Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 05 FEVRIER 2026
(n° 106 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB7O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 27 Septembre 2024
Décision attaquée : n° 23/05254 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 21 Juin 2024
APPELANTE :
Syndicat [3] Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18569
INTIMÉE :
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35623
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'article 377 du code de procédure civile,
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
Vu l'article 781 du code de procédure civile,
Vu l'article 801 du code de procédure civile,
Attendu que par message RPVA du 16 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé l'accomplissement de diligences avant le 05 février 2026, suite à un accord entre les parties, précisant qu'à défaut l'affaire serait radiée.
Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences lors de l'audience de mise en état du 05 février 2026
Motifs
Il n'est pas justifié des diligences, précédemment rappelées, sollicitées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Qu'en raison de l'absence de conclusions, il y a lieu de radier la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
À [Localité 4], le 05 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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