Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/3208
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/09/2022
Dossier : N° RG 20/01664 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTDI
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES LANDES
C/
Me [T] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.S. LA DOUCE, Me [T] [W] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.S. LA DOUCE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.S. LA DOUCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP'
agissant es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. La Douce
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 490 994 050
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2020
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE MONT-DE-MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 juillet 2018, publié au Bodacc le 22 juillet 2018, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée La douce, représentée par M. [S] et désigné la selarl [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été ensuite convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2018.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2018, le PRS a procédé à une « déclaration rectificative, annulant et remplaçant celle du 11 septembre », visant les mêmes créances et les mêmes montants déclarés en des termes identiques à la première déclaration mais précisant les créances ayant fait l'objet d'une contestation administrative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, la selarl Ekip', venant aux droits de la selarl [W], en qualité de liquidateur judiciaire, a contesté, à la demande du débiteur, la créance d'amendes d'un montant de 1.212.541 euros, comme ayant été déclarée hors délai et privant de tout effet la première déclaration qu'elle a annulée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, le PRS a indiqué que si la seconde déclaration, qui avait pour seul but de préciser la liste des créances contestées dans le cadre d'un contrôle fiscal, sans modifier les montants déclarés à titre définitif et provisionnel, avait été faite hors délai, il y avait lieu d'admettre sa créance déclarée dans sa première déclaration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, le greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notifié au PRS la décision de rejet de la créance déclarée prise par le juge-commissaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 juillet 2020, le PRS a relevé appel de cette décision.
La selarl Ekip' ès qualitès a constitué avocat.
Par arrêt du 10 janvier 2022, la cour de céans a, avant-dire droit :
- invité les parties à préciser la forme et la date de la décision rendue par le juge-commissaire dont appel
- invité le PRS et la selarl Ekip' ès qualités à faire des observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de la société La douce, en application de l'article 553 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries.
Le comptable du PRS des Landes a régularisé une seconde déclaration d'appel en date du 3 février 2022, intimant la société La douce et la selarl Ekip' ès qualités, enrôlée sous le numéro RG 22/347.
Le 18 février 2022, le PRS des Landes a fait signifier à la société La douce, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et ses conclusions remises le 10 février 2022.
La société La douce n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 12 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022 et celles signifiées le 18 février 2022 par le PRS des Landes qui a demandé à la cour de :
- constater que le comptable du PRS des Landes se désiste de son 2ème appel à l'encontre de la selarl Ekip' ès qualités
- annuler l'ordonnance orale entreprise
- admettre au passif de la procédure collective la créance déclarée à titre définitif pour la somme de 1. 212.541 euros par le comptable du PRS des Landes
- condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2022 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour de :
- sur la formalisation de la décision du juge-commissaire : constater qu'elle s'en remet sur ce point
- à défaut de régularisation de la procédure par l'appelant, déclarer irrecevables les demandes du PRS des Landes.
Sur le fond, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-3 et suivants du code de commerce :
- soulever d'office son incompétence en raison de la matière
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative
- débouter l'appelant de ses demandes.
- constater qu'elle s'en remet à la décision de la cour.
MOTIFS
sur la régularisation de l'appel
En formalisant, avant la clôture des débats rouverts par la cour, une seconde déclaration d'appel à l'égard de la société La douce, partie indivisible à la procédure de vérification du passif, le PRS des Landes a régularisé l'irrecevabilité de son appel tiré du défaut d'intimation du débiteur.
Si, en droit, la formalisation d'une déclaration d'appel complémentaire, en matière de litige indivisible, ne crée pas une nouvelle instance, il est constant que, en l'espèce, la déclaration a fait l'objet d'un enrôlement spécifique.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la jonction des déclarations d'appel.
Le présent sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il lui sera également donné acte de son désistement d'appel à l'égard de la selarl Ekip' ès qualités inutilement intimé dans la seconde déclaration d'appel.
sur la nullité de la décision entreprise
En droit, le moyen tiré de la nullité formelle de la décision de rejet, soulevé dans ses dernières conclusions, au visa des articles 454 et suivants du code de procédure civile, par le PRS n'est pas recevable à ce stade de la procédure faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Au surplus, la selarl Ekip' ès qualités a produit l'état des créances vérifié et arrêté par le juge-commissaire signataire, M. Leray, le 23 juin 2020 qui a fait l'objet du certificat de rejet notifié le même jour, de sorte qu'il est justifié de la décision du juge-commissaire rendue conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce.
sur la recevabilité de la déclaration de créance
En supposant même que la déclaration de créance du 27 septembre 2018, « annulant et remplaçant celle du 11 septembre 2018 », soit regardée comme une nouvelle déclaration de créance faite hors délai, ce qu'elle n'est pas alors qu'elle se borne à préciser la liste des créances faisant l'objet d'un contentieux fiscal, le rejet de cette déclaration ayant pour effet de la priver de tout effet juridique il en résultait que la première déclaration du 11 septembre, faite dans le délai légal, continuait de produire elle-même ses pleins effets, le juge-commissaire devant, comme le lui avait demandé le créancier, statuer sur sa demande d'admission et, en présence de la contestation, tenir une audience contradictoire.
Au surplus, titulaire d'un privilège inscrit au greffe le 27 avril 2018, le PRS a été invité à déclarer sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du liquidateur remise le 1er août 2018, ce qui lui ouvrait un délai de déclaration expirant en réalité le 1er octobre 2018.
La décision sera donc infirmée.
sur la demande d'admission
La créance de 1.212.541 euros dont le PRS sollicite l'admission à titre définitif correspond aux créances suivantes initialement déclarées pour les sommes de :
- 3.000 euros à titre définitif (2008)
- 1.112.785 euros à titre définitif (2014)
- 15.568 euros à titre provisionnel (2013)
- 81.188 euros (2014)
Les créances déclarées à titre provisionnel ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n°20181205015 du 31 décembre 2018, déclarée à la procédure le 28 janvier 2019.
La selarl Ekip' ès qualités soulève à bon droit, au visa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, l'incompétence du juge-commissaire pour connaître de la contestation du principe et du montant des créances fiscales ressortissant à la compétence du juge administratif.
Pour autant, la seule contestation soulevée par la selarl Ekip' ès qualités concerne l'avis de mise en recouvrement de l'amende de 1.112.785 euros qui est visé dans sa requête introductive d'instance du 12 avril 2019 saisissant le tribunal administratif de Pau d'une demande de dégrèvement de cette amende.
La cour observe qu'il n'est pas pour autant justifié de la remise de cette requête au greffe du tribunal administratif.
Le PRS n'a pas conclu sur l'incompétence du juge-commissaire pour connaître de cette contestation.
Il convient donc de constater l'incompétence du juge-commissaire pour connaître de la contestation concernant l'amende de 1.112.785 euros et d'admettre les autres créances d'amendes à titre privilégié définitif.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 20/1664 et 22/347, et dit que la procédure est suivie sous le numéro 20/1664,
PREND acte du désistement du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes de son second appel contre la selarl Ekip' ès qualités,
DECLARE irrecevable la demande d'annulation de la décision de rejet du juge-commissaire dont appel,
INFIRME la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
DECLARE le juge-commissaire incompétent pour connaître de la contestation de la déclaration du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Landes pour un montant de 1.212.541 euros à titre privilégié définitif pour les amendes fiscales 2014,
CONSTATE que la selarl Ekip' ès qualités a déclaré avoir saisi le tribunal administratif de Pau à cet effet, et dit que, à défaut de saisine en cours à la date du présent, la selarl Ekip' ès qualités devra saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion,
ADMET au passif de la liquidation judiciaire de la société La douce les autres créances d'amendes fiscales pour la somme de 99.756 euros à titre privilégié définitif.
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties,
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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