Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTT4
Monsieur [O] [Y]
Le 21 janvier 2026 à 14H00 Minute n°26/45
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [O] [Y]
Né le 11 janvier 1973
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement en isolement de Monsieur [O] [Y] le 26 décembre 2025 à 09H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 décembre
2025 à 15H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de
l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 janvier
2026 à 14H00, ayant autorisé la deuxième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans
le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 janvier
2026 à 15H50, ayant autorisé la troisième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans
le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 janvier
2026 à 16H45, ayant autorisé la quatrième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans
le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 15H56 ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [O] [Y], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Laura CARIA, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] a été placé à l'isolement le 26 décembre 2025 à 9H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisées par ordonnances du juge en charge du contrôle de la mesure, la dernière en date du 14 janvier 2026 à 16H45.
Depuis cette dernière décision, la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 20 janvier 2026 à 15H56 soit dans les délais légaux.
Un membre de la famille du patient, en l’espèce la mère de Monsieur [O] [Y] a été informée de la poursuite de la mesure d’isolement.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [O] [Y] que ce dernier présente un délire de persécution envahissant, avec fluctuations thymiques, agitations psychomotrices et un comportement imprévisible entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est fait état d’une demande de transfert en UMD motivé par l’état clinique du patient. Il est à noter que l’isolement de l’intéressé a fait l’objet d’aménagements, avec notamment des sorties accompagnées de la chambre d’isolement.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [Y] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [O] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [Y] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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