Texte intégral
ARRET
N°297
CPAM DE L'OISE
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 20/05541 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5BL - N° registre 1ère instance : 19/00468
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT ( RG : 20/05541) ET INTIMÉE ( RG : 20/05585)
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [G] dûment mandatée
ET :
INTIMÉE ( RG : 20/05585) ET APPELANT ( RG : 20/05541)
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2020 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Madame [Z] [F] à la CPAM de l'Oise a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Z] [F], conséquence de son accident du travail du 14 octobre 2016 à 10%,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance,
- précisé que les frais de consultation seront prs en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
Vu l'appel relevé par la CPAM de l'OISE à l'encontre de ce jugement le 13 novembre 2020 et l'appel relevé à la même date par Madame [Z] [F],
Vu la jonction des instances ordonnée le 11 janvier 2021
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [C] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celui-ci le 15 janvier 2022 ,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [Z] [F] prie la cour de :
- la dire recevable et fondée en son recours formé contre la décision de la CPAM de l'Oise en date du 8 janvier 2018,
en conséquence,
- constater que Madame [F] a une incapacité permanente de 10% à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 26 avril 2018,
- constater que Madame [F] a une incapacité permanente de 15% comme estimé par le docteur [T] à compter du 26 avril 2018,
- condamner la CPAM de l'Oise aux dépens,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- entériner l'avis rendu par le docteur [S],
- dire que le taux d' IPP de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail dont a été victime Madame [F] le 14 octobre 2016 a été justement évalué,
- débouter Madame [F] de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme étant malfondées,
Vu la note en délibéré contradictoirement transmise le 16 décembre 2022 sur autorisation de la cour, par laquelle la CPAM de l'Oise indique maintenir l'ensemble de ses demandes,
***
SUR CE LA COUR
Madame [Z] [F], née en 1949, exerçant une activité d'auxiliaire de vie scolaire,a été victime le 14 octobre 2016 d'un accident par chute dans la rue, pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de Madame [Z] [F] a été fixée à la date du 30 septembre 2017.
Le 8 janvier 2018, la CPAM a notifié à Madame [Z] [F] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour « séquelles de luxation d'épaule droite chez une droitière, traitée médicalement avec rupture de la coiffe associée, à type de légère raideur douloureuse de cette épaule. »
Contestant cette décision, Madame [Z] [F] a saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Amiens devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
Madame [Z] [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation de son taux d'IPP 10% à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 26 avril 2018, puis à 15% à compter de cette date.
Elle expose qu'elle ne peut plus lever la main droite, ni porter 2kgs, qu'elle ne peut plus conduire ni enfiler un manteau par suite de l'accident du travail, compte tenu des douleurs occasionnées, et que les conséquences de son accident du travail se sont aggravées.
Elle soutient qu'au regard du rapport médical du docteur [T] en date du 30 septembre 2017, le taux d'incapacité lui ayant été attribué a été sous-évalué.
La CPAM de l'Oise conclut àl'infirmation du jugement déféré et et à la fixation du taux d'IPP de Madame [Z] [F] à 5%.
Elle indique que le taux de 5% fixé par son médecin conseil correspond à une juste évaluation des séquelles de l'interessée, que l'avis du Docteur [C], médecin consultant, va dans le même sens et mérite d'être entériné.
Elle précise que son médecin conseil a constaté notamment que la mobilité de l'épaule était quasiment normale et symétrique, que tous les mouvements n'étaient pas limités,que les mouvements complexes étaient difficiles mais réalisés, et que les séquelles de Madame [Z] [F] restaient légères.
Elle ajoute qu'aucune incidence professionnelle ne saurait être retenue compte tenu de ce que Madame [Z] [F] était à la retraite lors de l'accident et de ce que son emploi d'assistante de vie solaire ne nécessitait pas d'effort physique au niveau des épaules.
***
* Sur la détermination du taux d'IPP:
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce , aux termes de son rapport du 15 janvier 2022 le Docteur [C] médecin consultant, indique : « .. Suite à un traumatisme de l'épaule dominante, Madame [F] présente une limitation quasi symétrique des deux épaules à mettre sur le compte d'un état antérieur puisqu'il existe des lésions arthrosiques bilatérales acrolio-claviculaires et une omarthrose gauche. La limitation des amplitudes articulaires correspond à celle d'une épaule douloureuse simple pour laquelle un taux d'IPP de 5% doit être retenu.
A la date du du 30 septembre 2017 , les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5%... »
Toutefois, et aux termes d'un rapport du 5 mars 2019, le Docteur [B], médecin consultant désigné en première instance avait pour sa part indiqué : « ....l'examen conduisant à l'attribution du taux indique une gêne fonctionnelle avec récupération d'une bonne mobilité.. Il semble que la gêne fonctionnelle évoquée ( port de charge, conduite,) soit corroborée par les documents produits... Le taux , insuffisant au regard du guide barême peut être réévalué à 10%... »
En considération du rapport circonstancié précité, des préconisations du guide barème, et de ce que le traumatisme concerne l'épaule dominante, la taux d'IPP a été justement évalué par les premiers juges à 10%, étant précisé qu'il n'est pas formé de demande au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel par elle exposés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par msie à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment