Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/316
Rôle N° RG 19/17508 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFDS
[K] [L]
C/
[W] [S]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me James TURNER
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/2409.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [S]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DRACENIE BAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DRACENIE BAT, dont le gérant était M. [K] [L], et désigné M. [W] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès le jugement d'ouverture, la date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2016.
Par jugement du 5 novembre 2019, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans à l'encontre de M. [L],
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-M. [L] a été assigné le 3 juin 2019,
-l'affaire a été plaidée le 25 septembre 2019 après deux renvois dont l'un ordonné à la demande de M. [L],
-l'acte de signification comporte bien la liste des pièces qui fondent la demande du ministère public, l'objet de la demande et son fondement y figurent également,
-l'indication des pièces tend à mieux informer le destinataire des motifs de l'instance et contribue suffisamment à garantir la possibilité d'apprécier précocement la pertinence de l'action engagée,
-M. [L] a donc été mis en mesure de faire valoir ses droits,
-si l'acte a été délivré à la demande du greffier, celui-ci a été invité à le faire par ordonnance présidentielle jointe,
-M. [L] ne pouvait donc ignorer être assigné par les soins du greffier sur la demande du président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN,
-en conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée,
-la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 9 janvier 2018 rendu à l'initiative du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du VAR et la date de cessation des paiements a été dès l'origine fixée au 9 juillet 2016 avec précision du fait qu'elle ne pouvait être reportée au-delà de 18 mois mais que la TVA n'était pas payée depuis 2014,
-le jugement du 9 janvier 2018 est définitif,
-les différentes déclarations de créances et le montant du passif au 1er août 2018 (103 061, 11 euros) confirment l'ancienneté de l'état de cessation des paiements,
-M. [L] a été dirigeant d'une société (PS 83) qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 11 octobre 2016 pour insuffisance d'actif, il connaissait donc les obligations d'un dirigeant de société,
-dans le cadre de cette première procédure collective il a été condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de sa société notamment en raison d'un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-fort de son expérience en qualité de dirigeant de la société PS 83, M. [L] a poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société DRACENIE BAT et ne pouvait ignorer que cela conduirait l'entreprise à la cessation des paiements,
-M. [L] n'a pas non plus remis au liquidateur la liste complète des créanciers de la société DRACENIE BAT dans le délai légal de 8 jours de sorte qu'il est établi qu'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure collective,
-entendu par les services de police, M. [L] a confirmé ne pas avoir remis les documents comptables de l'entreprise et qu'il n'existait pas de comptabilité pour les exercices 2014, 2015 et 2016,
-si ces documents ont ensuite été transmis, il est incontestable qu'ils n'ont pas été tenus régulièrement durant plus de trois ans.
M. [L] a fait appel de ce jugement le 15 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 25 mars 2020, il demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
In limine litis, de :
-annuler l'assignation qui lui a été signifiée,
-rappeler que la nullité de l'acte introductif d'instance prive la cour de son pouvoir d'évocation,
A titre principal, de :
-déclarer irrecevable la requête présentée par le procureur de la République et annuler l'ordonnance autorisant sa convocation,
-déclarer l'assignation irrecevable,
-rappeler qu'en l'état d'un acte de saisine nul la cour est privée de son pouvoir d'évocation,
Subsidiairement, de débouter le procureur de la République de ses fins et prétentions,
En toutes hypothèses, de :
-statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de son conseil,
-débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre lui.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 juin 2020, M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DRACENIE BAT demande à la cour de :
-débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-condamner M. [L] aux dépens et à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 29 juin 2021, le ministère public demande au juge délégué de se déclarer incompétent concernant la fin de non-recevoir dont il est saisi.
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat délégué a :
-rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [S] ès qualités,
-déclaré l'appel recevable,
-renvoyé le dossier à la mise en état en attente de fixation,
-condamné M. [S] ès qualités aux dépens de l'incident et à payer à M. [L] 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2021, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 1er septembre 2021.
Le 1er juillet 2021, les parties ont été avisées du renvoi d'office du dossier à l'audience du 2 mars 2022.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures du parquet
Le 31 janvier 2022, le ministère public a déposé au RPVA de nouvelles réquisitions alors que l'ordonnance de clôture intervenue le 1er juillet 2021 n'a pas été révoquée.
Ces écritures sont irrecevables et doivent être rejetées.
Observation liminaire
Dans le corps de ses dernières écritures M. [S] ès qualités persiste à soulever l'irrecevabilité de l'appel en ce que c'est le procureur de la République de GRASSE et non celui de DRAGUIGNAN qui a été intimé.
Outre que ce point a été tranché par le magistrat délégué dans son ordonnance du 18 février 2021, il convient de relever que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimé qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement frappé d'appel
Alors qu'il a tranché la demande d'annulation de l'assignation présentée par M. [L], le premier juge a omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement qu'il a rendu le 5 novembre 2019.
Interrogées à l'audience sur ce point, les parties ont acquiescé à l'existence d'une omission matérielle qui se déduit des éléments de la cause.
Il conviendra donc de réparer cette omission.
Sur la demande d'annulation de la citation
M.[L] fonde sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sur la violation des articles R631-4 du code de commerce et 56 du code de procédure civile en développant les griefs suivants :
-il ne contient pas d'exposé en fait et en droit de l'objet du procès,
-il n'est pas accompagné de la liste des pièces communiquées,
-il a été délivré à la diligence du greffier du tribunal de commerce alors que la loi impose que l'assignation émane du président de la juridiction.
L'article R631-4 du code de commerce pose pour principes que :
-la requête du ministère public sollicitant l'ouverture de la procédure doit indiquer les faits de nature à motiver la demande,
-le président du tribunal de commerce, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception en joignant la requête du parquet à la convocation.
Aucune disposition n'interdit au président du tribunal de commerce de procéder par voie d'assignation lorsqu'il convoque le débiteur.
D'autre part, en prévoyant qu'il agit par les soins du greffier, le texte l'autorise à déléguer les formalités pratiques de délivrance de l'acte à son greffe sans lui imposer de s'en charger personnellement.
Dans le cas présent, ainsi que le fait valoir M. [S] ès qualités, le 29 mai 2019, à réception de la requête du ministère public, le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a rendu une ordonnance enjoignant au greffe de faire assigner M. [L] à l'audience du 3 juillet 2019 (pièce 5 de l'intimé).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les prescriptions légales n'ont pas été violées et que la procédure a été respectée.
Ce grief doit donc être écarté.
Par ailleurs, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, applicable aux faits de l'espèce, l'article 56 ancien du code de procédure civile prévoit qu'à peine de nullité l'assignation contient notamment :
-l'objet de la demande avec un énoncé des moyens de fait et de droit,
-l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée avec énumération de ces pièces sur un bordereau annexé à la demande.
Il n'est pas requis que les pièces elles-mêmes soient annexées à l'acte introductif d'instance et il est nécessaire mais suffisant qu'elles soient communiquées ultérieurement au défendeur.
En outre, à l'inverse de ce que prétend M. [L], il s'agit là d'irrégularités formelles qui ne sont susceptibles de fonder l'annulation de l'acte que si celui qui s'en plaint rapporte la preuve d'un grief.
En l'occurrence, il ne saurait être valablement contesté que l'assignation délivrée le 3 juin 2019 à M. [L] (sa pièce 1) est extrêmement laconique et n'énonce les moyens de fait et de droit sur lesquels elle s'appuie qu'au travers des pièces qui y sont jointes à savoir :
-l'ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN invitant le greffier à faire convoquer M. [L] dans le cadre d'une procédure de sanction,
-la requête du parquet de DRAGUIGNANT du 21 mai 2019 qui est motivée et liste les trois fautes reprochées à M. [L] à savoir :
-l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective,
-l'absence de remise de comptabilité,
-le rapport du juge commissaire.
En outre, les texte applicables fondant la demande sont annexés à la requête du ministère public.
Il se déduit de la lecture de l'ensemble de ces éléments que dès l'origine M. [L] a été mis en mesure de connaître précisément l'objet de sa convocation et de se défendre.
Par ailleurs, la cour relève que le premier juge a renvoyé le dossier au moins deux fois dont l'une à la demande de M. [L] qui a comparu assisté de son conseil et a pu préparer sa défense en pleine connaissance de cause.
Il s'ensuit que l'appelant ne justifie d'aucun grief.
Par ces motifs, le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance.
Sur la recevabilité de la requête aux fins d'assignation et la violation du principe du respect du contradictoire
M.[L] affirme encore que la requête du ministère public serait irrecevable en ce qu'elle n'aurait été accompagnée d'aucune pièce et n'en aurait visé aucune.
Il en tire pour conséquence que l'assignation subséquente serait nulle.
Conformément à l'article 494 du code de procédure civile, la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Selon la lettre du texte, il n'est pas requis pour sa recevabilité qu'elle soit accompagnée des pièces elles-mêmes.
Ainsi que le fait valoir M. [S] ès qualités, la requête du ministère public du 21 mai 2019 vise expressément :
-son rapport du 28 août 2018,
-le jugement d'ouverture de la procédure et ses annexes.
Il en résulte que la formalité prescrite à l'article 494 du code de procédure civile sus-visé a été respectée d'autant que, comme la cour l'a déjà constaté dans les développements précédents, M. [L] qui a disposé de trois mois pour préparer sa défense ne justifie d'aucun grief.
Enfin, M. [L] excipe d'une violation du respect du principe du contradictoire, au motif que la requête du ministère public aux fins de sanction fait état de procès-verbaux d'audition qui ne sont pas repris dans la liste des pièces et ne lui ont pas été communiqués.
Alors qu'il ne justifie d'aucune demande de communication de pièces qui n'aurait pas été satisfaite, la cour doit se répéter en rappelant qu'il a obtenu un renvoi devant le premier juge et disposé d'un délai de trois mois pour préparer sa défense de sorte qu'il ne démontre pas avoir été privé du droit de se défendre dans le respect du principe du contradictoire.
Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure et nullités opposées par M. [L].
Sur les mérites de l'appel
M.[L] se plaint d'abord d'une violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce que :
-le premier juge aurait spontanément fait état d'éléments qui n'auraient été soulevés par aucune des parties et cela sans ordonner de réouverture des débats pour recueillir leurs explications,
-le président de la formation de jugement serait un expert-comptable qu'il aurait éconduit.
Toutefois, il ne tire aucune conséquence de son argumentaire puisqu'il ne poursuit pas l'annulation du jugement frappé d'appel.
Dès lors, dans la mesure où ils ne sont pas à eux-seuls susceptibles de fonder une infirmation, ces deux moyens seront écartés.
Dans sa requête, qui fixe les limites de la saisine du tribunal, le ministère public reprochait à M. [L] les quatre fautes suivantes :
-la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel,
-l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements,
-l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective,
-l'absence de remise de comptabilité.
Ces faits sont sanctionnés par les articles L653-3, L653-5 et L653-8 du code de commerce.
La cour croit pouvoir déduire du jugement frappé d'appel que le premier juge a retenu toutes ces fautes à l'encontre de l'appelant.
Pour toutes ces incriminations, M. [L] rappelle à juste titre qu'il incombe au ministère public de rapporter la preuve des fautes qui lui sont imputées.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Le procureur de la République soutenait dans sa requête qu'à la lecture des bordereaux de déclaration des créances et du rapport du liquidateur il apparaissait que la société DRACENIE BAT se trouvait en état de cessation des paiements dès le 2 juin 2014 et que, malgré cela, M. [L] avait délibérément poursuivi son exploitation déficitaire aux détriments de ses créanciers.
M.[L] reproche au tribunal de commerce de DRAGUIGNAN de ne pas avoir caractérisé son intérêt personnel et d'avoir arbitrairement fixé l'état de cessation des paiements de la société DRACENIE BAT au 2 juin 2014 en violation du jugement d'ouverture du 9 janvier 2018 qui l'a arrêté au 9 juillet 2016.
En tout état de cause, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société DRACENIE BAT a été rendu à la demande de l'un de ses créanciers et a définitivement retenu que cette entreprise se trouvait en état de cessation des paiements le 9 juillet 2016.
Il en résulte nécessairement qu'en sa qualité de dirigeant M. [L] a poursuivi son exploitation déficitaire entre le 9 juillet 2016 et le 9 janvier 2018, soit pendant plus d'une année.
En outre, aux termes du jugement d'ouverture, le tribunal de commerce a noté qu'il fixait la date de cessation des paiements de la débitrice au 9 juillet 2016 parce que la loi lui interdisait de sortir de la limite de 18 mois mais que la société DRACENIE BAT avait déjà une dette de TVA depuis l'année 2014.
Comme M. [L] ne le conteste pas formellement, il apparaît effectivement que les différentes créances déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire sont anciennes et que, notamment, la DGFP a inscrit un nantissement de 37 000 euros le 27 janvier 2017 (pièce 7 de M. [S]).
Il est donc établi que M. [L] ne pouvait ignorer la situation matérielle de son entreprise et qu'il a poursuivi sciemment son activité déficitaire dans le but de se ménager une activité et des ressources, ce qui caractérise la recherche d'un intérêt personnel.
Par ces motifs que la cour substitue à ceux du premier juge, le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [L] la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours
M. [L] conteste ce grief en reprochant au tribunal d'avoir reporté l'état de cessation des paiements au 2 juin 2014.
Cependant, comme le fait remarquer M. [S] ès qualités, le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 9 janvier 2018 a reporté la date de cessation des paiements de la société DRACENIE BAT au 2 juillet 2016, soit au maximum légal autorisé de 18 mois.
Ce jugement étant définitif, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours est caractérisé à l'encontre de M. [L] qui n'a rien fait de ce chef alors qu'en tant que dirigeant il ne pouvait ignorer la situation matérielle de son entreprise.
Par ce motif que la cour substitue à ceux du premier juge, le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [L] le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
Au titre du défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, le procureur de la République, suivi sur ce point par le tribunal, impute à M. [L] l'absence de remise de la liste des créanciers de la société DRACENIE BAT au mandataire liquidateur.
M.[L] ne le conteste pas mais fait valoir que le caractère volontaire de son abstention n'est pas établi. A ce titre, il souligne qu'il a déféré à toutes les convocations que M. [S] ès qualités lui a adressées.
Alors que la mauvaise foi de l'appelant ne saurait découler d'évènements non soumis au contradictoire des parties portant sur les éventuelles sanctions antérieurement prononcée contre lui, ni le ministère public, demandeur à l'instance, ni M. [S] ès qualités ne soumettent à la cour d'éléments pour rapporter la preuve d'une abstention volontaire et malicieuse de la part de M. [L] qui a déféré à toutes les convocations du liquidateur judiciaire.
Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu à son encontre le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.
Sur l'absence de remise de comptabilité
M.[L] conteste cette faute en soulignant que dans le cadre de l'instance il a produit la comptabilité de la société DRACENIE BAT.
Le premier juge a retenu ce grief en faisant remarquer que l'abstention de M. [L] démontre à tout le moins que la comptabilité de la société DRACENIE BAT n'a pas été régulièrement tenue.
Comme le fait valoir M. [S], M. [L] produit les bilans des exercices 2014 et 2015 mais ne verse rien aux débats concernant les exercices 2016 et 2017.
Il est donc démontré qu'il s'est volontairement abstenu de remettre l'intégralité de la comptabilité de la société DRACENIE BAT au liquidateur judiciaire ce dont il s'évince que sa faute est caractérisée.
Par ce motif que la cour substitue à ceux du premier juge, le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [L] le défaut de remise de comptabilité.
Considérant les fautes retenues à son encontre par la cour aux termes des développements précédents, il est justifié de prononcer à l'encontre de M. [L] une mesure d'interdiction de gérer qui sera ramenée à 3 ans.
Sur les dépens d'appel
Le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, considérant les fautes qu'il a commises, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] ès qualités.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette les réquisitions du ministère public déposées au RPVA le 31 janvier 2022 ;
Rectifie l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en ce que le premier juge a omis de statuer sur la demande d'annulation de l'assignation présentée par M. [L] ;
Ordonne que le dispositif du jugement frappé d'appel soit complété ainsi qu'il suit :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;
Ordonne qu'il soit procédé sur ce point à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en ce qu'il a :
-retenu à l'encontre de M. [L] le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
-prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans ;
Confirme en toutes ses autres dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déboute le ministère public de sa demande de condamnation de M. [L] du chef de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ;
Prononce à l'encontre de M. [K], [E] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (68), de nationalité française, résidant [Adresse 4], une interdiction de gérer de 3 ans ;
Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre M. [L] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déclare M. [L] infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Déboute M. [S] ès qualités de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,