Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 10 JUIN 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHV
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Décembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/318729
DEMANDERESSE
Maître Marianne LECOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître Lecot auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2020à l'encontre de la décision rendue le 9 décembre 2019 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Vu le courrier adressé à la cour et régulièrement communiqué à l'intimée, par lequel il demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ;
Régulièrement convoquée, Madame [F] n'a pas comparu.
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'instance de Maître [Y] est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de Maître Lecot,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Maître [Y], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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