Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK3I
Minute : 24/120
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL FINACTIS,
Représentant : Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 26
C/
Monsieur [R] [X]
Madame [V] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Mars 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL FINACTIS,,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [D],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] sont propriétaires des lots n° 5171 et 5191 au sein de la résidence « [Adresse 10] », sise [Adresse 3]), ensemble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] ne s’acquittent qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à leurs lots.
Les susnommés ont fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, aux fins de les voir régulariser leur situation.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL FINACTIS dont le siège est situé [Adresse 2]), a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
7 638,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.366 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, leur condamnation solidaire aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à ses écritures telles que figurant dans son assignation. Sur interpellation, il précise que les défendeurs sont mariés, comme il ressort de la lecture de la matrice cadastrale.
Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D], dûment assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant pas dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En l’espèce, il apparait cependant que les défendeurs sont mariés ce qui les rend solidaires, au sens de l’article 220 du Code civil, des charges relatives au bien dont ils sont copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] sont déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » à [Localité 11] verse aux débats :
Le relevé de propriété,L’historique comptable,Les appels de fonds impayés,La mise en demeure du 17 février 2023,Le Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2022,Le procès-verbal de l’assemblée générale 29 novembre 2022.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] sont redevables d’un solde à devoir de 7 638,91 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 11 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D], seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 638,91 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 25 octobre 2023, sur la somme de 7 638,91 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame dans son dernier décompte le paiement de 366 euros correspondant à 24 euros de frais de relance-mise en demeure en date du 9 décembre 2021, 24 euros de frais de relance-mise demeure en date du 21 mai 2022, 54 euros de frais de relance-mise en demeure en date du 17 septembre 2022, 84 euros de frais de relance-mise en demeure en date du 14 décembre 2022, enfin 180 euros de frais de relance-mise en demeure par avocat en date du 18 février 2023.
Considérant, qu’à l’exception de la dernière mise en demeure par avocat dont il est justifié et qui sera examinée au titre des frais irrépétibles, toutes celles qui précèdent ne sont pas versées à la cause, pas plus que n’est faite la démonstration de leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. De même le tribunal, en l’absence de la production du contrat de syndic, n’a pas la faculté de se reporter au coût relatif à l’envoi de ces courriers.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses prétentions au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure en date du 17 février 2023, dont il est justifié, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] seront condamnés au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] qui demeurent, [Adresse 4]), à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » 402-405-407 à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL FINACTIS dont le siège sociale est situé [Adresse 2]), la somme de 7 638,91 euros (sept mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-onze centimes), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » représenté par son syndic la SARL FINACTIS, de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] à payer au Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] », représenté par son syndic la SARL FINACTIS, la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] », représenté par son syndic la SARL FINACTIS la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [R] [X] et Madame [V] [D], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT