que dans sa mise en demeure adressée le 22 avril 2016 réclame le paiement du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée comme s'élevant à la somme de 98 955,26 euros soit suivant le tableau d'amortissement du prêt le montant du capital restant dû après paiement de l'échéance du 1er octobre 2015.
Il apparaît ainsi que la banque ne réclame pas le paiement d'échéances impayées antérieures de plus de 5 ans à la date de l'assignation de sorte que le moyen de prescription soulevé par la SCI de Coat Bian est inopérant et sera écarté.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI de Coat Bian :
La SCI de Coat Bian forme une demande de dommages-intérêts faisant grief à la banque de lui avoir consenti des financements totalement disproportionnés sans l'avoir éclairée et mise en garde.
Si par application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, cette demande non présentée en première instance du fait de la non comparution de la SCI de Coat Bian est recevable en cause d'appel encore faut-il qu'elle soit présentée dans les premières conclusions de l'appelante par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Or il est constant que dans les seules conclusions déposées le 26 novembre 2021 dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile la SCI de Coat Bian ne formait aucune demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation de manquements imputés à la banque lors de l'octroi du prêt, seule la recevabilité de l'action de la banque étant contestée.
La BNP Paribas fait valoir à bon droit que cette demande reconventionnelle de dommages-intérêts qui se fonde sur des faits antérieurs à l'engagement de la procédure de première instance devait par application de l'article 910-4 du code de procédure civile être présentée dans les premières conclusions de l'appelante et elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur le montant de la créance :
La BNP Paribas sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI de Coat Bian au paiement des intérêts sur le capital restant dû à la date du 1er octobre 2015 à compter due l'assignation.
Suivant les stipulations du contrat il est prévu que toute somme non payée serait productrice d'intérêts au taux du prêt majorée de 3 points.
Si la banque fait valoir qu'elle a prononcé l'exigibilité du prêt, elle ne produit pas de décompte en conséquence mais réclame le paiement des échéances jusqu'au terme du contrat. Suivant le décompte produit la banque sollicite le paiement des échéances impayées du 1er novembre 2015 jusqu'au terme du contrat soit le 1er décembre 2018 pour un total de 103 823,62 euros.
La banque est en conséquence fondée en sa réclamation du paiement de cette somme avec intérêts au taux de 3 % à compter de l'assignation du 23 octobre 2020 seuls réclamés.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées.
Sur la demande de délais de grâce :
Au regard de l'ancienneté des impayés et de l'absence de proposition concrète d'apurement il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI de Coat Bian aux dépens et au paiement d'une juste indemnité de procédure.
La SCI de Coat Bian qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la SCI de Coat Bian irrecevable en sa demande de dommages-intérêts .
Réforme le jugement rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
Condamné la SCI de Coat Bian à payer à la BNP Paribas la somme de 103 823,62 euros avec intérêt au taux annuel de 3% à compter du 23 octobre 2020 sur la somme de 98 955,26 euros et jusqu'à parfait règlement ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé
Condamne la SCI de Coat Bian à payer à la BNP Paribas la somme de 103 823,62 euros avec intérêt au taux annuel de 3% à compter du 23 octobre 2020 jusqu'à parfait règlement ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SCI de Coat Bian à payer la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI de Coat Bian aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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